31983D0620

83/620/CEE: Décision de la Commission du 30 novembre 1983 relative à l'approbation d'un programme concernant la commercialisation du lait frais et des produits laitiers frais aux Pays-Bas, conformément au règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 350 du 13/12/1983 p. 0024 - 0024


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 1983

relative à l'approbation d'un programme concernant la commercialisation du lait frais et des produits laitiers frais aux Pays-Bas, conformément au règlement (CEE) no 355/77 du Conseil

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(83/620/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3164/82 (2), et notamment son article 5,

considérant que le 21 janvier 1983 le gouvernement néerlandais a communiqué le programme concernant la commercialisation du lait frais et des produits laitiers frais et a fourni des données complémentaires le 14 juillet 1983;

considérant que ledit programme vise l'amélioration des canaux de commercialisation du lait frais et des produits laitiers frais en vue de renverser la tendance à la baisse enregistrée dans les ventes de lait frais et des produits laitiers frais;

considérant que l'approbation du programme n'est donnée, en ce qui concerne les projets introduits après le 30 avril 1983, que sous réserve de la politique à adopter par la Communauté pour faire face aux excédents structurels;

considérant que l'approbation de ce programme, compte tenu de ce qui précède, n'affecte pas les décisions à prendre en vertu de l'article 14 du règlement (CEE) no 355/77 en matière de financement communautaire des projets du secteur mentionné;

considérant que le programme comporte une quantité suffisante des données visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 355/77 démontrant que les objectifs mentionnés à l'article 1er dudit règlement peuvent être atteints dans le secteur considéré; que le délai envisagé pour la réalisation du programme ne dépasse pas la période mentionnée à l'article 3 paragraphe 1 point g) du règlement;

considérant qu'il reste en suspens la question sous quelles conditions l'action commune instituée par le règlement (CEE) no 355/77 sera poursuivie au-delà du délai fixé par l'article 16 paragraphe 1 dudit règle- ment; qu'il y a lieu, par conséquent, de limiter l'approbation du programme aux demandes visées à l'article 24 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 355/77;

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Le programme concernant la commercialisation du lait frais et des produits laitiers frais, communiqué le 21 janvier 1983 et complété le 14 juillet 1983 par le gouvernement néerlandais, conformément au règlement (CEE) no 355/77, est approuvé.

2. L'approbation du programme ne porte que sur les projets introduits avant le 1er mai 1984.

Article 2

Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.

(2) JO no L 332 du 27. 11. 1982, p. 1.