31983R0537

Règlement (CEE) no 537/83 de la Commission du 8 mars 1983 modifiant les règlements (CEE) no 1913/69 et (CEE) no 2042/75 ce qui concerne l' octroi de la restitution à l' exportation et les certificats d' exportation d' aliments composés à base de céréales pour les animaux

Journal officiel n° L 063 du 09/03/1983 p. 0010 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 16 p. 0047
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 27 p. 0094
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 16 p. 0047
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 27 p. 0094


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RÈGLEMENT (CEE) No 537/83 DE LA COMMISSION

du 8 mars 1983

modifiant les règlements (CEE) no 1913/69 et (CEE) no 2042/75 ce qui concerne l'octroi de la restitution à l'exportation et les certificats d'exportation d'aliments composés à base de céréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment ses articles 12 paragraphe 2, 16 paragraphe 6 et 24,

vu le règlement (CEE) no 2743/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2560/77 (4), et notamment son article 7 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 1913/69 de la Commission, du 29 septembre 1969, relatif à l'octroi et à la préfixation de la restitution à l'exportation dans le secteur des aliments composés à base de céréales pour les animaux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3102/80 (6), énonce, à son article 1er, les principaux éléments dont il y a lieu de tenir compte lors de la fixation des restitutions pour les aliments composés à base de céréales; que l'expérience acquise a démontré qu'un élément, non prévu par la disposition précitée, est essentiel pour la fixation des restitutions pour les aliments composés à base de céréales à savoir la moyenne des restitutions accordées pour les céréales de base les plus communément utilisées, ajustées en fonction du prix de seuil en vigueur le mois de l'exportation; qu'il y a lieu par conséquent de compléter ladite disposition par l'ajout de cet élément;

considérant que le règlement (CEE) no 1913/69 prévoit, à son article 4, que certaines données relatives aux certificats délivrés soient communiquées par les États membres à la Commission; que la ventilation desdites données en fonction des spécifications prévues lors de la fixation des restitutions est essentielle en vue de permettre à la Commission une gestion plus efficace des mesures concernant l'exportation; qu'il y a lieu par conséquent de modifier ledit article afin de prévoir une telle ventilation;

considérant que, afin de rendre possible ladite ventilation, il y a lieu en outre de prévoir que les éléments nécessaires figurent sur la demande et sur les certificats d'exportation; qu'il y a lieu à cet effet de modifier l'article 5 du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission, du 25 juillet 1975 (7), portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 189/83 (8);

considérant que l'annexe du règlement (CEE) no 1913/69 énumère les éléments servant à l'ajustement de la restitution à l'exportation fixée à l'avance; qu'il y a lieu de modifier ladite annexe afin d'utiliser, en ce qui concerne la teneur en céréales, les mêmes classifications utilisées lors de la fixation des restitutions et de prévoir des coefficients qui reflètent de façon plus appropriée la teneur en produits céréaliers des divers aliments composés; qu'il y a lieu de prévoir que cette modification, dans l'intérêt des opérateurs, puisse être différée pour les restitutions préfixées avant l'entrée en vigueur du présent règlement,

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1913/69 est modifié comme suit:

1. Le texte de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Au cours d'un mois donné, la restitution qui peut être accordée à l'exportation des aliments composés à base de céréales est fixée par tonne de produits, compte tenu notamment:

a) de la moyenne des restitutions accordées le mois précédent pour les céréales de base les plus communément utilisées, et ajustées en fonction du prix de seuil de ces céréales en vigueur le mois en cours;

b) de la moyenne des prélèvements pour le maïs calculée pour les vingt-cinq premiers jours du mois précèdent et ajustée en fonction du prix de seuil du maïs en vigueur le mois en cours;

c) de la teneur en produits céréaliers;

d) des possibilités et conditions de vente des produits en cause sur le marché mondial;

e) de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;

f) de l'aspect économique des exportations. »

2. Le paragraphe 3 de l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Les données visées au paragraphe 1 et 2 doivent être ventilées:

- pour les certificats d'importation en distinguant les aliments composés à base de céréales relevant de sous-positions différentes du tarif douanier commun;

- pour les certificats d'exportation, en distinguant les aliments composés à base de céréales selon la teneur en produits céréaliers, en prenant en compte la gradation figurant à la partie nomenclature de l'annexe du règlement fixant les restitutions pour le mois en cours. »

3. L'annexe est remplacée par le texte suivant:

« ANNEXE

servant à l'ajustement de la restitution à l'exportation fixée à l'avance

1.2 // // // Teneur en produits céréaliers (1) en poids // Coefficient // // // 1 // 2 // // // inférieure ou égale à 5 % // 0 // supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 10 % // 0,055 // supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 20 % // 0,11 // supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 30 % // 0,22 // supérieure à 30 % et inférieure ou égale à 40 % // 0,33 // supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 50 % // 0,44 // supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 60 % // 0,55 // supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 70 % // 0,66 // supérieure à 70 % // 0,72 // //

(1) Sont considérés comme produits céréaliers les produits du chapitre 10 et les positions 11.01 et 11.02 (à l'exclusion de la sous-position 11.02 G) du tarif douanier commun. »

Article 2

Le texte de l'article 5 du règlement (CEE) no 2042/75 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

1. Pour les produits relevant des sous-positions 11.01 E, 11.02 A V, du tarif douanier commun, l'intéressé peut indiquer dans sa demande de certificat d'exportation, à l'intérieur de chacune de ces rubriques, deux sous-positions contiguës.

Les deux sous-positions indiquées dans la demande sont reprises sur le certificat d'exportation.

2. Pour les produits de la sous-position 23.07 B I du tarif douanier commun, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids,

la demande de certificat d'exportation comporte:

- dans la case 7, la description du produit ainsi que sa teneur en produits céréaliers conformément aux spécifications et à la gradation figu rant à la partie "Nomenclature" de l'annexe du règlement fixant les restitutions pour le mois en cours au moment de la demande;

- dans la case 8, la mention: " ex 23.07 B I ".

La demande peut comporter, dans la case 7, deux subdivisions contiguës parmi celles de la gradation visée à l'alinéa précédent, premier tiret.

Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d'exportation. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sur la demande des intéressés, les dispositions de l'article 1er point 3 ne s'appliquent pas à l'ajustement, en fonction du prix de seuil du maïs, des restitutions fixées à l'avance avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 60.

(4) JO no L 303 du 28. 11. 1977, p. 1.

(5) JO no L 246 du 30. 9. 1969, p. 11.

(6) JO no L 324 du 29. 11. 1980, p. 60.

(7) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

(8) JO no L 25 du 27. 1. 1983, p. 16.