31982R3383

Règlement (CEE) n° 3383/82 de la Commission, du 16 décembre 1982, portant modalités d' application du régime d' importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande et exportés de ce pays en 1983

Journal officiel n° L 356 du 17/12/1982 p. 0008 - 0012


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RÈGLEMENT (CEE) No 3383/82 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 1982

portant modalités d'application du régime d'importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande et exportés de ce pays en 1983

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que la Thaïlande et la Communauté économique européenne ont conclu un accord de coopération relatif à la production, à la commercialisation et aux échanges de manioc (3); qu'il résulte de cet accord que les quantités de produits à importer dans la Communauté au bénéfice d'un prélèvement limité à un montant maximal de 6 % concernent seulement les quantités visées à l'article 1er dudit accord;

considérant que l'accord de coopération prévoit que le certificat d'importation communautaire est délivré sur présentation d'un certificat d'exportation délivré par les autorités thaïlandaises dont le modèle a été communiqué à la Commission; qu'il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires pour le cas où l'importateur dispose déjà d'un certificat d'importation;

considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités d'application du régime d'importation aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun originaires de Thaïlande;

considérant que l'importation des produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun est soumise à la présentation d'un certificat d'importation dont les modalités communes d'application ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 49/82 (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits de la sous-position tarifaire 07.06 A du tarif douanier commun originaires de Thaïlande bénéficient du régime prévu par l'accord de coopération s'ils sont importés sous couvert de certificats d'importation:

a) dont la délivrance est soumise à la présentation d'un certificat pour l'exportation vers la Communauté économique européenne émis par le Department of Foreign Trade - Ministry of Commerce, Government of Thailand, ci-après dénommé « certificat pour l'exportation » et répondant aux conditions prévues au titre Ier;

b) répondant aux conditions prévues au titre II.

TITRE PREMIER

Certificats pour l'exportation

Article 2

1. Le certificat pour l'exportation est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure en annexe.

Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. L'original est établi sur papier blanc revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise.

3. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

4. Chaque certificat pour l'exportation comporte un numéro de série préimprimé; il comporte en outre dans la case supérieure un numéro de certificat. Les copies portent les mêmes numéros que l'original.

Article 3

1. Le certificat pour l'exportation émis en 1983 est valable cent vingt jours à partir de sa date de délivrance.

Il n'est valable que si les cases sont dûment remplies et s'il est visé, conformément aux indications qui y figurent. Le shipped weight doit être indiqué en chiffres et en lettres.

2. Le certificat pour l'exportation est dûment visé lorsqu'il indique la date de sa délivrance et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

TITRE II

Certificats d'importation

Article 4

La demande de certificat d'importation pour les produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun est présentée aux autorités compétentes des États membres accompagnée de l'original du certificat d'exportation. L'original de ce dernier certificat est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation. Toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat pour l'exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'intéressé.

Seule la quantité shipped weight figurant sur le certificat d'exportation est à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation.

Article 5

Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2042/75 (1), le taux de la caution relative aux certificats d'importation prévus au présent titre est de 3 Écus par tonne.

Article 6

1. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 14, la mention « Thaïlande ».

Le certificat oblige à importer de ce pays.

2. Le certificat comporte, dans la case 20 a), l'une des mentions suivantes:

- « Importafgiften begraenses til 6 % af vaerdien (jf. samarbejdsaftale) »,

- Beschraenkung der Abschoepfung auf 6 % des Zollwerts (Anwendung des Kooperationsabkommens) »,

- « periorisméni eisforá se 6 % kat' oeaxía (oeefarmogí tis symfonías synergasías) »,

- « Levy limited to 6 % ad valorem (application of the Cooperation Agreement) »,

- « Prélèvement limité à 6 % ad valorem (application de l'accord de coopération) »,

- « Prelievo limitato al 6 % ad valorem (applicazione dell'accordo di cooperazione) »,

- « Heffing beperkt tot 6 % ad valorem (toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst) »,

3. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.

Article 7

1. Le certificat d'importation est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, sauf dans le cas où la Commission a informé, par télex, les autorités compétentes de l'État membre que les conditions prévues par l'accord de coopération ne sont pas respectées.

En cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat, la Commission peut, le cas échéant, après consultation des autorités thaïlandaises, prendre les mesures appropriées.

2. Sur demande de l'intéressé, et après accord de la Commission communiqué par télex, le certificat d'importation peut être délivré dans un délai plus court.

Article 8

Par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 2042/75, le dernier jour de validité du certificat d'importation correspond au dernier jour de validité du certificat pour l'exportation plus trente jours. La date de délivrance du certificat pour l'exportation est comptée dans le délai de validité de ce certificat.

Article 9

Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour, par télex, les informations suivantes pour chaque demande de certificat:

- quantité pour laquelle chaque certificat d'importation est demandé,

- numéro du certificat pour l'exportation présenté figurant dans la case supérieure de ce certificat,

- date de délivrance du certificat pour l'exportation,

- quantité totale pour laquelle le certificat pour l'exportation a été délivré,

- nom de l'exportateur figurant sur le certificat pour l'exportation.

TITRE III

Dispositions finales

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

(3) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 53.

(4) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(5) JO no L 7 du 12. 1. 1982, p. 7.

(1) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

TRADUCTION

Numéro de série Original

SERVICE DU COMMERCE EXTÉRIEUR

MINISTÈRE DU COMMERCE

DU GOUVERNEMENT DE LA THAÏLANDE

CERTIFICAT D'EXPORTATION

FORMULAIRE SPÉCIAL POUR LES PRODUITS À BASE DE MANIOC RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 07.06 A DU TARIF DOUANIER COMMUN

Numéro du certificat d'exportation

Numéro du permis d'exportation

1,2.3,4 // // // 1. Exportateur (nom, adresse et pays) // 2. Premier destinataire (nom, adresse et pays) // // 1.2.3.4 // // // // // // // // // Nom // // Nom // // // // // // // // // // // // // // Adresse // // Adresse // // // // // // // // // // // // // // Pays // // Pays // // // // // // // 1,2.3,4 // 3. Embarquement effectué par // 4. Pays destinataire(s) à l'intérieur de la CEE // // // // // // // // // // // 1.2.3 // 5. Genre du produit à base de manioc // 6. Poids (en tonnes métriques) // 7. Emballage // // // // Pellets Chips (rondelles) Autres // Shipped weight Poids net // En vrac . . . . . . . . . . . . . . sacs Autres // // //

Nous certifions par le présent document que les produits susmentionnés ont été créés en Thaïlande et sont exportés de ce pays.

Service du commerce extérieur

Date

(Nom et signature du fonctionnaire compétent et cachet)

Ce certificat est valable pendant 120 jours à partir de la date de sa délivrance

À l'usage des autorités de la Communauté économique européenne