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Recommandation no 874/83/CECA de la Commission du 12 avril 1983 portant modification des recommandations no 811/78/CECA et no 1006/78/CECA concernant l' institution de droits anti-"dumping" définitifs à l' égard de certains produits sidérurgiques originaires de la République démocratique allemande

Journal officiel n° L 096 du 15/04/1983 p. 0010 - 0010
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 28 p. 0131
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 28 p. 0134


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RECOMMANDATION No 874/83/CECA DE LA COMMISSION

du 12 avril 1983

portant modification des recommandations no 811/78/CECA et no 1006/78/CECA concernant l'institution de droits anti-« dumping » définitifs à l'égard de certains produits sidérurgiques originaires de la République démocratique allemande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier;

vu la recommandation no 3018/79/CECA de la Commission, du 21 décembre 1979, relative à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part des pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1), modifiée en dernier lieu par la recommandation no 3025/82/CECA (2), et notamment son article 14;

après consultations au sein du comité consultatif institué par ladite recommandation;

considérant que, par la recommandation no 811/78/CECA, du 21 avril 1978, portant institution d'un droit anti-dumping définitif à l'égard de certaines tôles, en fer ou en acier, originaires de Bulgarie, de la République démocratique allemande et de Roumanie (3), modifiée en dernier lieu par la recommandation no 3140/78/CECA (4), la Commission a institué un droit anti-dumping définitif à l'égard de certaines tôles, en fer ou en acier, autres que magnétiques, simplement laminées à chaud, d'une épaisseur de 2 millimètres ou plus, originaires de la République démocratique allemande; que les droits sur les importations de produits similaires originaires de Bulgarie et de Roumanie ont été suspendus entre-temps;

considérant que, par la recommandation no 1006/78/CECA, du 18 mai 1978, portant institution d'un droit anti-dumping définitif à l'égard de certaines tôles d'acier galvanisées originaires de la République démocratique allemande (5), modifiée en dernier lieu par la recommandation no 3140/78/CECA, la Commission a institué un droit anti-dumping définitif sur les tôles d'acier zinguées autrement qu'électrolytiquement (galvanisées) originaires de la République démocratique allemande;

considérant que le montant de ces droits est égal à la différence entre le prix effectif (prix de base plus extra) contractuel établi franco frontière dédouané et le prix effectif (prix de base plus extra) tel qu'il a été publié par la Commission le 30 décembre 1978 pour les produits en question; que, depuis cette date, les prix effectifs publiés par la Commission ont été modifiés pour tenir compte des modifications des valeurs normales les plus basses dans les pays fournisseurs où prévalent des conditions de concurrence normales; qu'il convient donc de baser ces droits sur les prix effectifs les plus récents publiés par la Commission pour ces produits, applicables au moment de leur importation,

FORMULE LA RECOMMANDATION SUIVANTE:

Article premier

L'article 1er paragraphe 2 des recommandations no 811/78/CECA et no 1006/78/CECA est modifié comme suit:

« 2. Le montant du droit est égal à la différence entre le prix effectif (prix de base plus extra) contractuel établi franco frontière dédouané et le prix effectif (prix de base plus extra) le plus récent publié par la Commission pour les produits concernés au moment de leur mise à la consommation dans la Communauté. »

Article 2

La présente recommandation entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 1983.

Par la Commission

Wilhelm HAFERKAMP

Vice-président

(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 15.

(2) JO no L 317 du 13. 11. 1982, p. 17.

(3) JO no L 108 du 22. 4. 1978, p. 26.

(4) JO no L 372 du 30. 12. 1978, p. 1.

(5) JO no L 131 du 19. 5. 1978, p. 8.