Règlement (CEE) no 1113/83 de la Commission du 5 mai 1983 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l' éthylèneglycol, de la sous-position 29.04 C ex I du tarif douanier commun, originaire du Brésil, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil
Journal officiel n° L 121 du 07/05/1983 p. 0011 - 0011
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1113/83 DE LA COMMISSION du 5 mai 1983 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'éthylèneglycol, de la sous-position 29.04 C ex I du tarif douanier commun, originaire du Brésil, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil, du 8 décembre 1982, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1983 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 12, considérant que, en vertu des articles 1er et 9 dudit règlement, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe C, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe A, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de ladite annexe A; qu'aux termes de l'article 10 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question; considérant que pour l'éthylèneglycol, de la sous-position 29.04 C ex I du tarif douanier commun, le plafond individuel s'établit à 497 250 Écus; que, à la date du 29 avril 1983, les importations desdits produits dans la Communauté originaires du Brésil ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard du Brésil, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 10 mai 1983, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires du Brésil. 1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 29.04 C ex I (code Nimexe 29.04-61) // Éthylèneglycol // // Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 mai 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 363 du 23. 12. 1982, p. 1.