31983D0418

83/418/CEE: Décision du Conseil du 25 juillet 1983 relative à l'autonomie commerciale des chemins de fer dans la gestion de leurs trafics internationaux de voyageurs et de bagages

Journal officiel n° L 237 du 26/08/1983 p. 0032 - 0033
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 3 p. 0097
édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 3 p. 0172
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 3 p. 0097
édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 3 p. 0172


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DECISION DU CONSEIL

DU 25 JUILLET 1983

RELATIVE A L'AUTONOMIE COMMERCIALE DES CHEMINS DE FER DANS LA GESTION DE LEURS TRAFICS INTERNATIONAUX DE VOYAGEURS ET DE BAGAGES

( 83/418/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 75 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) ,

CONSIDERANT QUE LE CONSEIL A DEFINI , DANS SA RESOLUTION DU 15 DECEMBRE 1981 , LES GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE FERROVIAIRE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS ET MANIFESTE NOTAMMENT SON INTERET POUR UNE MEILLEURE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES FERROVIAIRES DANS LE TRAFIC INTERNATIONAL ;

CONSIDERANT QU'EN EFFET DES MESURES DOIVENT ETRE PRISES AU PLAN COMMUNAUTAIRE POUR PERMETTRE AUX CHEMINS DE FER DE DEVELOPPER LEUR ROLE DANS LE TRAFIC INTERNATIONAL DE VOYAGEURS ;

CONSIDERANT QUE LA REALISATION DE CET OBJECTIF PRESUPPOSE QUE LES ETATS MEMBRES S'EFFORCENT DE SUPPRIMER TOUS LES OBSTACLES S'OPPOSANT A UNE AUTONOMIE DE GESTION SUFFISANTE DES ENTREPRISES FERROVIAIRES EN VUE DE LEUR PERMETTRE DE CONCENTRER LEURS EFFORTS COMMUNS SUR L'AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES EN MATIERE DE TRAFIC INTERNATIONAL DE VOYAGEURS AFIN D'OPTIMALISER LES RESULTATS FINANCIERS ;

CONSIDERANT QU'UNE TELLE COOPERATION DANS LA GESTION COMMERCIALE DE CES TRANSPORTS , TENANT COMPTE DES INTERETS COMMUNS , IMPLIQUE NOTAMMENT UNE POLITIQUE DE PRIX FLEXIBLE , DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE REFLETANT LA STRUCTURE PARTICULIERE DES MARCHES INTERNATIONAUX EN CAUSE ,

A ARRETE LA PRESENTE DECISION :

ARTICLE PREMIER

1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR ASSURER L'APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION AUX ENTREPRISES DE CHEMINS DE FER SUIVANTES :

_ SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES ( SNCB )/NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN ( NMBS ) ,

_ DANSKE STATSBANER ( DSB ) ,

_ DEUTSCHE BUNDESBAHN ( DB ) ,

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_ SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ( SNCF ) ,

_ C}RAS IOMPAIR EIREANN ( CIE ) ,

_ AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO ( FS ) ,

_ SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS ( CFL ) ,

_ NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NEDERLANDSE SPOORWEGEN ( NS ) ,

_ BRITISH RAILWAYS BOARD ( BRB ) ,

_ NORTHERN IRELAND RAILWAYS COMPANY LTD ( NIR ) .

2 . EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS ( CFL ) , LA BELGIQUE ET LA FRANCE PROCEDENT AVEC LE LUXEMBOURG AUX MODIFICATIONS DES TEXTES ORGANIQUES QUI S'AVERERAIENT NECESSAIRES POUR PERMETTRE L'APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION .

ARTICLE 2

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DECISION , LES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER DISPOSENT DE L'AUTONOMIE COMMERCIALE DANS LA GESTION DU TRAFIC INTERNATIONAL DE VOYAGEURS ET DE BAGAGES .

CETTE AUTONOMIE SERT NOTAMMENT AU RENFORCEMENT DE LEUR COOPERATION EN VUE DE LA POURSUITE D'OBJECTIFS COMMUNS ET NE PORTE PAS PREJUDICE AUX OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC .

( 1 ) JO N C 23 DU 28 . 1 . 1983 , P . 12 .

( 2 ) JO N C 161 DU 20 . 6 . 1983 , P . 172 .

( 3 ) JO N C 211 DU 8 . 8 . 1983 , P . 7 .

ARTICLE 3

LES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER ONT LA LIBERTE :

_ D'ETABLIR DES TARIFS A BAREMES COMMUNS OFFRANT DES PRIX DE BOUT EN BOUT , LES PRIX INDIQUES PAR CES TARIFS POUVANT ETRE INDEPENDANTS DE CEUX OBTENUS PAR LA SOMME DES PRIX DES TARIFS NATIONAUX ,

_ D'OFFRIR SEULES , OU EN COOPERATION AVEC D'AUTRES ENTREPRISES DE TRANSPORT OU DE L'INDUSTRIE DU TOURISME , DES SERVICES INTEGRES SOUS LA FORME DE FORFAITS GLOBAUX ,

_ DE CREER DES POOLS DE RECETTES DANS LE CADRE DE COMMUNAUTES D'INTERETS ,

_ DE SE DELEGUER DES POUVOIRS POUR FAIRE DES OFFRES COMMUNES A LA CLIENTELE .

ARTICLE 4

1 . DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE , ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DE LA DECISION 75/327/CEE ( 4 ) , LES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER DETERMINENT , SELON LEURS INTERETS COMMERCIAUX ET EN TENANT COMPTE DU PRIX DE REVIENT AINSI QUE DE LA SITUATION DU MARCHE , LES PRIX ET CONDITIONS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS ET DE BAGAGES EN TRAFIC INTERNATIONAL ENTRE LES ETATS MEMBRES .

2 . EN VUE DE CONTRIBUER A LA REALISATION DES OBJECTIFS VISES PAR LA DECISION 75/327/CEE , LES ENTREPRISES DE CHEMINS DE FER PRATIQUENT , EN TRAFIC INTERNATIONAL DE VOYAGEURS ET DE BAGAGES ENTRE ETATS MEMBRES , DES PRIX AYANT AU MOINS POUR BUT :

_ D'ASSURER LA COUVERTURE DES CHARGES AFFECTABLES SPECIFIQUES DES TRANSPORTS CONCERNES PAR LA PRESENTE DECISION , ET

_ DE DEGAGER UNE CONTRIBUTION POSITIVE A LA COUVERTURE DES CHARGES COMMUNES .

3 . LES MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE DECISION DOIVENT AVOIR COMME OBJECTIF D'OBTENIR L'OPTIMISATION DES RECETTES ET D'AMELIORER LA SITUATION FINANCIERE DES CHEMINS DE FER .

ARTICLE 5

LES ENTREPRISES FERROVIAIRES SOUMETTENT A LA COMMISSION ET AU CONSEIL , POUR LE 31 DECEMBRE 1984 AU PLUS TARD , UN RAPPORT COMMUN SUR L'OPPORTUNITE DE CREER , POUR LE TRAFIC INTERNATIONAL DE VOYAGEURS , UNE ORGANISATION COMMUNE POUR LA MISE EN OEUVRE D'ACTIONS COMMERCIALES .

ARTICLE 6

1 . LES ETATS MEMBRES ARRETENT , AVANT LE 1ER JUILLET 1984 ET APRES CONSULTATION DE LA COMMISSION , LES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION .

2 . SI UN ETAT MEMBRE LE DEMANDE OU SI LA COMMISSION L'ESTIME OPPORTUN , ELLE PROCEDE A UNE CONSULTATION AVEC LES ETATS MEMBRES INTERESSES SUR LES PROJETS RELATIFS AUX DISPOSITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 7

A L'ISSUE D'UNE PERIODE DE CINQ ANS A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE DECISION , LA COMMISSION FAIT RAPPORT AU CONSEIL SUR LE BILAN DE SON APPLICATION .

A LA LUMIERE DUDIT RAPPORT , LE CONSEIL REEXAMINE LA SITUATION ET , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , PREND LA DECISION APPROPRIEE .

ARTICLE 8

LES ETATS MEMBRES ET LES ENTREPRISES FERROVIAIRES VISEES A L'ARTICLE 1ER SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION .

FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUILLET 1983 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

C . SIMITIS

( 4 ) JO N L 152 DU 12 . 6 . 1975 , P . 3 .