31983R0810

Règlement (CEE) n° 810/83 de la Commission du 5 avril 1983 relatif au classement de marchandises dans certaines positions ou sous-positions du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 090 du 08/04/1983 p. 0011 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 3 p. 0143
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 9 p. 0271
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 3 p. 0143
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 9 p. 0271


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RÈGLEMENT (CEE) No 810/83 DE LA COMMISSION

du 5 avril 1983

relatif au classement de marchandises dans certaines positions ou sous-positions du tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire des marchandises suivantes:

1. tirelire en céramique en forme d'un cochon d'environ 15 centimètres de long et 9 centimètres de haut, décoré d'un motif fleuri, comportant une fente dans le dos pour le passage des pièces et une ouverture ronde à la base, fermée par un bouchon de caoutchouc mou, permettant de les sortir;

2. tirelire en céramique en forme d'une figurine d'un vieil homme (mendiant) d'environ 18 centimètres de haut, visage et vêtements peints, comportant une fente permettant le passage des pièces et une ouverture ronde à la base, fermée par un bouchon en caoutchouc mou, permettant de les sortir;

3. tirelire en céramique, en forme d'un pingouin d'environ 30 centimètres de haut, comportant une fente dans le dos permettant le passage des pièces et, en bas, un cadenas;

4. tirelire en plastique en forme d'un pingouin d'environ 16 centimètres de haut, habillé d'un foulard rouge, comportant une fente dans le dos permettant le passage des pièces;

5. tirelire en bois peint en forme d'une figurine d'enfant stylisée d'environ 16 centimètres de haut, composée d'un récipient cylindrique comportant une fente destinée à passer des pièces et, à sa partie supérieure, une baguette qui peut être retirée pour permettre de sortir les pièces, maintenant trois boules représentant les bras et la tête, qui peut saluer;

6. tirelire en tôle de fer en forme d'une boîte aux lettres miniature (d'environ 12 centimètres de haut, base environ 5 × 6 centimètres) peinte en rouge et munie d'un trou à l'arrière servant à l'accrocher à un mur, comportant une fente à l'avant pour le passage des pièces et un petit abattant comportant une serrure;

considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83 (3), vise à la position 69.13 notamment les statuettes et d'autres objets d'ornementation; à la position 97.02 les poupées et à la position 97.03 notamment les autres jouets; à la position 39.07 les ouvrages en matières plastiques des numéros 39.01 à 39.06 inclus; à la position 44.27 notamment les objets d'ornement ou d'étagère en bois; à la position 73.40 les autres ouvrages en fonte, fer ou acier et à la position 83.06 notamment les objets d'ornement en métaux communs; que, pour le classement des marchandises précitées, lesdites positions peuvent être envisagées;

considérant que ces marchandises, de par leur conception et leur utilisation, ne présentent ni le caractère essentiel d'un jouet ni, en ce qui concerne les articles repris sous 2 et sous 5, celui d'une poupée; que les articles repris sous 1, 2 et 3, sous 4, sous 5 et sous 6 ne sont donc pas exclus, respectivement, des chapitres 69, 39 et 44 ou de la section XV en vertu des notes 2 f) du chapitre 69, 1 q) du chapitre 39, 1 o) du chapitre 44 ou 1 m) de la section XV; que, néanmoins, en ce qui concerne l'article repris sous 6, il n'a pas les caractéristiques d'un objet d'ornement d'intérieur analogue aux bibelots ou aux ornements muraux mentionnés dans le sous-titre A de la note explicative de la nomenclature du conseil de coopération douanière relative à la position 83.06;

considérant que leur forme et leur décoration conférent aux cinq premiers articles en question le caractère d'articles d'ornementation; que ni leur dimension ni le fait d'avoir une fonction comme tirelires n'ont d'influence sur ce caractère d'objet d'ornementation; que, par conséquent, les trois premiers articles sont à classer dans la position 69.13, le quatrième dans la sous-position 39.07 B V d) et le cinquième dans la position 44.27, sous-position 44.27 B; que le sixième, étant assimilable aux boîtes, étuis, bonbonnières et autres contenants visés au paragraphe B alinéa 3 de la note explicative de la nomenclature du conseil de coopération douanière relative à la position 73.40, est à classer dans cette position, sous-position B;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises reprises ci-après sont classées dans les positions ou sous-positions du tarif douanier commun indiquées en regard de chacune d'elles:

1.2 // 1. Tirelire en céramique en forme d'un cochon d'environ 15 centimètres de long et 9 centimètres de haut, décoré d'un motif fleuri, comportant une fente dans le dos pour le passage des pièces et une ouverture ronde à la base, fermée par un bouchon de caoutchouc mou, permettant de les sortir: // 69.13 Statuettes, objets de fantaisie, d'ameublement, d'ornementation ou de parure // 2. Tirelire en céramique en forme d'une figurine d'un vieil homme (mendiant) d'environ 18 centimètres de haut, visage et vêtements peints, comportant une fente permettant le passage des pièces et une ouverture ronde à la base, fermée par un bouchon de caoutchouc mou, permettant de les sortir: // 69.13 Statuettes, objets de fantaisie, d'ameublement, d'ornementation ou de parure // 3. Tirelire en céramique en forme d'un pingouin d'environ 30 centimètres de haut, comportant une fente dans le dos permettant le passage des pièces et, en bas, un cadenas: // 69.13 Statuettes, objets de fantaisie, d'ameublement, d'ornementation ou de parure // 4. Tirelire en plastique en forme d'un pingouin d'environ 16 centimètres de haut, habillé d'un foulard rouge, comportant une fente dans le dos permettant le passage des pièces: // 39.07 Ouvrages en matière des nos 39.01 à 39.06 inclus: B. autres: V. en autres matières: d) autres // 5. Tirelire en bois peint en forme d'une figurine d'enfant stylisée d'environ 16 centimètres de haut, composée d'un récipient cylindrique comportant une fente destinée à passer des pièces et à sa partie supérieure, une baguette, qui peut être retirée pour permettre de sortir les pièces, maintenant trois boules représentant les bras et la tête, qui peut saluer: // 44.27 Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie (boîtes, coffrets, étuis, écrins, plumiers, porte-manteaux, lampadaires et autres appareils d'éclairage, etc.), objets d'ornement, d'étagère et articles de parure, en bois; parties en bois de ces ouvrages ou objets: B. autres // 6. Tirelire en tôle de fer en forme d'une boîte aux lettres miniature (d'environ 12 centimètres de haut, base environ 5 × 6 centimètres) peinte en rouge, et munie d'un trou à l'arrière servant à l'accrocher à un mur, comportant une fente à l'avant pour le passage des pièces et un petit abattant comportant une serrure: // 73.40 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier: B. autres.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 1983.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.

(3) JO no L 72 du 18. 3. 1983, p. 3.