Règlement (CEE) n° 3082/82 du Conseil, du 15 novembre 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole et modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun
Journal officiel n° L 326 du 23/11/1982 p. 0001 - 0003
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 9 p. 0122
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 9 p. 0122
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3082/82 DU CONSEIL du 15 novembre 1982 modifiant le règlement (CEE) no 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que le règlement (CEE) no 337/79 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2144/82 (5), contient à son annexe II un certain nombre de définitions de produits régis par l'organisation commune du marché; considérant que, dans un souci d'harmonisation, il est indiqué de prévoir que la détermination du degré de concentration de certains produits concentrés définis à l'annexe II dudit règlement soit effectuée selon la même méthode que celle prévue pour des fruits et légumes transformés et figurant à l'annexe III du règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune de marché dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (7); que la modification des définitions susvisées entraîne une modification du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2791/82 (9); considérant qu'afin d'éviter des risques de fraudes, il y a lieu de compléter les définitions de vin mousseux, de vin mousseux gazéifié, de vin pétillant et de vin pétillant gazéifié en prévoyant que la suppression qui est propre à ces vins soit due à l'anhydride carbonique contenue en solution; considérant qu'il convient, à cette occasion, de rectifier une erreur matérielle qui s'est glissée dans le texte de l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 39 paragraphe 6 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 337/79, les mots « de table » sont supprimés. Article 2 L'annexe II du règlement (CEE) no 337/79 est modifiée comme suit. 1) Le point 5 est remplacé par le texte suivant: « 5. Moût de raisins concentré, le moût de raisins non caramélisé: - obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre - utilisé selon la méthode prévue à l'annexe III du règlement (CEE) no 516/77 - ne soit pas inférieure à 51,9 %, - provenant exclusivement de variétés de vigne visées à l'article 49, - produit dans la Communauté, et - issu de moût de raisins ayant au moins le titre alcoométrique volumique naturel minimal fixé pour la zone viticole où les raisins ont été récoltés. Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins concentré n'excédant pas 1 % vol est admis. » 2) Le point 5 bis est remplacé par le texte suivant: « 5 bis. Moût de raisins concentré rectifié, le produit liquide non caramélisé: - obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre - utilisé selon la méthode prévue à l'annexe III du règlement (CEE) no 516/77 - ne soit pas inférieure à 70,5 %; toutefois, les États membres peuvent permettre, pour les produits utilisés sur leur territoire, une indication chiffrée différente, mais non inférieure à 51,9 %, - ayant subi des traitements autorisés de désacidification et d'élimination des composants autres que le sucre, tels que son acidité exprimée en acide tartrique ne soit pas supérieure à 1 g/kg de sucres totaux et que ses cendres ne soient pas supérieures à 1,2 g/kg de sucres totaux, - ayant une teneur en: - phénols totaux comprise entre 100 et 400 mg/kg de sucres totaux, - phénols simples non inférieure à 50 % des phénols totaux, - saccharose inférieure à 20 g/kg de sucres totaux, - provenant exclusivement des variétés de vigne visées à l'article 49, - produit dans la Communauté, - issu de moût de raisins ayant au moins le titre alcoométrique volumique naturel minimal fixé pour la zone viticole où les raisins ont été récoltés. Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins concentré rectifié n'excédant pas 1 % vol est admis. » 3) Le point 7 est remplacé par le texte suivant: « 7. Jus de raisins concentré, le jus de raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle de jus de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre - utilisé selon la méthode prévue à l'annexe III du règlement (CEE) no 516/77 - ne soit pas inférieure à 51,9 %. Un titre alcoométrique acquis du jus de raisins concentré n'excédant pas 1 % vol est admis. » 4) Le point 13 est remplacé par le texte suivant: « 13. Vin mousseux, sauf dérogation visée à l'ar- ticle 48 paragraphe 3, le produit obtenu par première ou seconde fermentation alcoolique: - de raisins frais, - de moût de raisins, - de vin, aptes à donner du vin de table, - de vin de table, ou - de v.q.p.r.d., caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation et qui, conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, accuse une surpression due à l'anhydride carbonique en solution et non inférieure à 3 bar. » 5) Le point 14 est remplacé par le texte suivant: « 14. Vin mousseux gazéifié, le produit: - obtenu, sous réserve des dispositions de l'article 48 paragraphe 3, à partir de vin de table, - obtenu dans la Communauté, - caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant totalement ou partiellement d'une addition de ce gaz, et - accusant, lorsqu'il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution et non inférieure à 3 bar. » 6) Le point 15 est remplacé par le texte suivant: « 15. Vin pétillant, le produit: - obtenu à partir de vin de table, de v.q.p.r.d. ou de produits aptes à donner du vin de table ou du v.q.p.r.d. pour autant que ces vins ou produits aient un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol, - ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 7 % vol, - accusant, lorsqu'il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à de l'anhydride carbonique endogène en solution, non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bar, - présenté en récipients de trois litres ou moins. » 7) Le point 16 est remplacé par le texte suivant: « 16. Vin pétillant gazéifié, le produit: - obtenu à partir de vin de table, de v.q.p.r.d. ou de produits aptes à donner du vin de table ou du v.q.p.r.d., - ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol et un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol, - accusant, lorsqu'il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à de l'anhydride carbonique en solution ajouté totalement ou partiellement, non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bar, - présenté en récipients de 3 litres ou moins. » Article 3 L'annexe « tarif douanier commun » du règlement (CEE) no 950/68 est modifiée comme suit. 1) La note complémentaire 6 du chapitre 20 est remplacée par la note suivante: « 6. Est considéré comme jus de raisins (y compris le moût de raisins) concentré [sous-positions 20.07 B I a) 1 aa) et 20.07 B I b) 1 aa)] le jus (y compris le moût) de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre utilisé selon la méthode prévue à l'annexe III du règlement (CEE) no 516/77 n'est pas inférieure à 51,9 %. » 2) À la note complémentaire 3 du chapitre 22, le point A est remplacé par le texte suivant: « A. on considère comme vin mousseux (sous-position 22.05 A), le produit ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 8,5 % vol, obtenu: - soit par première ou seconde fermentation alcoolique de raisins frais, de moûts de raisins ou de vin et caractérisé, au débouchage du récipient, par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation, - soit à partir de vin et caractérisé, au débouchage du récipient, par un dégagement d'anhydride carbonique provenant totalement ou partiellement d'une addition de ce gaz, et, lorsqu'il est conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, accusant une surpression due à l'anhydride carbonique en solution et égale ou supérieure à 3 bar; » 3) Le texte de la position 22.05 B est remplacé par le texte suivant: 1.2.3,4 // // // // « Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Taux des droits 1.2.3.4 // // // autonomes % ou prélèvements (P) // conventionnels % // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // 22.05 // B. Vins, autres que ceux visés sous A, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bar // // 40 Écus l'hl (a) // - » // // // // // // // Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1983. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1982. Par le Conseil Le président N. A. KOFOED (1) JO no C 206 du 14. 8. 1981, p. 4. (2) JO no C 327 du 14. 12. 1981, p. 114. (3) JO no C 310 du 30. 11. 1981, p. 9. (4) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1. (5) JO no L 227 du 3. 8. 1982, p. 1. (6) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1. (7) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 10. (8) JO no L 172 du 27. 7. 1968, p. 1. (9) JO no L 295 du 21. 10. 1982, p. 4.