83/195/CEE, Euratom, CECA: Décision de la Commission du 16 mars 1983 concernant le Royaume-Uni, arrêtée en application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2892/77 concernant les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 108 du 26/04/1983 p. 0016 - 0017
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 mars 1983 concernant le Royaume-Uni, arrêtée en application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77 concernant les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (83/195/CEE, Euratom, CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, vu la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (1), vu le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application, pour les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (2), et notamment son article 9 paragraphe 3 premier alinéa, son article 11 paragraphe 1 deuxième alinéa et son article 13 paragraphe 2, considérant que pour les exercices 1979, 1980 et 1981, la Commission a arrêté, en application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77, les décisions 80/774/CEE, Euratom, CECA (3), 81/1017/Euratom, CECA, CEE (4) et 82/810/CEE, Euratom, CECA (5); considérant que, d'une part, le Royaume-Uni demande la prorogation des décisions arrêtées antérieurement, que, d'autre part, les opérations relatives à l'or autre que l'or à usage industriel, à savoir ventes de pièces d'or ayant cours légal, ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er avril 1982 et que l'autorisation d'estimer de telles opérations de façon approximative n'est donnée que jusqu'au 31 mars 1982, que, en matière d'avitaillement des bateaux de plaisance et des aéronefs à usage privé quittant le territoire national, il n'existe pas de statistiques de ces activités, mais que les autorités britanniques ont procédé à des évaluations de ces opérations et que dans ces conditions il convient dès lors de l'autoriser à calculer la base des ressources TVA en utilisant des estimations approximatives; considérant que pour les premières années de mise en application de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (6), ci-après dénommée « sixième directive », il convient d'accorder des autorisations annuelles; considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Pour le calcul de la base des ressources TVA relatives à l'exercice 1982, le Royaume-Uni est autorisé, en application de l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa premier tiret du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77, à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe E de la sixième directive, opérations visées à l'article 13 lettre A paragraphe 1 sous p) de la sixième directive: transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué à des fins commerciales par des organismes dûment autorisés (annexe E ex point 6). Article 2 Pour le calcul de la base des ressources TVA relatives à l'exercice 1982, le Royaume-Uni est autorisé, en application de l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa deuxième tiret du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77 à calculer, en utilisant des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe F de la sixième directive: 1. avitaillement des bateaux de plaisance et des aéronefs à usage privé quittant le territoire national (annexe F points 21 et 22); 2. opérations relatives à l'or autre que l'or à usage industriel: ventes de pièces d'or ayant cours légal (annexe F ex point 26), pour lesquelles l'autorisation expire le 31 mars 1982. Article 3 Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 16 mars 1983. Par la Commission Christopher TUGENDHAT Vice-président (1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 19. (2) JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 8. (3) JO no L 222 du 23. 8. 1980, p. 11. (4) JO no L 367 du 23. 12. 1981, p. 33. (5) JO no L 343 du 4. 12. 1982, p. 16. (6) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.