31983R1235

Règlement (CEE) no 1235/83 de la Commission du 18 mai 1983 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au muscxylène, de la sous-position 29.03 B ex II du tarif douanier commun, originaires de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil

Journal officiel n° L 131 du 20/05/1983 p. 0030 - 0030


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RÈGLEMENT (CEE) No 1235/83 DE LA COMMISSION

du 18 mai 1983

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au muscxylène, de la sous-position 29.03 B ex II du tarif douanier commun, originaires de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil, du 8 décembre 1982, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1983 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 1er dudit règlement, les produits de l'annexe B originaires de chacun des pays et territoires figurant à l'annexe C, bénéficient de la suspension totale des droits de douane et sont soumis, en règle générale, à une surveillance statistique trimestrielle fondée sur la base de référence visée à l'article 11;

considérant qu'aux termes dudit article 11, lorsque l'accroissement des importations sous régime préférentiel desdits produits, originaires d'un ou plusieurs pays bénéficiaires, provoque ou risque de provoquer des difficultés économiques dans la Communauté ou dans une région de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie après, que la Commission a procédé à un échange d'informations approprié avec les États membres; qu'à cet effet il y a lieu de prendre en considération la base de référence établie comme étant en général égale à 138 % du montant maximal le plus élevé valable pour l'année 1980;

considérant que pour le muscxylène, de la sous-position 29.03 B ex II du tarif douanier commun, la base de référence s'établit à 92 000 Écus, que, à la date du 12 mai 1983, les importations des produits en cause dans la Communauté originaires de Chine ont atteint par imputation la base de référence en question; que l'échange d'informations, auquel la Commission a procédé, a révélé que le maintien du régime préférentiel risque de provoquer des difficultés économiques dans une région de la Communauté; qu'il y a lieu dès lors de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Chine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 23 mai 1983, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Chine:

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 29.03 B ex II (code Nimexe 29.03- ex 39) // 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène (muscxylène) // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 1983.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 363 du 23. 12. 1982, p. 1.