31983D0464

83/464/CEE: Décision de la Commission du 26 juillet 1983 relative aux demandes de remboursement dans le cadre de la décision 80/1097/CEE du Conseil instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine africaine en Sardaigne (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 255 du 15/09/1983 p. 0007 - 0016


DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juillet 1983 relative aux demandes de remboursement dans le cadre de la décision 80/1097/CEE du Conseil instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine africaine en Sardaigne (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (83/464/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la décision 80/1097/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine africaine en Sardaigne (1), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que les demandes de remboursement à présenter par la République italienne à la Communauté doivent comporter certaines données afin de permettre l'examen de la conformité des dépenses avec les dispositions de la décision 80/1097/CEE et les indications figurant au plan présenté par la République italienne et approuvé conformément à l'article 7 paragraphe 3 de ladite décision;

considérant que, pour permettre un contrôle efficace, la République italienne doit tenir à la disposition de la Commission les pièces justificatives pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement pour un projet;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les demandes de remboursement visées à l'article 7 paragraphe 1 de la décision 80/1097/CEE doivent être conformes aux tableaux figurant aux annexes.

2. La République italienne communique à la Commission, avec la première demande de remboursement, les textes des dispositions nationales d'application et des instructions administratives, ainsi que les formulaires ou tous autres documents relatifs à la mise en oeuvre administrative de l'action.

Article 2

La République italienne tient à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement pour une dépense, l'ensemble des pièces justificatives ou la copie certifiée conforme dont elle est en possession, sur la base desquelles les aides prévues par la décision 80/1097/CEE ont été décidées.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission (1) JO no L 325 du 1.12.1980, p. 8.

ANNEXE 1

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Il est confirmé que: - les mesures ci-dessus pour lesquelles le remboursement est demandé ont été réalisées conformémentau plan approuvé par la décision 82/390/CEE du 28 mai 1982 et aux communicationssupplémentaires de l'État membre à la Commission,

- que l'exécution des mesures et des contrôles prévus à l'article 2 point 1 sous b), point 2 sousa), b), c) et g) et point 3 sous b) et e) de la décision 80/1097/CEE est assurée,

- que les règles et les conditions prévues à l'article 2 point 2 sous g), point 3 sous b) et point 4sous a) ont été établies.

Date, cachet et signature de l'autorité compétente

ANNEXES 2.1 À 2.3

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ANNEXES 2.4 ET 2.5

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ANNEXES 3.1 À 3.3

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ANNEXE 4.1

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ANNEXES 4.2 ET 4.3

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ANNEXE 5.1

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ANNEXES 5.2 À 5.4

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ANNEXE 6

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La présentation du présent tableau ne dispense pas de l'envoi des documents visés aux articles 3 et 5 du règlement (CEE) no 283/72 du Conseil, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine.

Dans le cas où la récupération concerne donc un cas d'irrégularité communiqué en application du règlement ci-dessus, le numéro de code sous lequel le cas a été communiqué doit être indiqué.

Date, cachet et signature de l'autorité compétente