83/44/CEE: Décision de la Commission du 14 janvier 1983 relative à l'apurement des comptes présentés par le Royaume de Danemark au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", pour l'exercice financier 1977 (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 040 du 12/02/1983 p. 0043 - 0045
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 janvier 1983 relative à l'apurement des comptes présentés par le royaume de Danemark au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », pour l'exercice financier 1977 (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.) (83/44/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2, après consultation du comité du Fonds, considérant que selon l'article 5 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) no 729/70, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, apure les comptes relatifs aux dépenses payées par les services et organismes visés à l'article 4 dudit règlement; considérant que le Danemark a transmis à la Commission les documents nécessaires à l'apurement des comptes relatifs à l'exercice 1977 et que celle-ci a procédé aux vérifications sur place prévues à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70; considérant que, selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (3), la décision d'apurement des comptes comporte, d'une part, la détermination du montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'année en question, reconnues à la charge du Fonds, section « garantie », et, d'autre part, la détermination du montant des moyens financiers communautaires restant disponibles dans chaque État membre; considérant que seules peuvent être financées, au sens des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 729/70, les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles; qu'à la lumière des vérifications effectuées une partie des dépenses déclarées, s'élevant à 1 294 770,92 couronnes danoises, ne remplit pas ces conditions et ne peut donc être financée; que l'État membre a été informé en détail de cette déduction et a pu faire connaître sa position à ce sujet; considérant que, en application du règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instaurant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion des troupeaux bovins à orientation laitière (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1365/80 (5), les dépenses relatives à ces mesures sont prises en charge pour 60 % par la section « garantie » du FEOGA et pour 40 % par la section « orientation »; que ces mesures sont considérées comme des interventions au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70 et constituent une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 de ce même règlement; qu'il faut donc procéder à l'apurement des comptes concernant les dépenses financées par le FEOGA en incluant les dépenses de la section « orientation », A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Le montant reconnu à la charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », pour le Danemark pour l'exercice 1977 se monte, conformément à l'annexe I, à 4 700 421 516,97 couronnes danoises. 2. Le montant reconnu à la charge du FEOGA, conformément au règlement (CEE) no 1078/77, se monte, conformément à l'annexe II, à 5 720 244,11 couronnes danoises. Article 2 Les moyens financiers disponibles à la fin de l'année 1977 se montent, conformément à l'annexe I, à 26 573 736,11 couronnes danoises et à l'annexe II à 4 029 755,89 couronnes danoises. Article 3 Le royaume de Danemark est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 14 janvier 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (2) JO no L 367 du 31. 12. 1980, p. 87. (3) JO no L 186 du 16. 8. 1972, p. 1. (4) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 1. (5) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 18. ANNEXE I Apurement des comptes sur les dépenses financées par le FEOGA, section « garantie », au titre de l'exercice 1977 1.2,3 // // (en couronnes danoises) // 1.2.3 // 1. Disponibilités après apurement des comptes de l'exercice 1976 // // 9 498 253,08 // 2. Avances reçues au titre de l'exercice 1977 // // 4 717 500 000,00 // 3. Total pour la couverture des dépenses de l'exercice 1977 // // 4 726 998 253,08 // 4. Dépenses reconnues au titre de l'exercice 1977 (1) // // // a) Dépenses déclarées // 4 701 716 287,89 // // b) Dépenses non reconnues // 1 294 770,92 // // - dont élimination des réserves au titre de l'exercice 1976 // - // // - dont décision définitive réservée au titre de l'exercice 1978 // - // // c) Dépenses reconnues // // 4 700 421 516,97 // 5. Disponibilités après apurement des comptes de l'exercice 1977 // // 26 573 736,11 (1) Sans les dépenses pour les mesures selon le règlement (CEE) no 1078/77. ANNEXE II Apurement des comptes sur les dépenses financées par le FEOGA au titre de l'exercice 1977 selon le règlement (CEE) no 1078/77 1.2,3 // // (en couronnes danoises) // 1.2.3 // 1. Avances reçues au titre de l'exercice 1977 // // 9 750 000,00 // 2. Dépenses effectuées au titre de l'exercice 1977 et reconnues à la charge du FEOGA // // 5 720 244,11 // pour section « garantie » // 5 720 244,11 // // pour section « orientation » (1) // - // // 3. Disponibilités après apurement des comptes de l'exercice 1977 // // 4 029 755,89 (1) L'apurement des comptes pour la partie qui a été prise en charge par la section « orientation » a déjà été réglé par décision 79/150/CEE de la Commission du 21 décembre 1978.