Règlement (CEE) n° 2646/82 du Conseil, du 30 septembre 1982, relatif au régime à l' importation applicable en 1982 aux produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun7
Journal officiel n° L 279 du 01/10/1982 p. 0081 - 0082
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2646/82 DU CONSEIL du 30 septembre 1982 relatif au régime à l'importation applicable en 1982 aux produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses article 43 et 113, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), considérant que le Conseil a, par sa décision 82/495/CEE (3), approuvé l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc; que l'accord comporte pour la Thaïlande l'engagement de limiter ses exportations de manioc vers la Communauté; considérant la décision 82/496/CEE (4) relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république d'Indonésie, en sa qualité de principal fournisseur au titre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); considérant la décision 82/497/CEE (5) relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république fédérative du Brésil, en sa qualité de négociateur primitif au titre du GATT; considérant que les accords avec l'Indonésie et le Brésil constituent le résultat de négociations menées en vertu de l'article XXVIII du GATT dans le but de suspendre temporairement la concession tarifaire qui avait été faite par la Communauté à l'importation des produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun; considérant que lesdits accords autorisent la Communauté à suspendre la concession en question; considérant que la Communauté s'est engagée à admettre certaines quantités des produits en question au prélèvement à l'importation, plafonné à 6 % ad valorem, vis-à-vis des parties contractantes au GATT et que, au titre de la clause de la nation la plus favorisée, la Communauté doit traiter d'une façon analogue les pays tiers non membres du GATT bénéficiaires de ladite clause, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour les produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun - racines de manioc, d'arrow-root et de salep et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon, à l'exclusion des patates douces - la perception du prélèvement à l'importation, plafonné à 6 % ad valorem, est limitée aux qantités fixées, par pays tiers d'origine, comme suit: 1.2 // // (en tonnes) // a) - Indonésie // 500 000 // - autres parties contractantes actuelles au GATT // 90 000 // - pays tiers autres que la Thaïlande et que ceux visés aux premier et deuxième tirets // 370 000 // // // Total // 960 000 b) Thaïlande: quantités découlant de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume de Thaïlande. Article 2 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 (6). Article 3 1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 1982. 2. Les quantités importées entre le 1er janvier 1982 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont imputées sur les quantités visées à l'article 1er. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1982. Par le Conseil Le président N. A. KOFOED (1) JO no C 130 du 20. 5. 1982, p. 6. (2) Avis rendu le 16 septembre 1982 (non encore publié au Journal officiel). (3) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 52. (4) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 56. (5) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 58. (6) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.