83/26/CEE: Décision de la Commission du 19 janvier 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Beckman - Gamma Counter, model Gamma 9000" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 031 du 02/02/1983 p. 0022 - 0022
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 janvier 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Beckman - Gamma Counter, model Gamma 9000 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (83/26/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2), vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7, considérant que, par lettre du 13 juillet 1982, l'Italie a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Beckman-Gamma Counter, model Gamma 9000 », commandé le 30 octobre 1979 et destiné à être utilisé pour le transport des phospholipides des microsomes à d'autres éléments constitutifs de la cellule hépatique et en particulier pour la mesure simultanée de la concentration de deux hormones au moins, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 14 décembre 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce; considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un compteur gamma; que ses caractéristiques techniques objectives telles que le champ de l'analyse, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil « CG 4000 » fabriqué par la firme Intertechnique, 78370 Plaisir/France et de l'appareil « PW4800 » fabriqué par la firme Philips Nederland BV, Boschdijk 525, Eindhoven, Pays-Bas, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'importation de l'appareil dénommé « Reckman - Gamma Counter, model Gamma 9000 », faisant l'objet de la demande de l'Italie du 13 juillet 1982, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4. (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.