31982R3578

Règlement (CEE) n° 3578/82 de la Commission, du 23 décembre 1982, portant troisième modification du règlement (CEE) n° 263/81 établissant les modalités d' application des régimes d' importation prévus par les règlements (CEE) n° 217/81 et (CEE) n° 218/81 dans le secteur de la viande bovine, et portant sixième modification du règlement (CEE) n° 2377/80

Journal officiel n° L 373 du 31/12/1982 p. 0059 - 0060
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 15 p. 0212
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 26 p. 0213
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 15 p. 0212
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 26 p. 0213


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RÈGLEMENT (CEE) No 3578/82 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1982

portant troisième modification du règlement (CEE) no 263/81 établissant les modalités d'application des régimes d'importation prévus par les règlements (CEE) no 217/81 et (CEE) no 218/81 dans le secteur de la viande bovine, et portant sixième modification du règlement (CEE) no 2377/80

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce,

vu le règlement (CEE) no 217/81 du Conseil, du 20 janvier 1981, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3340/82 (3), et notamment son article 2,

vu le règlement (CEE) no 218/81 du Conseil, du 20 janvier 1981, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande de buffle congelée, de la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 33 du tarif douanier commun (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3226/82 (5), et notamment son article 2,

considérant que les règlements (CEE) no 217/81 et (CEE) no 218/81 ont ouvert des contingents de viandes bovines de haute qualité et de viande de buffle pour l'année 1981; que ces contingents ont été reconduits pour l'année 1982; que les règlements (CEE) no 3340/82 et (CEE) no 3226/82 les ont fixés pour l'année 1983; qu'il est nécessaire de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 263/81 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3751/81 (7), qui en détermine les modalités d'application;

considérant que le règlement (CEE) no 263/81 prévoit en son article 7, pour l'importation des viandes de haute qualité visées à son article 1er paragraphe 1 sous d) un régime de gestion trimestrielle; que le règlement (CEE) no 2377/80 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1617/82 (9), détermine en conséquence, notamment en son article 15 les modalités de dépôt des demandes de certificats et la délivrance desdits certificats; qu'à la lumière de l'expérience acquise en matière de gestion des contingents en cause, il apparaît souhaitable d'adopter un mode de gestion plus souple et plus flexible de manière à assurer un usage optimal de ce régime; qu'il apparaît approprié d'adopter un système mensuel et d'inclure les dispositions correspondantes dans le cadre du règlement (CEE) no 2377/80; que, en vue du même objectif, il convient d'abroger la disposition de l'article 12 paragraphe 1 sous a) de ce dernier règlement qui fixe un tonnage maximal pour les demandes de certificat;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 263/81 est modifié comme suit.

1. À l'article 1er paragraphes 1 et 2, les termes « pour l'année 1982 » sont remplacés par les termes « pour l'année 1983 ».

2. À l'article 1er paragraphe 1 sous a) le montant de « 5 000 tonnes » est remplacé par le montant de « 12 500 tonnes ».

3. À l'article 1er paragraphe 1 sous c), le montant de « 1 000 tonnes » est remplacé par le montant de « 2 300 tonnes ».

4. Le texte de l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7

Le dépôt des demandes de certificats et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées à l'article 1er paragraphe 1 sous d) ont lieu conformément aux dispositions des articles 12 et 15 du règlement (CEE) no 2377/80 ».

Article 2

Le règlement (CEE) no 2377/80 est modifié comme suit.

1. À l'article 12 paragraphe 1, le texte sous a) est remplacé par le texte suivant:

a) la ou les demande(s) de certificat déposée(s) par un même intéressé, doit(vent) porter sur une quantité globale correspondant au minimum à 5 tonnes de viande, en poids du produit, pour le régime en cause et pour le mois au cours duquel la ou les demande(s) de certificat est (sont) déposée(s);

2. À l'article 15 paragraphe 1 sous a), paragraphe 2 sous b), paragraphe 5 sous a) les termes « aux articles 9 à 12 » sont remplacés par les termes « aux articles 9 à 11 ».

3. À l'article 15 paragraphe 1 sous b) les termes « les demandes visées à l'article 13 » sont remplacés par les termes « les demandes visées aux articles 12 et 13 ».

4. À l'article 15 paragraphe 4 sous b) les termes « au titre des articles 10 à 12 » sont remplacés par les termes « au titre des articles 10 et 11 ».

5. À l'article 15 paragraphe 4 est inséré le texte suivant:

« e) en ce qui concerne les demandes déposées en vertu de l'article 12, ils communiquent le deuxième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la quantité globale faisant l'objet des demandes ».

6. À l'article 15 paragraphe 5 sous b) les termes « visés à l'article 13 » sont remplacés par les termes « visés aux articles 12 et 13 ».

7. À l'article 15 paragraphe 6 sous a) les termes « articles 9 à 12 » sont remplacés par les termes « articles 9 à 11 ».

8. À l'article 15 paragraphe 6 est inséré le texte suivant:

« d) la Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 12. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 38 du 11. 2. 1981, p. 1.

(3) JO no L 353 du 15. 12. 1982, p. 1.

(4) JO no L 38 du 11. 2. 1981, p. 2.

(5) JO no L 340 du 2. 12. 1982, p. 6.

(6) JO no L 27 du 31. 1. 1981, p. 52.

(7) JO no L 374 du 30. 12. 1981, p. 14.

(8) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(9) JO no L 180 du 24. 6. 1982, p. 24.