Règlement (CEE) n° 3191/82 de la Commission, du 29 novembre 1982, fixant les modalités d' application du régime des prix de référence dans le secteur des produits de la pêche
Journal officiel n° L 338 du 30/11/1982 p. 0013 - 0016
édition spéciale espagnole: chapitre 04 tome 2 p. 0031
édition spéciale portugaise: chapitre 04 tome 2 p. 0031
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3191/82 DE LA COMMISSION du 29 novembre 1982 fixant les modalités d'application du régime des prix de référence dans le secteur des produits de la pêche LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 6, considérant que l'article 21 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3796/81 prévoit que les États membres communiquent régulièrement à la Commission les cours constatés à l'importation dans la Communauté des produits pour lesquels un prix de référence communautaire a été fixé; considérant que, pour garantir une application rapide et efficace de ces dispositions, il convient que les États membres fixent le prix franco frontière des produits importés et communiquent ce prix à la Commission; considérant qu'il importe de préciser la fréquence et le contenu des communications des États membres, ainsi que les marchés ou ports représentatifs où les prix à l'importation des produits frais et réfrigérés doivent être constatés; considérant qu'il faut tenir compte, lors du contrôle du niveau des prix à l'importation des produits de la pêche, de la marge de tolérance, prévue à l'article 13 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) no 3796/81 au-dessous du prix de retrait communautaire; considérant que, compte tenu du large éventail des produits de la pêche importés auxquels s'applique le régime des prix de référence, il convient de définir l'expression « jours de marché » utilisée à l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3796/81; considérant que, pour garantir l'application uniforme des mesures visées à l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3796/81 la marge de tolérance concernant les prix de retrait, visée à l'article 13 paragraphe 1 dudit règlement, ne peut pas être appliquée aux espèces à partir desquelles le produit assujetti à ces mesures est obtenu; considérant que le présent règlement remplace le règlement (CEE) no 1109/71 de la Commission (2); qu'il est dès lors nécessaire d'abroger ledit règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le présent règlement fixe les modalités d'application de certaines dispositions de l'article 21 du règlement (CEE) no 3796/81, ci-après dénommé « règlement de base », qui concernent les importations de certains produits de la pêche dans la Communauté. Article 2 1. Les États membres communiquent à la Commission pour chaque jour de marché, le prix franco frontière, par catégorie ou par présentation commerciale, des produits importés énumérés dans les annexes I, II, III, IV B et V du règlement de base. 2. Pour l'application de l'article 21 paragraphes 3 et 4 du règlement de base, le prix franco frontière désigne: - en ce qui concerne les produits frais ou réfrigérés ou les produits congelés débarqués de navires de pêche, le prix constaté sur le marché représentatif ou dans le port d'importation représentatif énuméré à l'annexe I, à l'endroit de la première vente après le débarquement, déduction faite des frais de débarquement et de transport des points de passage de la frontière communautaire vers ces marchés ou ces ports et avant perception des droits de douane ou autres frais, - en ce qui concerne les produits congelés qui ne sont pas débarqués de navires de pêche, la valeur en douane établie conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil (3); toutefois, dans les cas exceptionnels où la valeur en douane déclarée comprend aussi les frais de transport dans le territoire douanier de la Communauté, ces derniers sont à déduire. 3. La communication visée au paragraphe 1 est effectuée sans délai, par télex, sous la forme prévue à l'annexe II. Article 3 1. Au sens du premier alinéa de l'article 21 paragraphe 4 du règlement de base, on entend par « jours de marché », les jours pendant lesquels une catégorie de produits importés, pour laquelle un prix de référence a été fixé, est mise en vente sur un marché ou dans un port représentatif ou encore mise en libre pratique dans la Communauté. 2. Dans la surveillance des prix des produits de la pêche importés par rapport aux prix de référence, et sans préjudice de toute autre considération pertinente concernant la situation sur le marché, il sera tenu compte de toute marge de tolérance en-dessous du prix de retrait communautaire appliquée par une organisation de producteurs aux débarquements de poissons frais ou réfrigérés en vertu de l'article 13 paragraphe 1 sous a) du règlement de base. Article 4 Dans le cas où les mesures visées à l'article 21 paragraphe 4 sous b) et c) du règlement de base sont appliquées aux importations d'un produit de la pêche déterminé, les organisations de producteurs s'abstiennent d'appliquer à l'espèce à partir de laquelle ce produit est obtenu la marge de tolérance définie pour les prix de retrait à l'article 13 paragraphe 1 sous a) du dit règlement. Article 5 Le règlement (CEE) no 1109/71 est abrogé. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1983. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1982. Par la Commission Giorgios CONTOGEORGIS Membre de la Commission (1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1. (2) JO no L 117 du 29. 5. 1971, p. 18. (3) JO no L 134 du 31. 5. 1980, p. 1. ANNEXE I Marchés et ports d'importation représentatifs 1.2 // BELGIQUE: // Ostende // ALLEMAGNE: // Bremerhaven Cuxhaven Hambourg // DANEMARK: // Hirsthals Skagen // FRANCE: // Bordeaux Boulogne-sur-mer Concarneau Hendaye Marché de Rungis Lorient Marseille Saint-Malo // IRLANDE: // Tous les ports // ITALIE: // Gènes Livourne Imperia Salerne Venise // PAYS-BAS: // IJmuiden Scheveningen // ROYAUME-UNI: // Aberdeen Grimsby Hull Lerwick // GRÈCE: // Kavala Le Pirée Salonique ANNEXE II Informations exigées État membre: Pays originaire: Date d'importation: Quantité importée: Prix unitaire (en Écus par tonne): Stade de commercialisation: Espèce: Frais: - entiers ou vidés avec tête (par catégorie) - en filets Congelés: - entiers: - avec ou sans tête - autres - en filets: - plaques industrielles avec arêtes (« standard ») - plaques industrielles sans arêtes - individuels, avec peau - individuels, sans peau - blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg - blocs agglomérés (farce)