31983R0198

Règlement (CEE) no 198/83 du Conseil du 25 janvier 1983 relatif aux activités de pêche exercées dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et pris à titre provisoire dans l' attente de la fixation des totaux admissibles des captures (TAC) et quotas pour l' année 1983

Journal officiel n° L 025 du 27/01/1983 p. 0032 - 0032


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RÈGLEMENT (CEE) No 198/83 DU CONSEIL

du 25 janvier 1983

relatif aux activités de pêche exercées dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et pris à titre provisoire dans l'attente de la fixation des totaux admissibles des captures (TAC) et quotas pour l'année 1983

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le Conseil a arrêté, le 25 janvier 1983, une politique commune de la pêche qui couvre notamment la fixation des totaux admissibles des captures (TAC) et des quotas pour l'année 1982, un régime d'accès et une politique structurelle;

considérant que, dans l'attente des propositions de la Commission pour les TAC et quotas applicables en 1983, il est nécessaire d'assurer la poursuite de l'exercice de la pêche par les navires des États membres sur la base des quantités prévues pour 1982, compte tenu des objectifs de conservation;

considérant que la pêche au maquereau du stock « oriental », interdite en 1982, peut être autorisée pour des quantités limitées suite à l'accord conclu avec la Norvège,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À titre provisoire, jusqu'à ce que le Conseil se prononce sur les propositions de la Commission concernant les TAC et les quotas applicables en 1983, les navires battant pavillon des États membres exercent leurs activités de pêche en fonction des cycles saisonniers habituels et conformément au règlement (CEE) no 172/83 (2). Toutefois, la pêche au maquereau est autorisée dans la zone CIEM III a), III b), c), d) (zone CEE), II a) (zone CEE) et IV pour les navires battant pavillon du Danemark et de la Belgique à concurrence respectivement des quantités suivantes pour toute l'année 1983:

- Danemark: 6 400 tonnes,

- Belgique: 100 tonnes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1983.

Par le Conseil

Le président

J. ERTL

(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.

(2) JO no L 24 du 27. 1. 1983.