31982R2468

Règlement (CEE) n° 2468/82 de la Commission, du 10 septembre 1982, portant modification au règlement (CEE) n 368/77 relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volaillesr

Journal officiel n° L 263 du 11/09/1982 p. 0012 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 15 p. 0147
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 26 p. 0062
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 15 p. 0147
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 26 p. 0062


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RÈGLEMENT (CEE) No 2468/82 DE LA COMMISSION

du 10 septembre 1982

portant modification au règlement (CEE) no 368/77 relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 7 para- graphe 5,

considérant que l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 368/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1753/82 (4), précise que le soumissionnaire doit indiquer le prix offert par tonne de produit; que le prix minimal de vente fixé pour l'adjudication est exprimé en Écus par 100 kilogrammes; qu'il se révèle opportun pour cette raison de prévoir que le prix indiqué dans l'offre soit exprimé dans la même unité;

considérant que le point 1 de l'annexe du règlement (CEE) no 368/77 prévoit les différentes formules pour la dénaturation; que les formules I A et I B ont été complétées par le règlement (CEE) no 1726/79 de la Commission (5), en prévoyant l'adjonction de 1 000 grammes d'amidon; qu'il y a lieu par conséquent de compléter le point 3 de ladite annexe en ce qui concerne les prescriptions concernant la dénaturation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits liaiters,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 368/77 est modifié comme suit:

1. À l'article 9, le paragraphe 2 sous c) est remplacé par le texte suivant:

« c) le prix offert par 100 kilogrammes, impositions intérieures exclues, départ entrepôt, marchandise mise à disposition dans les conditions prévues à l'article 15 paragraphe 2, exprimé dans la monnaie de l'État membre dans lequel l'adjudication a lieu ».

2. À l'article 13 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

« L'usage du télex par l'organisme d'intervention peut être admis à condition que le message soit accompagné d'un accusé de réception. »

3. Au point 3 B de l'annexe, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« L'amidon et la carboxyméthycellulose visés aux formules I A, I B, I D 1 et D 2, I E et I F doivent contenir au moins 50 % de particules de dimension inférieure à 80 microns. »

4. Dans la version anglaise de l'annexe, point 3 B dernier alinéa, le terme « anti-skating » est remplacé par le terme « anti-caking ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.

(3) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19.

(4) JO no L 193 du 3. 7. 1982, p. 6.

(5) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 10.