Règlement (CEE) n° 536/83 de la Commission du 8 mars 1983 modifiant le règlement (CEE) n° 368/77 relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux
Journal officiel n° L 063 du 09/03/1983 p. 0009 - 0009
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 16 p. 0046
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 27 p. 0093
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 16 p. 0046
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 27 p. 0093
***** RÈGLEMENT (CEE) No 536/83 DE LA COMMISSION du 8 mars 1983 modifiant le règlement (CEE) no 368/77 relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5, considérant qu'à l'annexe du règlement (CEE) no 368/77 de la Commission, du 23 février 1977, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 85/83 (4), sont indiquées les formules pour la dénaturation du lait écrémé en poudre; que, compte tenu de l'évolution dans la technologie de fabrication du sulfate ferreux et du sulfate de cuivre, il y a lieu d'adapter en conséquence ces formules; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CEE) no 368/77 est modifié comme suit: 1. Les termes « sulfate ferreux heptahydraté » visés aux formules I H, I I, IJ, I K, I L, II L, II M, II N, II O, II P, II Q, II R, II S et II T, sont remplacés par les termes « sulfate ferreux mono- et/ou hepta-hydraté ». 2. Les termes « sulfate de cuivre pentahydraté » visés aux formules I H, I I, I J, I K, I L, II N, II O, II P, II Q, II R II S, II T et II U, sont remplacés par les termes « sulfate de cuivre mono- et/ou penta-hydraté ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 mars 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1. (3) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19. (4) JO no L 13 du 15. 1. 1983, p. 7.