Recommandation n° 375/83/CECA de la Commission du 14 février 1983 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires du Brésil et suspendant l'application de ce droit
Journal officiel n° L 045 du 17/02/1983 p. 0011 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 10 p. 0157
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 28 p. 0117
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 10 p. 0157
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 28 p. 0120
***** RECOMMANDATION NO 375/83/CECA DE LA COMMISSION du 14 février 1983 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires du Brésil et suspendant l'application de ce droit LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la recommandation no 3018/79/CECA de la Commission, du 21 décembre 1979, relative à la défense contre les importations de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui font l'objet de dumping ou de subventions (1), modifiée en dernier lieu par la recommandation no 3025/82/CECA (2), et notamment son article 12, après consultations au sein du comité consultatif institué par ladite recommandation, considérant que, en mars 1982, la Commission a reçu une plainte introduite par Walzstahl-Vereinigung, Duesseldorf, au nom de la quasi-totalité des producteurs communautaires de tôles de fer ou d'acier laminées à chaud ou à froid, d'une épaisseur inférieure à trois millimètres; que la plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de subventions versées à la production ou à l'exportation de produits similaires originaires du Brésil, ainsi que du préjudice grave qui en résultait, notamment en république fédérale d'Allemagne; considérant que les informations communiquées comportaient des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure; que, par conséquent, après consultation des autorités brésiliennes, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure concernant les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires du Brésil et a commencé une enquête au niveau communautaire; considérant que la Commission en a informé officiellement les exportateurs et importateurs intéressés ainsi que les représentants du pays exportateur et les plaignants; considérant que la Commission a donné au gouvernement brésilien et aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître par écrit et de développer verbalement leur point de vue; que tous les exportateurs ainsi que les autorités brésiliennes ont saisi cette occasion; considérant que, pour parvenir à une détermination des subventions constatées, la Commission s'est efforcée de recueillir et de vérifier toutes les informations qu'elle estimait nécessaires; que la Commission a procédé à des contrôles sur place auprès des trois exportateurs brésiliens, Cosipa, São Paulo, CSN, Rio de Janeiro et Usiminas, Belo Horizonte; que la Commission s'est également informée auprès des autorités brésiliennes et a vérifié les informations qui lui ont été fournies auprès du ministère des finances à Rio de Janeiro; considérant que la Commission a retenu la période comprise entre le 1er juin 1981 et le 31 mai 1982 comme période de référence pour l'examen des subventions; considérant que la Commission a constaté que les exportations concernées avaient bénéficié de subventions sous forme de primes de IPI à l'exportation, de financement préférentiel des capitaux circulant au titre de la résolution 674 et du programme d'investissement CDI; considérant que les primes de IPI à l'exportation et le financement préférentiel des capitaux circulant au titre de la résolution 674 dépendent des exportations réalisées, alors que le programme CDI est accordé indépendamment des exportations; considérant que les primes à l'exportation de IPI ont été versées par l'État brésilien à toutes les firmes concernées; que leur taux nominal, qui était de 15 % jusqu'au 30 mars 1982 et de 14 % depuis, a été calculé sur la base du prix de facture ajusté au niveau fob en tenant compte d'éléments tels que les commissions versées aux agents de la proportion de matériaux importés dans le produit par exemple; que les primes accordées à chaque firme ont été calculées de façon à se rapprocher le plus possible de la valeur totale fob des produits concernés exportés vers la Communauté au cours de la période d'enquête; que le taux de subvention ainsi calculé est de 12,95 % pour Cosipa, de 11,04 % pour CSN et de 4,65 % pour Usiminas; considérant que, en ce qui concerne le financement préférentiel des capitaux circulants accordé par la Banque centrale du Brésil au titre de la résolution 674, les trois sociétés ont bénéficié d'un taux de 40 % par an; que simultanément le taux commercial comparable qui leur était offert était de 68 %, alors que le taux de bons du trésor (ORTN), qui équivaut au coût de l'argent à court terme pour l'État brésilien, était même supérieur; que la Commission a calculé la subvention accordée dans le cadre de ce programme au cours de la période d'enquête en soustrayant le montant des intérêts à payer sur les prêts préférentiels au cours de cette période du montant qu'auraient atteint les intérêts si les prêts avaient été consentis au taux commercial normal; que cette différence a été appliquée à la valeur totale fob des exportations au cours de la période d'enquête; que le taux de subvention ainsi calculé s'élève à 1,38 % pour Cosipa, 3,56 % pour CSN et à 0,29 % pour Usiminas; considérant que le programme d'investissement CDI accorde dans certaines conditions une exonération des droits de douane et une exemption de la taxe IPI à l'importation de biens d'équipement; que la remise des droits à l'importation et de la taxe IPI dont ont ainsi bénéficié Cosipa et Usiminas depuis 1971, date à laquelle ils ont profité pour la première fois de ce programme, a été accordée pendant une période de quinze ans, soit la période d'amortissement habituelle pour les biens d'investissement au Brésil; que cela représente 0,44 % dans le cas de Cosipa et 0,16 % dans celui d'Usiminas de la valeur totale des ventes sur le marché intérieur et des exportations fob en 1981; que CSN n'a révélé que les économies ainsi réalisées en 1981 dans le cadre du programme CDI, mais a reconnu avoir bénéficié du programme avant cette date; que la Commission estime par conséquent qu'il convient d'appliquer la totalité du montant de 1981 à la valeur totale fob des ventes effectuées au cours de cette année-là; que le taux de subvention ainsi calculé s'élève à 2,88 % pour CSN; considérant que l'effet pondéré des subventions à l'exportation accordées représente 11,94 %, soit 35,62 Écus par tonne, alors que le programme d'investissement CDI a eu un effet pondéré de 1,11 %, soit 3,31 Écus par tonne; considérant que, dans le cadre de l'enquête sur les pratiques de dumping relatives aux importations de produits similaires originaires du Brésil, la Commission a établi que les importations de tôles et larges bandes laminées à froid d'une épaisseur inférieure à trois millimètres ont causé un préjudice grave à l'industrie communautaire; que les faits et considérations qui ont amené la Commission à cette conclusion sont exposés dans la recommandation no 2975/82/CECA de la Commission, du 8 novembre 1982, instituant un droit anti-dumping définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier, originaires du Brésil (1), que, sur la base de ces mêmes faits et considérations, la Commission a récemment établi que les importations faisant l'objet de subventions de tôles et larges bandes laminées à froid originaires du Brésil ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire concernée; considérant que, dans la situation difficile où se trouve l'industrie sidérurgique communautaire, les intérêts de la Communauté nécessitent l'institution d'un droit compensateur définitif; que, compte tenu de la gravité du préjudice subi, il convient de fixer le montant de ce droit au niveau de l'effet cumulé des subventions réelles accordées sur les prix à l'exportation; considérant que, aux termes de la réglementation communautaire, on ne peut soumettre un produit à la fois à des droits anti-dumping et à des droits compensateurs pour remédier à une seule et même situation due à des pratiques de dumping ou à des subventions, à savoir la vente de produits pour l'exportation à un prix inférieur au prix comparable payé ou à payer pour un produit similaire sur le marché intérieur; considérant que, dans ces conditions, il convient de suspendre l'application du droit compensateur pour autant qu'il compense l'effet des subventions à l'exportation; que, compte tenu de l'ampleur des mesures de protection accordées à l'industrie communautaire par le droit anti-dumping déjà en vigueur, il convient également de suspendre désormais le droit compensateur dans la mesure où il compense l'effet du programme CDI sur les prix à l'exportation; considérant que, en ce qui concerne les exportations brésiliennes de tôles laminées à chaud, la Commission, pour les motifs invoqués dans la recommandation no 2975/82/CECA, a constaté que les intérêts de la Communauté n'imposaient pas encore l'adoption de mesures de sauvegarde, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION: Article premier 1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les tôles de fer ou d'acier simplement laminées à froid, d'une épaisseur inférieure à trois millimètres, relevant des sous-positions 73.13 B II b) et c) du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe 73.13-43, 45, 47 et 49, originaires du Brésil. 2. Le montant dudit droit est de 38,93 Écus par 1 000 kilogrammes net. 3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent audit droit. Article 2 L'application du droit compensateur imposé par l'article 1er est suspendue. Article 3 La procédure antisubventions concernant les tôles de fer ou d'acier simplement laminées à chaud d'une épaisseur inférieure à trois millimètres est close. Article 4 La présente recommandation entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 14 février 1983. Par la Commission Étienne DAVIGNON Vice-président (1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 15. (2) JO no L 317 du 13. 11. 1982, p. 17. (3) JO no C 146 du 10. 6. 1982, p. 4. (1) JO no L 312 du 9. 11. 1982, p. 10.