31983R0603

Règlement (CEE) no 603/83 du Conseil du 14 mars 1983 relatif à l' organisation d' une enquête par sondage sur les forces de travail au printemps 1983

Journal officiel n° L 072 du 18/03/1983 p. 0001 - 0002


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RÈGLEMENT (CEE) No 603/83 DU CONSEIL

du 14 mars 1983

relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail au printemps 1983

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,

vu le projet de règlement soumis par la Commission,

considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par le traité, notamment dans ses articles 2, 117, 118, 122 et 123, la Commission doit connaître la situation ainsi que l'évolution de l'emploi et du chômage;

considérant que les renseignements statistiques disponibles dans chacun des États membres ne constituent pas une base de comparaison utilisable, en raison notamment des divergences existant entre les législations, les réglementations et les pratiques administratives des États membres, sur lesquelles se fondent ces statistiques;

considérant que, en raison des modifications importantes qui se produisent dans le domaine de l'emploi et du chômage, il apparaît nécessaire de disposer de séries chiffrées permettant des comparaisons valables entre les États membres;

considérant que la meilleure méthode pour connaître le niveau et la structure de l'emploi et du chômage consiste à procéder à des enquêtes communautaires par sondage, harmonisées et synchronisées, sur les forces de travail; que seul le renouvellement en 1983 des enquêtes déjà effectuées en 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979 et 1981 permet d'obtenir ces informations,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Commission procède au printemps 1983 à une enquête par sondage auprès des ménages dans chacun des États membres sur les forces de travail.

Article 2

L'enquête est effectuée, dans chacun des États membres, auprès d'un échantillon de ménages ayant leur résidence sur le territoire de ces États au moment de l'enquête. Les renseignements sont recueillis pour chacune des personnes faisant partie des ménages compris dans l'échantillon.

Article 3

L'échantillon porte sur un nombre de ménages compris entre 60 000 et 100 000 pour la république fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-uni, entre 30 000 et 50 000 pour la Belgique, la Grèce, les Pays-Bas et l'Irlande, entre 30 000 et 40 000 pour le Danemark et sur environ 10 000 pour le Luxembourg.

Article 4

L'enquête porte sur:

a) les caractéristiques individuelles de toutes les personnes composant les ménages interrogés;

b) l'activité professionnelle de ces personnes (statut, branche d'activité, heures de travail, etc.) au moment de l'enquête et un an avant celle-ci;

c) la recherche de travail, en tenant compte du genre d'emploi recherché, des conditions et de la durée de la recherche;

d) la participation à des cours de formation;

e) l'expérience professionnelle des personnes sans emploi, à l'âge actif.

Article 5

Les renseignements sont recueillis par les services statistiques des États membres sur la base d'une liste de questions établie par la Commission en collaboration avec lesdits services.

La Commission détermine, en collaboration avec ces services, les modalités techniques de l'enquête. Elle fixe en outre, dans les mêmes conditions, les dates de début et de clôture de l'enquête ainsi que les délais de transmission des résultats. Article 6

Les services statistiques des États membres vérifient les réponses recueillies. Ils transmettent à la Commission, sous forme anonyme, les résultats de l'enquête relatifs à chaque personne interrogée.

Article 7

Les renseignements individuels fournis dans le cadre de l'enquête ne peuvent être utilisés qu'à des fins statistiques. Il est interdit de les utiliser à d'autres fins, notamment à des fins fiscales, et de les communiquer à des tiers.

Les États membres prennent les mesures appropriées:

a) pour assurer que les renseignements demandés soient fournis, d'une manière véridique et complète, dans les délais fixés;

b) contre toute infraction à l'obligation de garder le secret sur les renseignements recueillis, conformément au premier alinéa.

Article 8

Les États membres reçoivent, pour l'exécution de l'enquête, une somme forfaitaire de 3,84 Écus par ménage interrogé. Cette somme est imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 1983.

Par le Conseil

Le président

H.-W. LAUTENSCHLAGER