31983D0202

83/202/CEE: Décision de la Commission du 18 avril 1983 autorisant la République française à instaurer une surveillance intracommunautaire à l'égard des importations de tissus de coton et de T-shirts originaires de Turquie et mis en libre pratique dans la Communauté (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 112 du 28/04/1983 p. 0031 - 0032


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 avril 1983

autorisant la République française à instaurer une surveillance intracommunautaire à l'égard des importations de tissus de coton et de T-shirts originaires de Turquie et mis en libre pratique dans la Communauté

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(83/202/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 115 premier alinéa,

vu la décision 80/47/CEE de la Commission, du 20 décembre 1979 (1), relative aux mesures de surveillance et de protection que les États membres peuvent être autorisés à prendre à l'égard de l'importation de certains produits originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans un autre État membre, et notamment ses articles 1er et 2,

considérant que, en conformité avec l'article 1er du règlement (CEE) no 1842/71 du Conseil, du 21 juin 1971 (2), relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, la Commission, par le règlement (CEE) no 539/83, du 7 mars 1983 (3), a instauré des mesures de protection à l'égard des importations dans la Communauté de tissus de coton (catégorie 2) et de T-shirts (catégorie 4) originaires de Turquie;

considérant que de telles mesures de sauvegarde ont été autorisées en raison de l'augmentation massive et rapide des importations en cause dans la Communauté et du préjudice en résultant aux producteurs communautaires concernés;

considérant qu'en vertu des mesures de protection ainsi établies, l'importation dans la Communauté de tissus de coton et de T-shirts en cause originaires de Turquie a été limitée du 9 mars 1983 au 15 juillet 1983 à un contingent de respectivement 1 200 t et 3 600 000 pièces;

considérant qu'en raison des différences de conditions de marché dans la Communauté et de la sensibilité particulière du secteur concerné de l'industrie communautaire, ces contingents communautaires ont été répartis entre les États membres de manière à tenir compte de ces éléments, que les quote-parts attribuées à la France s'élèvent à 180 t pour les tissus de coton et à 360 000 pièces pour les T-shirts;

considérant que les disparités subsistant dans les conditions auxquelles sont actuellement soumises les importations des produits en question dans les différents États membres sont susceptibles de provoquer des détournements de trafic;

considérant que, en vue de déceler rapidement les détournements de trafic susceptibles d'aggraver ou d'entraîner des difficultés économiques dans le secteur concerné, le gouvernement français, le 25 mars 1983, a introduit auprès de la Commission une demande au titre de l'article 2 de la décision 80/47/CEE afin d'être autorisé à instaurer une surveillance intracommunautaire préalable des importations de tissus de coton et de T-shirts originaires de Turquie et mis en libre pratique dans les autres États membres;

considérant que la Commission a examiné si les importations en question étaient susceptibles de faire l'objet de mesures de surveillance intracommunautaire au titre de l'article 2 de la décision 80/47/CEE;

considérant qu'il ressort de cet examen qu'il y a le risque que des détournements de trafic se produisent à travers les autres États membres qui mettent en cause les objectifs poursuivis par les mesures de sauvegarde susvisées et qui aggravent ou prolongent les difficultés économiques du secteur de la production concerné;

considérant que, en raison de l'application d'une clause de sauvegarde officielle et en raison des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'autoriser la France à instaurer une surveillance intracommunautaire préalable des importations relevant des catégories 2 et 4 originaires de Turquie et mis en libre pratique dans les autres États membres jusqu'à l'expiration du règlement (CEE) no 539/83 susindiqué;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République française est autorisée à procéder jusqu'au 15 juillet 1983, conformément à la décision 80/47/CEE, à une surveillance intracommunautaire des importations des produits textiles des catégories 2 et 4 repris en annexe et originaires de Turquie et mis en libre pratique dans les autres États membres.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 1983.

Par la Commission

Wilhelm HAFERKAMP

Vice-président

(1) JO no L 16 du 22. 1. 1980, p. 14.

(2) JO no L 192 du 26. 8. 1971, p. 14.

(3) JO no L 63 du 9. 3. 1983, p. 15.

ANNEXE

1.2.3.4 // // // // // Caté- gorie // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe (1983) // Désignation des marchandises // // // // // 2 // 55.09 // 55.09-03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 29; 32; 34; 35; 37; 38; 39; 41; 49; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 98; 99 // Autres tissus de coton: Tissus de coton autres que tissus à point de gaze, bouclés du genre éponge, rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés, tissus de chenille, tulles et tissus à mailles nouées // // // // // 4 // 60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd) // 60.04-19; 20; 22; 23; 24; 26; 41; 50; 58; 71; 79; 89 // Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: Chemises, chemisettes, T-shirts, sous-pulls, maillots de corps et articles similaires, de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, autres que vêtements pour bébés, en coton ou en fibres textiles synthétiques; T-shirts et sous-pulls de fibres textiles artificielles, autres que vêtements pour bébés // // // //