31983L0181

Directive 83/181/CEE du Conseil du 28 mars 1983 déterminant le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens

Journal officiel n° L 105 du 23/04/1983 p. 0038 - 0058
édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 1 p. 0096
édition spéciale espagnole: chapitre 09 tome 1 p. 0135
édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 1 p. 0096
édition spéciale portugaise: chapitre 09 tome 1 p. 0135
édition spécial tchèque chapitre 09 tome 01 p. 91 - 111
édition spéciale estonienne chapitre 09 tome 01 p. 91 - 111
édition spéciale hongroise chapitre 09 tome 01 p. 91 - 111
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édition spéciale maltaise chapitre 09 tome 01 p. 91 - 111
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Directive du Conseil

du 28 mars 1983

déterminant le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens

(83/181/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,

vu la proposition de la Commission [1],

vu l'avis de l'Assemblée [2],

vu l'avis du Comité économique et social [3],

considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme [4], les États membres exonèrent, sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue, notamment, de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels, les importations définitives de biens qui bénéficient d'une franchise douanière autre que celle prévue dans le tarif douanier commun ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'il étaient importés d'un pays tiers;

considérant que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 14 de ladite directive, la Commission est tenue de soumettre au Conseil des propositions en vue d'établir des règles fiscales communautaires précisant le champ d'application des exonérations visées au paragraphe 1 dudit article et leurs modalités pratiques de mise en œuvre;

considérant que, s'il est souhaitable de parvenir à une unité aussi étroite que possible entre le régime douanier et celui applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu, néanmoins, de tenir compte, pour l'application de ce dernier régime, des différences de finalité et de structure entre les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée;

considérant qu'il convient d'établir un régime de taxe sur la valeur ajoutée différent selon qu'il s'agit d'importations en provenance de pays tiers ou d'importations en provenance d'autres États membres dans la mesure nécessaire pour répondre aux objectifs de l'harmonisation fiscale; que les exonérations à l'importation ne peuvent être accordées que pour autant que leur octroi ne risque pas d'affecter les conditions de concurrence sur le marché intérieur;

considérant que certaines franchises actuellement appliquées dans les États membres résultent de conventions avec des pays tiers ou d'autres États membres, qui, en raison de leur objet, ne concernent que l'État membre signataire; qu'il n'est pas utile de déterminer au plan communautaire les conditions d'octroi de telles franchises; qu'il suffit d'autoriser les États membres concernés à les maintenir,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Le champ d'application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE ainsi que les modalités pratiques de leur mise en œuvre visées à l'article 14 paragraphe 2 de ladite directive sont définis par les dispositions de la présente directive. Conformément audit article, les États membres appliquent les exonérations prévues par la présente directive dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer leur application correcte et simple et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.

2. Pour l'application de la présente directive, on entend par:

a) "importations", les importations définies à l'article 7 de la directive 77/388/CEE ainsi que la mise à la consommation à la sortie d'un des régimes prévus par l'article 16 paragraphe 1 sous A de ladite directive ou d'un régime d'admission temporaire ou de transit;

b) "biens personnels", les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage.

Constituent notamment des biens personnels:

- les effets et objets mobiliers,

- les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme.

Constituent également des biens personnels les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d'appartement et animaux de selle.

Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité aucune préoccupation d'ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l'article 4 de la directive 77/388/CEE. Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressé;

c) "effets et objets mobiliers", les effets personnels, le linge de maison et les articles d'ameublement ou d'équipement destinés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage;

d) "produits alcooliques", les produits (bières, vins, apéritifs à base de vin ou d'alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses, etc.) relevant des positions 22.03 à 22.09 du tarif douanier commun;

e) "Communauté", les territoires des États membres où la directive 77/388/CEE est d'application.

TITRE PREMIER

IMPORTATIONS DE BIENS PERSONNELS APPARTENANT A DES PARTICULIERS EN PROVENANCE DE PAYS SITUÉS EN DEHORS DE LA COMMUNAUTÉ

Chapitre premier

Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale d'un pays tiers dans la Communauté

Article 2

Sont admis en exonération de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, sous réserve des dispositions des articles 3 à 10, les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale située en dehors de la Communauté dans un État membre de la Communauté.

Article 3

L'exonération est limitée aux biens personnels qui:

a) sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l'intéressé et, s'agissant des biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d'avoir sa résidence normale en dehors de la Communauté;

b) sont destinés à être utilisés aux mêmes usages au lieu de sa nouvelle résidence normale.

Les États membres peuvent, en outre, subordonner leur admission en exonération à la condition qu'ils aient supporté, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de provenance, les charges douanières et/ou fiscales dont ils sont normalement passibles.

Article 4

Ne peuvent bénéficier de l'exonération que les personnes qui ont eu leur résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs.

Toutefois, des dérogations à la règle visée au premier alinéa peuvent être accordées par les autorités compétentes à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.

Article 5

Sont exclus de l'exonération:

a) les produits alcooliques;

b) les tabacs et les produits de tabac;

c) les moyens de transport à caractère utilitaire;

d) les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d'art mécaniques ou libéraux.

Peuvent également être exclus de l'exonération les véhicules à usage mixte utilisés à des fins commerciales ou professionnelles.

Article 6

Sauf circonstances particulières, l'exonération n'est accordée que pour les biens personnels déclarés pour l'importation définitive avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans l'État membre d'importation.

L'importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé à l'alinéa précédent.

Article 7

1. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2. Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l'application de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, et en fonction de l'espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 8

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 premier alinéa, l'exonération peut être accordée pour les biens personnels définitivement importés avant l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans l'État membre d'importation moyennant l'engagement de cet intéressé de l'y établir effectivement dans un délai de six mois. Cet engagement est assorti d'une garantie dont les autorités compétentes déterminent la forme et le montant.

2. Lorsqu'il est fait usage des dispositions du paragraphe 1, le délai prévu à l'article 3 est calculé à compter de la date d'importation dans l'État membre concerné.

Article 9

1. Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles l'intéressé quitte le pays situé en dehors de la Communauté où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale dans le territoire d'un État membre mais avec l'intention de l'y établir ultérieurement, les autorités compétentes peuvent autoriser l'admission en exonération des biens personnels qu'il transfère à cette fin dans ledit territoire.

2. L'admission en exonération des biens personnels visés au paragraphe 1 est octroyée aux conditions prévues aux articles 2 à 7, étant entendu que:

a) les délais prévus à l'arrticle 3 sous a) et à l'article 6 premier alinéa sont calculés à compter de la date de l'importation;

b) le délai visé à l'article 7 paragraphe 1 est calculé à compter de la date effective de l'établissement de la résidence normale de l'intéressé dans le territoire d'un État membre.

3. L'admission en exonération est en outre subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'établir effectivement sa résidence normale dans le territoire d'un État membre, dans un délai déterminé par les autorités compétentes en fonction des circonstances. Celles-ci peuvent exiger que cet engagement soit assorti d'une garantie dont elles déterminent la forme et le montant.

Article 10

Les autorités compétentes peuvent déroger aux dispositions de l'article 3 sous a) et b), de l'article 5 sous c) et d) et de l'article 7 lorsque, par suite de circonstances politiques exceptionnelles, une personne est amenée à tranférer sa résidence normale d'un pays situé en dehors de la Communauté dans le territoire d'un État membre.

Chapitre II

Biens importés à l'occasion d'un mariage

Article 11

1. Sont admis en exonération sous réserve des dispositions des articles 12 à 15, les trousseaux et les objets mobiliers même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale d'un pays situé en dehors de la Communauté dans le territoire d'un État membre à l'occasion de son mariage.

2. Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage qui sont adressés à une personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 1 par des personnes ayant leur résidence normale dans un pays situé en dehors de la Communauté. L'exonération s'applique aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse par 200 Écus. Les États membres peuvent toutefois accorder une exonération dépassant 200 Écus pour autant que la valeur de chaque cadeau admis en exonération n'excède pas 1000 Écus.

3. Les États membres peuvent subordonner l'admission en exonération des biens visés au paragraphe 1 à la condition qu'ils aient supporté soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de provenance, les charges douanières et/ou fiscales dont ils sont normalement passibles.

Article 12

Ne peuvent bénéficier de l'exonération visée à l'article 11 que les personnes qui:

a) ont eu leur résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois;

b) fournissent la preuve de leur mariage.

Article 13

Sont exclus de l'exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

Article 14

1. Sauf circonstances exceptionnelles, l'exonération n'est accordée que pour les biens définitivement importés:

- au plus tôt deux mois avant la date prévue pour ce mariage. Dans ce cas, l'exonération peut être subordonnée à la fourniture d'une garantie appropriée, dont la forme et le montant sont déterminés par les autorités compétentes,

et

- au plus tard quatre mois après la date du mariage.

2. L'importation des biens visés à l'article 11 peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 15

1. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2. Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l'application de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, et en fonction de l'espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Chapitre III

Biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession

Article 16

Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions des articles 17 à 19, les biens personnels recueillis soit par voie de succession légale, soit par voie de succession testamentaire, par une personne physique ayant sa résidence normale dans un État membre.

Article 17

Sont exclus de l'exonération:

a) les produits alcooliques;

b) les tabacs et les produits de tabac;

c) les moyens de transport à caractère utilitaire;

d) les matériels à usage professionnel, autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux qui étaient nécessaires à l'exercice de la profession du défunt;

e) les stocks de matières premières et de produits ouvrés ou semi-ouvrés;

f) le cheptel vif et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal.

Article 18

1. L'exonération n'est accordée que pour les biens personnels définitivement importés au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de mise en possession des biens (règlement définitif de la succession).

Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par les autorités compétentes en raison de circonstances particulières.

2. L'importation des biens peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe 1.

Article 19

Les dispositions des articles 16 à 18 sont applicables, mutatis mutandis, aux biens personnels recueillis par voie de succession testamentaire par des personnes morales exerçant une activité sans but lucratif établies dans le territoire d'un État membre.

TITRE II

TROUSSEAUX, REQUIS D'ÉTUDES ET AUTRES OBJETS MOBILIERS D'ÉLEVES OU D'ÉTUDIANTS

Article 20

1. Sont admis en exonération les trousseaux, requis d'études et objets mobiliers usagés constituant l'ameublement normal d'une chambre d'étudiant appartenant aux élèves et étudiants venant séjourner dans un État membre en vue d'y effectuer des études et destinés à leur usage personnel pendant la durée de leurs études.

2. Au sens du présent article, on entend par:

a) élève ou étudiant, toute personne régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement pour y suivre à temps plein les cours qui y sont dispensés;

b) trousseau, le linge de corps ou de maison ainsi que les vêtements, même neufs;

c) requis d'études, les objets et instruments (y compris les calculatrices et les machines à écrire) normalement employés par les élèves et les étudiants pour la réalisation de leurs études.

Article 21

L'exonération est accordée au moins une fois par année scolaire.

TITRE III

IMPORTATIONS D'UNE VALEUR NÉGLIGEABLE

Article 22

Les États membres peuvent admettre en exonération les importations de biens dont la valeur globale n'excède pas 22 Écus.

Article 23

Sont exclus de la franchise:

a) les produits alcooliques;

b) les parfums et eaux de toilette;

c) les tabacs et produits de tabac.

TITRE IV

BIENS D'INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D'ÉQUIPEMENT IMPORTÉS A L'OCCASION D'UN TRANSFERT D'ACTIVITÉS

Article 24

1. Sans préjudice des mesures en vigueur dans les États membres en matière de politique industrielle et commerciale, les États membres peuvent admettre en exonération, sous réserve des dispositions des articles 25 à 28, les importations de biens d'investissement et autres biens d'équipement appartenant à des entreprises qui cessent définitivement leur activité dans le pays de provenance pour venir exercer une activité similaire dans l'État membre d'importation des biens et qui ont déclaré, au préalable, le commencement de cette activité aux autorités compétentes de l'État membre d'importation en application de l'article 22 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE.

Lorsqu'une entreprise transférée est une exploitation agricole, le cheptel vif bénéficie également de l'exonération.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par:

- "activité", une activité économique visée à l'article 4 de la directive 77/388/CEE,

- "entreprise", une unité économique autonome de production ou de services.

Article 25

1. L'exonération visée à l'article 24 est limitée aux biens d'investissement et autres biens d'équipement qui:

a) sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été effectivement utilisés dans l'entreprise pendant au moins douze mois avant la date de la cessation de l'activité de l'entreprise dans le pays d'où elle est transférée;

b) sont destinés à être utilisés aux mêmes usages après ce transfert;

c) sont destinés à l'exercice d'une activité non exonérée en vertu de l'article 13 de la directive 77/388/CEE;

d) sont en rapport avec la nature et l'importance de l'entreprise considérée.

2. Toutefois, les États membres ont la faculté d'exonérer les biens d'investissement et d'équipement importés par des organismes à caractère charitable ou philanthropique en provenance d'un autre État membre, lors du transfert de leur siège dans l'État membre d'importation.

Cette exonération n'est toutefois accordée qu'à la condition que les biens d'investissement et biens d'équipement en question n'aient pas bénéficié, lors de leur acquisition, d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 15 point 12 de la directive 77/388/CEE.

3. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles communes visées à l'article 17 paragraphe 6 premier alinéa de la directive 77/388/CEE, les États membres ont la faculté d'exclure totalement ou partiellement de l'exonération les biens d'investissement pour lesquels ils ont fait usage des dispositions du deuxième alinéa de ce même paragraphe.

Article 26

Sont exclues du bénéfice de l'exonération les entreprises établies hors de la Communauté dont le transfert dans le territoire d'un État membre a pour cause ou pour objet une fusion avec — ou une absorption par — une entreprise établie dans la Communauté, sans qu'il y ait création d'une activité nouvelle.

Article 27

Sont exclues de l'exonération:

a) les moyens de transport n'ayant pas le caractère d'instruments de production ou de services;

b) les provisions de tout genre destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux;

c) les combustibles et les stocks de matières premières ou de produits ouvrés ou semi-ouvrés;

d) le bétail en possession des marchands de bestiaux.

Article 28

Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, l'exonération visée à l'article 24 n'est accordée que pour les biens d'investissement et autres biens d'équipement importés avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de cessation de l'activité de l'entreprise dans le pays de provenance.

TITRE V

IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES OU A USAGE AGRICOLE

Chapitre premier

Produits obtenus par des exploitants communautaires sur des biens fonds situés dans un État autre que celui d'importation

Article 29

1. Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions des articles 30 et 31, les produits de l'agriculture, de l'élevage, de l'apiculture, de l'horticulture ou de la sylviculture provenant de biens fonds situés dans un pays à proximité immédiate du territoire de l'État membre d'importation et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l'exploitation est situé dans cet État membre, à proximité immédiate du pays considéré.

2. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1, les produits d'élevage doivent provenir d'animaux qui ont été élevés, acquis ou importés aux conditions générales d'imposition de l'État membre d'importation.

3. Sont admis en exonération les chevaux de race pure n'ayant pas plus de six mois d'âge nés hors de l'État membre d'importation d'un animal sailli dans cet État puis exporté temporairement pour mettre bas.

Article 30

L'exonération est limitée aux produits qui n'ont pas été soumis à d'autre traitement que celui auquel il est procédé habituellement après la récolte ou la production.

Article 31

L'exonération n'est accordée que pour les produits importés par le producteur agricole ou pour son compte.

Article 32

Les dispositions du présent chapitre sont applicables mutatis mutandis aux produits de la pêche ou de la pisciculture pratiquées dans les lacs et cours d'eau limitrophes du territoire de l'État membre d'importation par des pêcheurs établis dans cet État membre et aux produits de la chasse pratiquée par des chasseurs établis dans cet État membre sur ces lacs et cours d'eau.

Chapitre II

Semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux

Article 33

Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions de l'article 34, les semences, les engrais et les produits pour le traitement du sol et des végétaux destinés à l'exploitation de biens fonds situés dans un État membre à proximité immédiate d'un pays situé en dehors de la Communauté ou d'un autre État membre et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l'exploitation se trouve dans ledit pays situé en dehors de la Communauté ou État membre à proximité immédiate du territoire de l'État membre d'importation.

Article 34

1. L'exonération est limitée aux quantités de semences, d'engrais ou d'autres produits nécessaires aux besoins de l'exploitation des biens fonds.

2. Elle n'est accordée que pour les semences, engrais ou autres produits directement introduits dans l'État membre d'importation par le producteur agricole ou pour son compte.

3. Elle peut être subordonnée par l'État membre d'importation à la condition de réciprocité.

TITRE VI

IMPORTATIONS DE SUBSTANCES THÉRAPEUTIQUES, DE MÉDICAMENTS, D'ANIMAUX DE LABORATOIRE ET DE SUBSTANCES BIOLOGIQUES CHIMIQUES

Chapitre premier

Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche

Article 35

1. Sont admis en exonération:

a) les animaux spécialement préparés et adressés à titre gratuit, pour être utilisés en laboratoire;

b) les substances biologiques ou chimiques:

- qui sont importées à titre gratuit en provenance du territoire d'un autre État membre,

ou

- qui sont importées de pays situés en dehors de la Communauté dans les limites et conditions fixées à l'article 60 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières [5].

2. L'exonération visée au paragraphe 1 est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinés:

- soit aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique,

- soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en exonération.

Chapitre II

Substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires

Article 36

1. Sans préjudice de l'exonération prévue à l'article 14 paragraphe 1 sous a) de la directive 77/388/CEE, et sous réserve des dispositions de l'article 37 ci-après, sont admis en exonération:

a) les substances thérapeutiques d'origine humaine;

b) les réactifs pour la détermination des groupes sanguins;

c) les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par:

- "substances thérapeutiques d'origine humaine": le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immoglobuline humaine, fibrinogène humain),

- "réactifs pour la détermination des groupes sanguins": tout réactif d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines,

- "réactifs pour la détermination des groupes tissulaires": tout réactif d'origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.

Article 37

L'exonération est limitée aux produits qui:

a) sont destinés à des organismes ou laboratoires agréés par les autorités compétentes en vue de leur utilisation exclusive à des fins médicales ou scientifiques, à l'exclusion de toute opération commerciale;

b) sont accompagnés d'un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays de provenance;

c) sont contenus dans des récipients munis d'une étiquette spéciale d'identification.

Article 38

L'exonération s'étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances thérapeutiques d'origine humaine ou des réactifs pour la détermination des groupes sanguins ou tissulaires, ainsi qu'aux solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement convenir.

Chapitre III

Produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales

Article 39

Sont admis en exonération les produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou vétérinaire destinés à l'usage des personnes ou des animaux participant à des manifestations sportives internationales, dans les limites nécessaires pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur séjour dans l'État membre d'importation.

TITRE VII

BIENS ADRESSÉS A DES ORGANISMES A CARACTERE CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE

Article 40

Les États membres ont la faculté de limiter les quantités ou la valeur des biens visés aux articles 41 à 55, afin de remédier à des abus éventuels et de faire face à des distorsions de concurrence importantes.

Chapitre premier

Biens importés pour la réalisation d'objectifs généraux

Article 41

1. Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions des articles 42 à 44:

a) les biens de première nécessité acquis à titre gratuit et importés par des organismes d'État ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes en vue d'être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses;

b) les biens de toute nature adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi dans un pays autre que l'État membre d'importation, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes d'État ou à d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses;

c) les matériels d'équipement et de bureau adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi dans un pays autre que l'État membre d'importation, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue d'être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu'elles poursuivent.

2. Au sens du paragraphe 1 sous a), on entend par "biens de première nécessité" les biens indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, tels que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures.

Article 42

Sont exclus de l'exonération:

a) les produits alcooliques;

b) les tabacs et produits de tabac;

c) le café et le thé;

d) les véhicules à moteur autres que les ambulances.

Article 43

L'exonération n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.

Article 44

1. Les biens visés à l'article 41 ne peuvent faire l'objet de la part de l'organisme bénéficiaire de l'exonération d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1 sous a) et b) dudit article sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application des articles 41 et 43, l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 45

1. Les organismes visés à l'article 41, qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer les autorités compétentes.

2. Les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

3. Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues à l'article 41 sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Chapitre II

Biens importés au profit des personnes handicapées

Article 46

1. Sont admis en exonération les biens spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées,

a) importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l'éducation des personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes et qui sont agréées par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en exonération

et

b) adressés à titre gratuit et sans aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation.

2. L'exonération est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s'adaptant aux objets considérés ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en exonération ou qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés.

3. Les biens admis en exonération ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et autres personnes handicapées.

Article 47

1. Les biens admis en exonération peuvent être prêtés, loués ou cédés, sans but lucratif, par les institutions ou organisations bénéficiaires aux personnes visées à l'article 46 dont elles s'occupent, sans donner lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.

2. Aucun prêt, location ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe 1 sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

Lorsqu'un tel prêt, une telle location ou une telle cession est effectué au profit d'une institution ou organisation elle-même fondée à bénéficier de cette exonération, l'exonération reste acquise pour autant que celles-ci utilisent le bien considéré à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe sur la valeur ajoutée, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 48

1. Les institutions ou organisations visées à l'article 46 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, ou qui envisagent d'utiliser un bien admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenues d'en informer les autorités compétentes.

2. Les objets demeurant en la possession des institutions ou organisations qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

3. Les objets utilisés par l'institution ou organisation bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues par l'article 46 sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Chapitre III

Biens importés au profit des victimes de catastrophes

Article 49

1. Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions des articles 50 à 55, les biens importés par des organismes d'État ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue:

a) soit d'être distribués gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire d'un ou de plusieurs États membres;

b) soit d'être mis gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés.

2. Sont également admis au bénéfice de l'exonération visée au paragraphe 1, et dans les mêmes conditions, les biens importés par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.

Article 50

Sont exclus de l'exonération les matériaux et les matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.

Article 51

L'octroi de l'exonération est subordonnée à une décision de la Commission statuant, à la demande du ou des États membres concernés, selon une procédure d'urgence comportant la consultation des autres États membres. Si nécessaire, cette décision fixe la portée et les conditions d'application de l'exonération.

Dans l'attente de la notification de la décision de la Commission, les États membres touchés par une catastrophe peuvent autoriser l'importation des biens aux fins prévues à l'article 49 en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, moyennant l'engagement de l'organisme importateur de l'acquitter si l'exonération n'est pas accordée.

Article 52

L'exonération n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler leurs opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.

Article 53

1. Les biens visés à l'article 49 paragraphe 1 ne peuvent faire l'objet de la part des organismes bénéficiaires de la franchise d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans des conditions autres que celles prévues audit article sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 49 l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.

Dans les autres cas la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe sur la valeur ajoutée, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 54

1. Les biens visés à l'article 49 paragraphe 1 sous b) ne peuvent après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 49 ou le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 41 paragraphe 1 sous a), l'exonération reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles exonérations.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe sur la valeur ajoutée selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 55

1. Les organismes visés à l'article 49 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer les autorités compétentes.

2. Pour les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, lorsqu'ils sont cédés à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application du présent chapitre ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 41, l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles exonérations. Dans les autres cas, lesdits biens sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

3. Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues au présent chapitre sont soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont utilisés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

TITRE VIII

IMPORTATIONS AYANT TRAIT A CERTAINES RELATIONS INTERNATIONALES

Chapitre premier

Décorations et récompenses décernées à titre honorifique

Article 56

Sont admis en exonération, sur justification apportée par les intéressés à la satisfaction des autorités compétentes et pour autant qu'il s'agisse d'opérations dépourvues de tout caractère commercial:

a) les décorations décernées par le gouvernement d'un pays autre que l'État membre d'importation à des personnes ayant leur résidence normale dans ce dernier État;

b) les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique, qui, attribués dans un pays autre que l'État membre d'importation à des personnes ayant leur résidence normale dans ce dernier État, en hommage à l'activité qu'elles ont déployée dans des domaines tels que les arts, les sciences, les sports, les services publics ou en reconnaissance de leurs mérites à l'occasion d'un événement particulier, sont importés par les personnes elles-mêmes;

c) les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui sont offerts gratuitement par des autorités ou des personnes établies dans un pays autre que l'État membre d'importation pour être attribués, aux mêmes fins que celles visées sous b), dans le territoire de ce dernier État.

Chapitre II

Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales

Article 57

Sans préjudice, le cas échéant, des dispositions applicables dans le trafic international de voyageurs sont admis en exonération sous réserve des articles 58 et 59, les biens:

a) importés par des personnes ayant effectué une visite officielle dans un pays autre que celui de leur résidence normale et qui ont reçu ces biens en cadeau à cette occasion de la part des autorités d'accueil;

b) importés par des personnes venant effectuer une visite officielle dans l'État membre d'importation et qui entendent les remettre en cadeau à cette occasion aux autorités d'accueil;

c) adressés à titre de cadeau, en gage d'amitié ou de bienveillance, par une autorité officielle, par une collectivité publique ou par un groupement exerçant des activités d'intérêt public, situés dans un pays autre que l'État membre d'importation, à une autorité officielle, à une collectivite publique ou à un groupement exerçant des activités d'intérêt public agréés par les autorités compétentes pour recevoir de tels biens exonérés dans lÉtat membre d'importation.

Article 58

Sont exclus de l'exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

Article 59

L'exonération n'est accordée que pour autant:

- que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel,

- qu'ils ne traduisent par leur nature, leur valeur et leur quantité aucune préoccupation d'ordre commercial,

- et qu'ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.

Chapitre III

Biens destinés à l'usage des souverains et des chefs d'État

Article 60

Sont admis en exonération, dans les limites et aux conditions fixées par les autorités compétentes:

a) les dons offerts aux souverains régnants et aux chefs d'État;

b) les biens destinés à être utilisés ou consommés durant leurs séjours officiels dans l'État membre d'importation par les souverains régnants et les chefs d'État d'un autre État, ainsi que par les personnalités les représentant officiellement. Cette exonération peut toutefois être subordonnée par l'État membre d'importation à la condition de réciprocité.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux personnes jouissant, au plan international, de prérogatives analogues à celles d'un souverain régnant ou d'un chef d'État.

TITRE IX

IMPORTATIONS DE BIENS A DES FINS DE PROSPECTION COMMERCIALE

Chapitre premier

Échantillons de valeur négligeable

Article 61

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 65 paragraphe 1 sous a) sont admis en exonération les échantillons de marchandises dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu'à la recherche de commandes concernant des marchandises de l'espèce qu'ils représentent.

2. Les autorités compétentes peuvent exiger que, pour être admis en exonération, certains articles soient mis définitivement hors d'usage par lacération, perforation, marquage indélébile et apparent ou tout autre procédé, sans que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d'échantillon.

3. Au sens du paragraphe 1, on entend par "échantillon de marchandises" les articles représentatifs d'une catégorie de marchandises dont le mode de présentation et la quantité pour une même espèce ou qualité de marchandise les rend inutilisables à d'autres fins que la prospection.

Chapitre II

Imprimés et objets à caractère publicitaire

Article 62

Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions de l'article 63, les imprimés à caractère publicitaire tels que catalogues, prix courants, modes d'emploi ou notices commerciales se rapportant:

a) soit à des marchandises mises en vente ou en location;

b) soit à des prestations de services offertes en matière de transport, d'assurance commerciale, ou de banque,

par une personne établie hors de l'État membre d'importation.

Article 63

L'exonération visée à l'article 62 est limitée aux imprimés à caractère publicitaire qui répondent aux conditions ci-après:

a) les imprimés doivent porter de façon apparente le nom de l'entreprise qui produit, vend ou loue les marchandises, ou qui offre les prestations de services auxquelles ils se rapportent;

b) chaque envoi ne doit comprendre qu'un seul document ou un seul exemplaire de chaque document s'il est composé de plusieurs documents. Les envois comprenant plusieurs exemplaires d'un même document peuvent néanmoins bénéficier de l'exonération si leur poids brut total n'excède pas 1 kilogramme;

c) les imprimés ne doivent pas faire l'objet d'envois groupés d'un même expéditeur à un même destinataire.

Article 64

Sont également admis en exonération les objets de caractère publicitaire sans valeur commerciale propre adressés gratuitement par les fournisseurs à leur clientèle et qui, en dehors de leur fonction publicitaire, ne sont utilisables à aucune autre fin.

Chapitre III

Biens utilisés ou consommés lors d'une exposition ou d'une manifestation similaire

Article 65

1. Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions des articles 66 à 69:

a) les petits échantillons représentatifs de marchandises destinés à une exposition ou à une manifestation similaire;

b) les biens importés uniquement en vue de leur démonstration ou de la démonstration de machines et appareils présentés dans une exposition ou une manifestation similaire;

c) les matériaux divers de faible valeur, tels que peintures, vernis, papiers de tenture destinés à être utilisés pour la construction, l'aménagement et la décoration de stands provisoires dans une exposition ou une manifestation similaire et qui sont détruits du fait de leur utilisation;

d) les imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers illustrés ou non, photographies non encadrées et autres objets fournis gratuitement en vue d'être utilisés à titre de publicité pour les biens présentés dans une exposition ou une manifestation similaire.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par "exposition ou manifestation similaire":

a) les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat;

b) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique;

c) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif, ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, syndical ou touristique, ou encore en vue d'aider les peuples à mieux se comprendre;

d) les réunions de représentants d'organisations ou groupements internationaux;

e) les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif;

à l'exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises.

Article 66

L'exonération visée à l'article 65 paragraphe 1 sous a) est limitée aux échantillons qui:

a) sont importés gratuitement comme tels ou sont obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac;

b) servent exclusivement à des distributions gratuites au public lors de la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes auxquelles ils sont distribués;

c) sont identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire;

d) ne sont pas susceptibles de se prêter à la commercialisation et sont, le cas échéant, présentés en emballages contenant une quantité de marchandise inférieure à la plus petite quantité de la même marchandise vendue effectivement dans le commerce;

e) en ce qui concerne les produits alimentaires et boissons non conditionnés comme indiqué sous d), sont consommés sur place lors de la manifestation;

f) sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.

Article 67

L'exonération visée à l'article 65 paragraphe 1 sous b) est limitée aux marchandises qui:

a) sont consommées ou détruites au cours de la manifestation

et

b) sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.

Article 68

L'exonération visée à l'article 65 paragraphe 1 sous d) est limitée aux imprimés et aux objets à caractère publicitaire qui:

a) sont destinés exclusivement à être distribués gratuitement au public sur le lieu de la manifestation;

b) sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.

Article 69

Sont exclus de l'exonération visée à l'article 65 paragraphe 1 sous a) et b):

a) les produits alcooliques;

b) les tabacs et les produits de tabac;

c) les combustibles et les carburants.

TITRE X

BIENS IMPORTÉS POUR EXAMENS, ANALYSES OU ESSAIS

Article 70

Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions des articles 71 à 76, les biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d'information soit à des fins de recherches de caractère industriel ou commercial.

Article 71

Sans préjudice des dispositions de l'article 74, l'octroi de l'exonération visée à l'article 70 est subordonné à la condition que les biens soumis aux examens, analyses ou essais soient entièrement consommés ou détruits au cours de ces examens, analyses ou essais.

Article 72

Sont exclus de l'exonération les biens servant à des examens, analyses ou essais qui constituent par eux-mêmes des opérations de promotion commerciale.

Article 73

L'exonération n'est accordée que pour les quantités de biens strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif pour lequel ils sont importés. Ces quantités sont fixées dans chaque cas par les autorités compétentes compte tenu de cet objectif.

Article 74

1. L'exonération visée à l'article 70 s'étend aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l'accord et sous le contrôle des autorités compétentes:

- soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l'issue des examens, analyses ou essais,

- soit abandonnés libres de tous frais au Trésor public, si cette possibilité est prévue par les dispositions nationales,

- soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés hors du territoire de l'État membre d'importation.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par "produits restants" les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.

Article 75

Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 74 paragraphe 1, les produits restant à la suite des examens, analyses ou essais visés à l'article 70 sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, et en fonction de l'espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Toutefois, l'intéressé peut, avec l'accord et sous le contrôle des autorités compétentes, réduire les produits restants en déchets ou débris. Dans ce cas, la taxe à l'importation est celle afférente à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.

Article 76

Le délai dans lequel les examens, analyses ou essais doivent s'effectuer et les formalités administratives à accomplir en vue de garantir l'utilisation des marchandises aux fins prévues sont fixés par les autorités compétentes.

TITRE XI

EXONÉRATIONS DIVERSES

Chapitre premier

Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de la propriété industrielle ou commerciale

Article 77

Sont admis en exonération les marques, modèles ou dessins et les dossiers de dépôt y relatifs, ainsi que les dossiers de demandes de brevets d'invention ou similaires, destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Chapitre II

Documentation à caractère touristique

Article 78

Sont admis en exonération:

a) les documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies, calendriers illustrés) destinés à être distribués gratuitement et qui ont pour objet essentiel d'amener le public a visiter des pays étrangers, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 % de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident;

b) les listes et annuaires d'hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et les indicateurs d'horaires relatifs à des services de transport exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 % de publicité commerciale privée;

c) le matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n'est pas destiné à être distribué, c'est-à-dire les annuaires, listes d'abonnés au téléphone ou au télex, listes d'hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l'artisanat d'une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales, ou autres institutions analogues.

Chapitre III

Documents et articles divers

Article 79

Sont admis en exonération:

a) les documents adressés gratuitement à des services publics des États membres;

b) les publications de gouvernements étrangers et les publications d'organismes officiels internationaux destinés à être distribués gratuitement;

c) les bulletins de vote destinés à des élections organisées par des organismes établis dans des pays autres que l'État membre d'importation;

d) les objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles des États membres;

e) les spécimens de signatures et les circulaires imprimées relatives à des signatures qui sont expédiés dans le cadre d'échanges usuels de renseignements entre services publics ou établissements bancaires;

f) les imprimés à caractère officiel adressés aux banques centrales des États membres;

g) les rapports, comptes rendus d'activité, notes d'information, prospectus, bulletins de souscription et autres documents établis par des sociétés n'ayant pas leur siège dans l'État membre d'importation et destinés aux porteurs ou souscripteurs de titres émis par ces sociétés;

h) les supports enregistrés (cartes perforées, enregistrements sonores, microfilms, etc.) utilisés pour la transmission d'informations adressées gratuitement à leur destinataire, pour autant que l'exonération ne donne pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes;

i) les dossiers, archives, formulaires et autres documents destinés à être utilisés lors de réunions, conférences ou congrès internationaux, ainsi que les comptes rendus de ces manifestations;

j) les plans, dessins techniques, calques, descriptions et autres documents similaires importés en vue de l'obtention ou de l'exécution de commandes dans un pays autre que l'État membre d'importation ou en vue de participer à un concours organisé dans ce dernier État;

k) les documents destinés à être utilisés au cours d'examens organisés dans l'État membre d'importation par des institutions établies dans un autre pays;

l) les formulaires destinés à être utilisés comme documents officiels pour la circulation du trafic international de véhicules ou de marchandises, dans le cadre de conventions internationales;

m) les formulaires, étiquettes, titres de transport et documents similaires expédiés par des entreprises de transport ou par des entreprises hôtelières situées dans un pays autre que l'État membre d'importation aux bureaux de voyage établis dans ce dernier État;

n) les formulaires et titres de transport, connaissements, lettres de voiture et autres documents commerciaux ou de bureau ayant servi;

o) les imprimés officiels émanant d'autorités nationales ou internationales, et les imprimés conformes aux modèles internationaux adressés par des associations de pays autres que l'État membre d'importation aux associations correspondantes situées dans ce dernier État en vue de leur distribution;

p) les photographies, les diapositives et les flancs de clicherie pour photographies, même comportant des légendes, adressés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques;

q) les articles visés à l'annexe de la présente directive, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés, produits par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées;

r) les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, des galeries et autres établissements agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en exonération. L'exonération n'est accordée que lorsque les objets sont importés à titre gratuit ou qu'ils sont importés à titre onéreux mais ne sont pas livrés par un assujetti.

Chapitre IV

Matériaux accessoires d'arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport

Article 80

Sont admis en exonération les matériaux divers tels que les cordes, pailles, toiles, papiers et cartons, bois, matières plastiques, qui sont utilisés pour l'arrimage et la protection — y compris la protection thermique — des marchandises au cours de leur transport dans le territoire d'un État membre à condition:

a) qu'ils ne soient pas normalement susceptibles de réemploi,

et

b) que leur contrepartie soit incluse dans la base d'imposition telle que définie par l'article 11 de la directive 77/388/CEE.

Chapitre V

Litières, fourrage et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport

Article 81

Sont admis en exonération les litières, les fourrages et les aliments de toute nature placés à bord des moyens de transport utilisés pour l'acheminement des animaux dans le territoire d'un État membre en vue de leur être distribués en cours de route.

Chapitre VI

Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres

Article 82

1. Sont admis en exonération, sous réserve des dispositions des articles 83 à 85:

a) le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles de tourisme, des véhicules automobiles utilitaires et des motocycles;

b) le carburant contenu dans les réservoirs portatifs se trouvant à bord des véhicules automobiles de tourisme et des motocycles, dans la limite de 10 litres par véhicule et sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport de carburants.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par:

a) "véhicule automobile utilitaire" tout véhicule routier à moteur qui, d'après son type de. construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération:

- de plus de neuf personnes, y compris le conducteur,

- de marchandises,

ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

b) "véhicule automobile de tourisme" tout véhicule automobile ne répondant pas aux critères définis sous a);

c) "réservoirs normaux" les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement des systèmes de réfrigération.

Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant.

Article 83

En ce qui concerne le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires, les États membres peuvent limiter l'application de l'exonération à 200 litres par véhicule et par voyage.

Article 84

Les États membres ont la faculté de limiter la quantité de carburant admissible en exonération

a) pour les véhicules automobiles utilitaires effectuant des transports internationaux

- en provenance de pays tiers à destination de leur zone frontalière s'étendant sur une profondeur maximale de 25 kilomètres à vol d'oiseau,

- en provenance d'un autre État membre à destination de leur zone frontalière s'étendant sur une profondeur maximale de 15 kilomètres à vol d'oiseau,

dès lors que ces transports sont effectués par des personnes résidant dans cette zone;

b) pour les véhicules automobiles de tourisme appartenant à des personnes résidant dans la zone frontalière s'étendant sur une profondeur maximale de 15 kilomètres à vol d'oiseau jouxtant un pays tiers.

Article 85

Les carburants admis en exonération ne peuvent être employés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils étaient importés ni être enlevés de ce véhicule, ni faire l'objet d'un stockage, sauf pendant des réparations nécessaires audit véhicule, ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit de la part du bénéficiaire de l'exonération.

Le non-respect des dispositions du premier alinéa entraîne l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation afférente aux produits concernés, selon le taux en vigueur à la date à laquelle il intervient, d'après l'espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 86

L'exonération visée à l'article 82 est également applicable aux lubrifiants se trouvant à bord des véhicules automobiles et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement pendant le transport en cours.

Chapitre VII

Biens destinés à la construction, l'entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre

Article 87

Sont admis en exonération les biens de toute nature importés par des organisations agréées à cette fin par les autorités compétentes en vue d'être utilisés à la construction, à l'entretien ou à la décoration de cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des victimes de guerre d'un pays autre que l'État membre d'importation inhumées dans ce dernier État.

Chapitre VIII

Cercueils, urnes funéraires et objets d'ornement funéraire

Article 88

Sont admis en exonération:

a) les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement les accompagnant normalement;

b) les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement apportés par des personnes résidant dans un État autre que celui d'importation qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes situées dans le territoire de l'État d'importation, pour autant que la nature ou la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d'ordre commercial.

TITRE XII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 89

Dans les cas où la présente directive prévoit que l'octroi de l'exonération est subordonné au respect de certaines conditions, la preuve que ces conditions ont été remplies doit être apportée par l'intéressé à la satisfaction des autorités compétentes.

Article 90

1. La contre-valeur en monnaie nationale de l'Écu à prendre en considération pour l'application de la présente directive est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

2. Les États membres ont la faculté d'arrondir les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion des montants en Écus.

3. Les États membres ont la faculté de maintenir inchangé le montant des exonérations en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1 si la conversion des montants des exonérations exprimés en Écus aboutissait, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 2, à une modification de l'exonération exprimée en monnaie nationale de moins de 5 %.

Article 91

Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien par les États membres

a) des privilèges et immunités qu'ils accordent dans le cadre d'accords de coopération culturelle, scientifique ou technique qu'ils ont conclus entre eux ou avec des pays tiers;

b) des exonérations particulières justifiées par la nature du trafic frontalier qu'ils accordent dans le cadre d'accords frontaliers qu'il ont conclus entre eux ou avec des pays situés en dehors de la Communauté.

Article 92

Jusqu'à l'établissement de dispositions communautaires dans le domaine considéré, la présente directive ne fait pas obstacle au maintien par les États membres des exonérations à l'importation octroyées

a) aux marins de la marine marchande;

b) aux travailleurs qui se rapatrient après avoir séjourné hors de l'État membre d'importation pendant au moins six mois en raison de leur activité professionnelle.

Article 93

1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir du 1er juillet 1984.

2. Les États membres informent la Commission des dispositions qu'ils adoptent pour l'application de la présente directive, en indiquant, le cas échéant, celles qu'ils adoptent par une simple référence aux dispositions identiques du règlement (CEE) no 918/83.

Article 94

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 1983.

Par le Conseil

Le président

J. Ertl

[1] JO no C 171 du 11. 7. 1980, p. 8.

[2] JO no C 50 du 9. 3. 1981, p. 106.

[3] JO no C 300 du 18. 11. 1980, p. 11.

[4] JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.

[5] Voir page 1 du présent Journal officiel.

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ANNEXE

Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel

Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises |

37.04 | Plaques, pellicules et films impressionnés, non développés, négatifs ou positifs: A.Films cinématographiques:ex II.autres positifs, de caractère éducatif, scientifique ou culturel |

ex 37.05 | Plaques, pellicules non perforées et pellicules perforées autres que les films cinématographiques, impressionnées et développées, négatives ou positives de caractère éducatif, scientifique ou culturel |

37.07 | Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son, négatifs ou positifs: B. II.autres positifs:ex a)Films d'actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d'actualité à l'époque de l'importation et importés, aux fins de reproduction, dans la limite de deux copies par sujetex b)autres:Films d'archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d'actualitéFilms récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunesnon dénommés, de caractère éducatif, scientifique ou culturel |

49.11 | Images, gravures, photographies et autres imprimés obtenus par tous procédés: ex B.autres:Microcartes ou autres supports utilisés par les services d'information et de documentation par ordinateur, de caractère éducatif, scientifique ou culturelTableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à l'enseignement |

ex 90.21 | Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement, dans les expositions, etc.) non susceptibles d'autres emplois: Modèles, maquettes et tableaux muraux de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à la démonstration et à l'enseignementMaquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou formules mathématiques |

92.12 | Supports de son pour les appareils du no 92.11 ou pour enregistrements analogues, disques, cylindres, cires, bandes, films, fils etc., préparés pour l'enregistrement ou enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques ex B.enregistrésde caractère éducatif, scientifique ou culturel |

Divers | Hologrammes pour projection par laserJeux multimediaMatériel d'enseignement programmé, y compris sous la forme de présentoirs, accompagné de matériel imprimé correspondant |

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