31983L0642

Directive 83/642/CEE du Conseil du 12 décembre 1983 prorogeant la validité des dispositions de l'article 7 paragraphe 1 points C et E de la directive 64/432/CEE

Journal officiel n° L 358 du 22/12/1983 p. 0041 - 0041
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 17 p. 0025
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 29 p. 0162
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 17 p. 0025
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 29 p. 0162


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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 12 décembre 1983

prorogeant la validité des dispositions de l'article 7 paragraphe 1 points C et E de la directive 64/432/CEE

(83/642/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 82/893/CEE (2), et notamment son article 7 paragraphe 1 points C et E,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la directive 64/432/CEE a arrêté, en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux, des garanties sanitaires relatives à la brucellose; que l'article 7 paragraphe 1 point C de ladite directive autorise toutefois les États membres à accorder jusqu'au 31 décembre 1983 des dérogations concernant les échanges de bovins destinés à la production de viande et âgés de moins de trente mois; que le point E dudit article autorise également les États membres à accorder jusqu'au 31 décembre 1983 des dérogations concernant les échanges de bovins destinés à la production de viande et âgés de moins de quarante-deux jours ou castrés avant l'âge de quatre mois; que les possiblités d'octroyer lesdites autorisations peuvent être également appliquées aux bovins destinés à l'abattage;

considérant qu'il y a lieu de faciliter les échanges de bovins, tout en tenant compte de la situation actuelle de certains États membres concernant la brucellose;

considérant que la Communauté est en train d'appliquer avec succès un programme accéléré d'éradication de la brucellose;

considérant, cependant, que l'élimination totale de la brucellose n'a pas encore été obtenue dans certains États membres, bien que la réalisation de cet objectif soit attendue dans les deux prochaines années;

considérant qu'il est donc nécessaire de prolonger la validité des dispositions de l'article 7 paragraphe 1 points C et E,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La validité des dispositions de l'article 7 paragraphe 1 points C et E de la directive 64/432/CEE est prorogée jusqu'au 31 décembre 1985.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1984. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1983.

Par le Conseil

Le président

C. SIMITIS

(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

(2) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 57.