Règlement (CEE) n° 3460/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, soumettant les importations en Grèce de certains produits de jute originaires du Bangladesh et de l' Inde à des limitations quantitatives
Journal officiel n° L 365 du 24/12/1982 p. 0003 - 0004
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3460/82 DU CONSEIL du 21 décembre 1982 soumettant les importations en Grèce de certains produits de jute originaires du Bangladesh et de l'Inde à des limitations quantitatives LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que la Communauté a négocié avec le Bangladesh et l'Inde des accords sur le commerce des produits de jute qui comportent l'autolimitation des exportations de certains de ces produits vers la Communauté; considérant que, par le règlement (CEE) no 541/82 (1), le Conseil a soumis les importations en Grèce de certains produits de jute originaires du Bangladesh et de l'Inde à des limitations quantitatives afin d'aligner, dans la mesure du possible, le régime applicable à l'importation dans cet État membre sur celui en vigueur dans les autres États membres de la Communauté; que ce régime a été instauré en attendant l'issue des négociations en cours avec le Bangladesh et l'Inde pour adapter les accords cités ci-dessus, compte tenu de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté; considérant que, ces négociations n'ayant pas encore abouti, il s'avère nécessaire de maintenir, à titre transitoire et en attendant leur aboutissement, le régime en vigueur pour la Grèce en 1982 avec une certaine augmentation du niveau des limites quantitatives à l'importation, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1983, les importations en Grèce des produits de jute mentionnés en annexe, originaires du Bangladesh et de l'Inde, sont soumises aux dispositions du présent règlement. Article 2 L'importation en Grèce des produits de jute figurant en annexe est soumise à une autorisation d'importation à délivrer par les autorités helléniques dans les limites quantitatives qui figurent en annexe. Article 3 Les produits admis en Grèce sous le régime du perfectionnement actif ou sous un autre régime suspensif, à condition qu'ils soient déclarés, dans le cadre d'un tel système, être destinés à la réexportation de ce territoire vers un pays tiers en l'état ou après transformation, ne sont pas imputés sur les limites quantitatives visées à l'article 2. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1982. Par le Conseil Le président O. MOELLER (1) JO no L 66 du 10. 3. 1982, p. 1. ANNEXE Limites quantitatives à l'importation en Grèce de certains produits de jute originaires du Bangladesh et de l'Inde Niveau des limites quantitatives 1983 (tonnes) 1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Catégorie // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe // Désignation des marchandises // Bangla- desh // Inde // // // // // // // 4 // 57.10 B // // Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 57.03: // // // // // 57.10-62 // ex B. d'une largeur supérieure à 150 cm, mais inférieure ou égale à 310 cm, autres que ceux de la catégorie 7 // 200 // 600 // // // // // // // 7 // 57.10 B // // Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 57.03: // // // // // 57.10-70 // ex B. d'une largeur supérieure à 150 cm, totalement ou partiellement blanchis, teints ou imprimés et sans lisière apparente dans la largeur // 100 // 300 // // // // // //