31982R2457

Règlement (CEE) n° 2457/82 de la Commission, du 8 septembre 1982, établissant les dispositions relatives à la distillation des sous-produits de la vinification pour la campagne viticole 1982/1983

Journal officiel n° L 262 du 10/09/1982 p. 0018 - 0024


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RÈGLEMENT (CEE) No 2457/82 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 1982

établissant les dispositions relatives à la distillation des sous-produits de la vinification pour la campagne viticole 1982/1983

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2144/82 (2), et notamment son article 6 paragraphe 3, son article 39 paragraphe 8 et son article 65,

vu le règlement (CEE) no 2144/82 du Conseil, du 27 juillet 1982, modifiant le règlement (CEE) no 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole, et notamment son article 2,

considérant que l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79 dans la version modifiée par le règlement (CEE) no 2144/82, prévoit d'importants changements dans le régime de la distillation obligatoire des sous-produits de la vinification; que, de ce fait, le règlement (CEE) no 349/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif à la distillation des sous-produits de la vinification (3), ainsi que le règlement (CEE) no 2010/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, déterminant, pour la campagne viticole 1982/1983, les prix à payer au titre de la distillation obligatoire des sous-produits de la vinification et, par dérogation au règlement (CEE) no 349/79, le montant de la participation du FEOGA, section « garantie » (4), ne sont plus applicables dans la mesure où leurs dispositions ne correspondent plus à la nouvelle discipline prévue par l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79; que ces mêmes règlements ne prévoient pas certaines règles générales rendues nécessaires par ledit nouveau régime;

considérant que le nouveau régime de l'organisation commune du marché viti-vinicole est applicable à partir du 1er septembre 1982; que l'adoption par le Conseil de nouvelles règles générales pour l'application de l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79 n'a pas été possible dans l'intervalle entre l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2144/82 et le 1er septembre 1982; que, dans ces circonstances, afin de permettre l'application du nouveau régime dès la date prévue et afin d'éviter les difficultés occasionnées par le passage de l'ancien au nouveau régime, il convient que la Commission arrête l'ensemble des dispositions relatives à la distillation des sous-produits de la vinification pour la campagne 1982/1983;

considérant qu'il est nécessaire de déterminer, d'une part, les conditions dans lesquelles les producteurs doivent satisfaire aux obligations prévues à l'article 39 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 337/79 et, d'autre part, les obligations des distillateurs;

considérant que l'expérience acquise a montré qu'il n'est pas toujours aisé, pour les producteurs, de calculer exactement les quantités de produits qu'ils sont tenus de livrer pour satisfaire à leur obligation; qu'il convient d'éviter que l'expiration du délai prévu pour la livraison n'entraîne, pour les producteurs ayant livré la presque totalité des quantités requises et ne devant procéder qu'à des ajustements, des conséquences disproportionnées par rapport à l'infraction commise, eu égard notamment à l'application de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79; que, à cet effet, il apparaît indiqué de considérer que ces producteurs ont satisfait à leur obligation dans les délais à condition que les organismes d'intervention les autorisent, selon les modalités qu'ils déterminent, à livrer les quantités de produits restant à fournir; que, dans ce cas, il convient toutefois d'exclure toute participation financière du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), pour les quantités de produits livrées après l'expiration du délai;

considérant que l'application de la dérogation prévue à l'article 39 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 337/79, a pour conséquence la possibilité d'obtenir et de mettre en circulation des produits pour lesquels le document d'accompagnement communautaire pour les produits du secteur viti-vinicole, ne peut pas être utilisé; que, afin d'éviter une utilisation frauduleuse des produits en cause, il y a lieu d'obliger les États membres concernés à instaurer un régime de contrôle de la circulation de ces produits;

considérant que, pour la détermination de la quantité d'alcool qui doit être contenue dans les produits à livrer au titre de la distillation des sous-produits de la vinification, il y a lieu de fixer, en vertu de l'article 39 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79, le pourcentage que cette quantité doit représenter par rapport au volume d'alcool naturellement contenu dans les produits mis en oeuvre pour la production du vin; que, pour la campagne viticole 1982/1983, il apparaît approprié de fixer ce pourcentage à un niveau correspondant au maximum prévu dans les dispositions mentionnées;

considérant que les producteurs qui livrent leurs marcs de raisins à la fabrication d'oenocyanine fournissent, en général, des marcs de raisins non fermentés; que les

traitements auxquels ceux-ci sont soumis pour l'extraction de l'oenocyanine les rendent ensuite impropres à la fermentation et à la distillation; qu'il y a donc lieu d'exonérer ces producteurs au prorata de leur production de marcs de raisins; que cette détermination ne peut être faite avec précision; que, dans ce cas, il est préférable de prévoir une réduction forfaitaire du taux général;

considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2145/82 (2), il est fixé un rendement à l'hectare pour chacun des v.q.p.r.d., ce qui rend plus aisé le respect de l'interdiction de pressurer les lies de vin et de surpressurer les raisins; que, en outre, les marcs et les lies des v.q.p.r.d. blancs contiennent peu d'alcool; qu'il est dès lors utile d'appliquer à ces produits un taux réduit;

considérant que l'obligation de distiller représente une charge importante pour les producteurs isolés qui n'obtiennent qu'une faible quantité de vin; que cette obligation les amènerait à engager, pour le transport de leurs marcs de raisins et de leurs lies de vin, des frais hors de proportion avec la recette qu'ils pourraient escompter de l'alcool qui en serait retiré; qu'il convient donc de libérer ces producteurs de l'obligation de distiller;

considérant que, pour la détermination de la quantité d'alcool qui doit être contenue dans le produit à livrer, il est également nécessaire de fixer, conformément à l'article 39 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79, un titre alcoométrique naturel forfaitaire pour chaque campagne viticole, pour chacune des zones viticoles; que, toutefois, les producteurs de certaines zones ne sont pas soumis à l'obligation en cause, en vertu de l'article 39 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 337/79; que, en l'absence de données précises sur le titre alcoométrique des vins de la prochaine campagne viticole, cette détermination peut se faire en tenant compte, d'une part, des valeurs moyennes constatées dans les différentes zones viticoles concernées lors des précédentes campagnes et, d'autre part, de l'amélioration de la qualité; que, toutefois, il se révèle nécessaire de prévoir la possibilité de modifier, avant la date de début de la période de distillation du vin, le titre alcoométrique visé plus haut, pour tenir compte des résultats qualitatifs de la récolte; que, en outre, l'expérience acquise a fait apparaître la nécessité de prévoir la possibilité de retenir des titres alcoométriques différents pour les unités administratives qui, ayant été frappées par des conditions climatiques exceptionnellement défavorables, ont été reconnues comme sinistrées par les États membres;

considérant que le prix d'achat des sous-produits de la vinification doit être fixé en tenant compte, d'une part, de la nécessité de s'assurer que l'obligation de distillation est intégralement remplie par tous les assujettis et, d'autre part, du niveau du prix de l'alcool de vin sur le marché;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir certains délais pour le déroulement de l'opération pour les producteurs et les distillateurs afin de garantir un maximum d'efficacité de la mesure; qu'il convient également de prévoir ce qui constitue la preuve de la livraison des marcs, des lies ou du vin au distillateur, selon que celui-ci est établi dans le même État membre ou dans un autre État membre que le producteur;

considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de l'amélioration de la qualité du vin, que tous les marcs et lies soient distillés; qu'il est, dès lors, indiqué de prévoir que la distillation du vin ne doit pas être admise au début de la campagne;

considérant que les distillateurs peuvent, conformément à l'article 39 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 337/79, soit bénéficier d'une aide pour le produit à distiller, soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation;

considérant que le montant de l'aide doit être fixé compte tenu du prix de marché des différents produits pouvant être obtenus par la distillation; que pour éviter une production d'eau-de-vie de qualité médiocre, il est nécessaire, en l'absence des dispositions communautaires en la matière, de prévoir que les eaux-de-vie produites doivent être conformes aux dispositions nationales en vigueur;

considérant que, pour bénéficier de l'aide, les intéressés doivent présenter une demande accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives; que, pour assurer un fonctionnement uniforme du système dans les États membres, il convient de prévoir des délais pour la présentation de la demande ainsi que pour le versement de l'aide due au transformateur;

considérant qu'il y a lieu de fixer un prix forfaitaire à payer par les organismes d'intervention pour les produits qui leur sont livrés; que, pour la fixation de ce prix, il est nécessaire de tenir compte des frais moyens de distillation des différents produits livrés;

considérant que, dans certaines régions de la Communauté, le rapport entre les quantités de marcs d'une part et les quantités de vin et de lies d'autre part est tel que les frais moyens de distillation sont différents de ceux retenus pour la fixation du prix forfaitaire; que cette situation conduit ou risque de conduire dans certaines de ces régions à l'impossibilité économique d'atteindre le but final de l'obligation de distiller les sous-produits de la vinification;

considérant qu'il se révèle dès lors indispensable de fixer en même temps un prix forfaitaire et des prix différenciés selon l'origine de l'alcool, tout en laissant aux États membres la possibilité de décider l'application de ces derniers dans des régions où l'application du prix forfaitaire entraîne les difficultés visées ci-dessus;

considérant que le recours à cette possibilité ne doit pas provoquer une augmentation des dépenses de l'organisme d'intervention et donc du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; qu'il se révèle nécessaire d'établir une correspondance entre le niveau des prix différenciés en fonction de l'origine de l'alcool et le prix forfaitaire; que cette correspondance doit être telle que la moyenne pondérée des prix différenciés selon l'origine de l'alcool ne soit pas supérieure au prix fixé forfaitairement;

considérant que, en l'absence d'un marché organisé de l'alcool éthylique au niveau communautaire, les organismes d'intervention chargés de la commercialisation de cet alcool sont obligés de le revendre à un prix inférieur au prix d'achat; qu'il est nécessaire de prévoir que la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de cet alcool soit prise en charge, dans le cadre d'un montant forfaitaire par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie »;

considérant qu'il y a lieu d'étendre à la prise en charge par les organismes d'intervention des produits issus de la distillation les dispositions concernant le financement des interventions prévues au règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2788/72 (2);

considérant que, pour assurer un contrôle approprié des opérations de distillation, il convient de soumettre les distillateurs à un régime d'agrément;

considérant que, dans le cas de retrait, sous contrôle, des sous-produits de la vinification, conformément à l'article 39 paragraphes 4 et 5 du règlement (CEE) no 337/79, il importe d'assurer l'élimination totale des sous-produits de toute transformation de raisins avant la fin de la campagne viticole 1982/1983;

considérant que, afin de permettre à la Commission d'avoir une vue d'ensemble sur le respect des obligations de la distillation des sous-produits de la vinification, il est nécessaire que les États membres concernés l'informent régulièrement, sur la base des communications des distillateurs, du déroulement et des résultats des opérations de distillation;

considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 337/79 prévoit que seuls peuvent bénéficier des mesures d'intervention les producteurs qui ont satisfait aux obligations de l'article 39 dudit règlement pendant une période de référence à déterminer; qu'il est dès lors nécessaire de fixer cette période;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les dispositions générales et les modalités relatives à la distillation prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79 pour la campagne viticole 1982/1983.

Article 2

1. Les personnes soumises à l'obligation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79, ci-après dénommés « producteurs », satisfont à leur obligation en livrant conformément à l'article 3 à un distillateur agréé, franco ses installations, les marcs, les lies et éventuellement les vins au plus tard le 31 août 1983.

Par dérogation au premier alinéa et en application du paragraphe 1 deuxième alinéa de l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79, les producteurs des îles grecques et italiennes, à l'exception de la Sicile et de la Sardaigne, situées dans les zones viticoles C III a) et C III b):

- sont autorisées à effectuer le surpressurage des raisins et le pressurage des lies de vin,

- peuvent se libérer de leur obligation en livrant le produit liquide obtenu par l'opération visée au premier tiret à un distillateur agréé, franco ses installations, au plus tard le 31 août 1983.

Les États membres concernés instaurent un régime de contrôle de l'obtention et de la circulation du produit visé au deuxième alinéa et en informent la Commission. Ce régime prévoit au moins un document pour la circulation dudit produit vers les distilleries, il peut notamment comporter:

- l'obligation pour le producteur de notifier au préalable à l'autorité compétente son intention d'effectuer l'opération visée au deuxième alinéa premier tiret,

- l'adjonction d'un révélateur au produit obtenu,

- l'utilisation, sous réserve des adaptations nécessaires, du document d'accompagnement VA 1 visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 1153/75 de la Commission (3).

2. Le titre alcoométrique minimal des produits livrés à la distillation est fixé par les États membres.

3. L'organisme d'intervention compétent peut permettre aux producteurs ayant livré, dans le délai visé au paragraphe 1, au moins 90 % de la quantité des produits correspondant à leur obligation de satisfaire à cette obligation en livrant la quantité résiduelle avant une date à fixer par l'autorité nationale compétente.

Dans ce cas:

- le prix d'achat des quantités de produits résiduelles, ainsi que le prix de l'alcool qui en est issu et qui est livré à l'organisme d'intervention sont diminués d'un montant égal à la participation financière du FEOGA visée à l'article 11,

- pour l'alcool livré à l'organisme d'intervention, la participation financière du FEOGA aux dépenses de l'organisme d'intervention est exclue,

- pour les produits de la distillation qui ne sont pas livrés à l'organisme d'intervention aucune aide n'est versée,

- l'obligation est considérée comme remplie dans le délai visé au premier alinéa.

Article 3

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, la quantité d'alcool contenue dans les produits livrés à la distillation est égale à:

- 8 % du volume d'alcool naturellement contenu dans les raisins mis en oeuvre pour la production du vin, lorsque le vin est obtenu par vinification directe de raisins,

- 3 % du volume d'alcool naturellement contenu dans les produits mis en oeuvre pour la production du vin, lorsque le vin est obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation.

2. Le pourcentage visé au paragraphe 1 premier tiret est ramené à:

- 3 pour les producteurs qui livrent les marcs à la fabrication d'oenocyanine,

- 5 pour les producteurs de v.q.p.r.d. blancs pour la partie de leur récolte qui est susceptible de bénéficier de cette mention.

3. Ne sont pas soumis à l'obligation prévue à l'article 39 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79 les producteurs isolés qui n'obtiennent pas une quantité de vin supérieure à 25 hectolitres.

Les producteurs soumis à l'obligation de distillation prévue à l'article 40 du règlement (CEE) no 337/79, pour la partie de leur production concernée par cette obligation, ne sont tenus à livrer au titre de la distillation visée à l'article 39 paragraphe 2 dudit règlement que les sous-produits de la vinification.

Article 4

Pour la détermination du volume d'alcool contenu dans les produits livrés à la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79, le titre alcoométrique volumique naturel forfaitaire à prendre en considération est fixé:

- à 8,5 pour la zone B,

- à 9,0 pour les zones C 1,

- à 9,5 pour la zone C II,

- à 10,0 pour les zones C III.

Toutefois, si les résultats qualitatifs de la récolte l'exigent, les titres susvisés peuvent être modifiés avant le début des opérations de distillation des vins visées à l'article 8, pour tenir compte de ces résultats. Ces titres peuvent, en outre, être modifiés pour les unités administratives, ou les parties de celles-ci, qui sont reconnues sinistrées par les États membres, au sens des législations nationales.

Article 5

Le prix à payer par le distillateur au producteur, selon leur teneur en alcool, pour les marcs, les lies, le produit liquide obtenu du surpressurage des marcs de raisins et des lies de vins, et éventuellement pour les vins livrés à la distillation, ci-après dénommé « prix d'achat des prestations viniques », est fixé à 1,00 Écu par % vol d'alcool par hectolitre.

Ce prix s'applique à une marchandise nue, franco installations du distillateur.

Article 6

1. À la livraison des produits visés à l'article 2, le distillateur délivre au producteur une attestation portant sur la quantité et le titre alcoométrique des produits livrés.

Par dérogation au premier alinéa, si un producteur soumis à l'obligation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79 fait distiller les marcs, les lies ou éventuellement le vin dans un autre État membre, le distillateur fait certifier par l'organisme d'intervention de l'État membre où la distillation a lieu, à la case 23 du document d'accompagnement des produits à distiller, que ces produits ont été pris en charge par la distillerie. Le distillateur fait parvenir au producteur une copie du document d'accompagnement, ainsi complété, dans les trente jours suivant la réception des produits à distiller. 2. Au plus tard trois mois après la livraison des produits par le producteur, le distillateur verse à celui-ci un acompte correspondant à 80 % au moins du prix d'achat des prestations viniques. Le solde est versé au producteur au plus tard le 31 décembre 1983.

Article 7

Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent, un relevé des quantités des produits distillés, en précisant:

- la quantité d'alcool obtenue titrant 92 % vol ou plus,

- la quantité d'alcool obtenue titrant au moins 86 % vol mais moins de 92 % vol,

- la quantité et le titre alcoométrique des eaux-de-vie produites, ventilées en eaux-de-vie de marc et eaux-de-vie de vin.

Article 8

Les opérations de distillation visées à l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79 ne peuvent avoir lieu après le 30 septembre 1983.

Le vin éventuellement livré afin de remplir l'obligation prévue à l'article 39 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79 ne peut être distillé qu'à partir du 1er janvier 1983.

Article 9

1. Le distillateur

- qui n'entend pas livrer à l'organisme d'intervention le produit ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol, ou

- qui a obtenu un produit ayant un titre alcoométrique inférieur à 92 % vol mais non inférieur à 86 % vol, ou

- qui a obtenu un produit ayant un titre alcoométrique non inférieur à 52 % vol mais non supérieur à 85 % vol et répondant aux dispositions qualitatives nationales applicables, selon les cas, aux eaux-de-vie de marc ou de vin,

bénéficie d'une aide dans les conditions prévues au paragraphe 2.

Le montant de l'aide est fixé à:

- 0,33 Écu par % vol d'alcool par hectolitre pour le produit issu de la distillation de marcs de raisins et répondant aux dispositions qualitatives nationales applicables aux eaux-de-vie de marc,

- 0,37 Écu par % vol d'alcool par hectolitre pour le produit issu de la distillation de vin et de lies et répondant aux dispositions qualitatives nationales applicables aux eaux-de-vie de vin,

- 0,39 Écu par % vol d'alcool par hectolitre pour le produit ayant un titre alcoométrique d'au moins 86 % vol.

2. Le distillateur qui entend bénéficier de l'aide visée au paragraphe 1 présente au plus tard le 31 octobre 1983 une demande à l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel a eu lieu la distillation, en y joignant:

a) une copie des documents d'accompagnement relatifs au transport des sous-produits ou du vin qui lui ont été livrés ou un récapitulatif desdits documents;

b) une déclaration, visée par une instance de contrôle désignée par l'État membre concerné, des quantités:

- d'eau-de-vie de marc,

- d'eau-de-vie de vin,

- de produit ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 86 % vol,

obtenues par la distillation des sous-produits de la vinification ou du vin;

c) la preuve qu'il a versé au producteur, dans le délai prévu, l'acompte visé à l'article 6 paragraphe 2.

Les États membres peuvent exiger que les copies ou le récapitulatif visés au premier alinéa sous a) soient visés par une instance de contrôle. Lorsque le produit livré au distillateur est le produit visé à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa, le document d'accompagnement est remplacé par le document national de contrôle de la circulation, visé à l'article 2 paragraphe 1 troisième alinéa.

3. L'organisme d'intervention verse l'aide visée au paragraphe 1 au plus tard quatre-vingt-dix jours après la présentation de la demande et de la documentation visées au paragraphe 2.

Le distillateur est tenu de fournir à l'organisme d'intervention, avant le 1er février 1984, la preuve qu'il a versé au producteur le solde visé à l'article 6 paragraphe 2 dans le délai prévu. Si cette preuve n'est pas fournie, l'organisme d'intervention récupère auprès du distillateur un montant égal audit solde et le verse au producteur en cause.

Article 10

1. Le distillateur qui ne bénéficie pas de l'aide visée à l'article 9 peut livrer à l'organisme d'intervention le produit ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol qu'il a obtenu directement ou indirectement par distillation.

La livraison à l'organisme d'intervention est effectuée au plus tard le 30 septembre 1983 ou, en cas d'application de l'article 2 paragraphe 3, à la date fixée par l'autorité nationale compétente. 2. Le prix à payer au distillateur par l'organisme d'intervention, ci-après dénommé « prix forfaitaire de l'alcool des prestations viniques », est fixé à 1,60 Écu par % vol d'alcool par hectolitre.

Lorsque l'application du prix forfaitaire de l'alcool des prestations viniques conduit ou risque de conduire à l'impossibilité, dans certaines régions de la Communauté, de faire distiller un ou plusieurs des sous-produits de la vinification, les États membres peuvent décider l'application de prix différenciés pour l'alcool pris en charge par les organismes d'intervention, selon son origine.

Ces prix sont fixés à:

- 1,69 Écu par % vol d'alcool par hectolitre pour l'alcool provenant de la distillation des marcs,

- 1,45 Écu par % vol d'alcool par hectolitre pour l'alcool provenant de la distillation des vins, des lies ou du liquide obtenu du surpressurage des marcs de raisins ou de lies de vin.

3. Les prix visés au paragraphe 2 s'appliquent à un alcool neutre ayant un titre alcoométrique d'au moins 96 % vol.

Pour l'alcool ayant un titre inférieur à 96 % vol mais non inférieur à 92 % vol, les prix visés au paragraphe 2 sont diminués de 0,05 Écu par % vol par hectolitre.

4. Les prix visés aux paragraphes 2 et 3 s'entendent pour une marchandise nue franco entrepôt de l'organisme d'intervention.

5. Le paiement du prix par l'organisme d'intervention au distillateur est effectué au plus tard 90 jours après le jour de la livraison de l'alcool.

Article 11

Le Fond européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », participe aux dépenses incombant aux organismes d'intervention pour la prise en charge de l'alcool.

Le montant de cette participation est fixé forfaitairement à 0,59 Écu par % vol d'alcool et par hectolitre d'alcool pris en charge.

Les articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 729/70 s'appliquent à cette participation.

Article 12

1. Au sens du présent règlement, on entend par distillateur agréé le distillateur figurant sur une liste établie par les autorités compétentes des États membres.

2. L'agrément est retiré si le distillateur ne paie pas au producteur le prix d'achat des prestations viniques. Il peut être retiré si le distillateur ne respecte pas les obligations lui incombant en vertu des dispositions communautaires, et notamment les obligations relatives aux communications.

Article 13

1. Dans le cas visé à l'article 39 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 337/79, les États membres arrêtent un système de contrôle du retrait des sous-produits. Ce système de contrôle doit garantir que la totalité des sous-produits de toute transformation de raisins soit retirée avant le 1er septembre 1983.

2. Ne peuvent faire usage de la faculté visée à l'article 39 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 337/79 que les producteurs dont le vignoble est situé dans les aires de production où la distillation représente pour eux une charge disproportionnée. La liste de ces aires de production est établie par les autorités compétentes des États membres.

Les États membres arrêtent un système de contrôle comportant au moins:

- la fixation de la quantité de marcs et de lies à retirer par rapport à la quantité de raisins mis en oeuvre,

- la fixation de la quantité d'alcool contenue dans les marcs et les lies à retirer,

- le pesage des produits retirés.

Article 14

1. Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 20 de chaque mois pour le mois précédent, un relevé indiquant:

- les quantités d'alcool livrées aux organismes d'intervention au titre de la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79,

- les quantités d'eaux-de-vie de marc de raisins ou d'eaux-de-vie de vin produites, ainsi que les quantités d'alcool contenues dans ces produits,

- les quantités d'autres produits titrant au moins 86 % vol, pour lesquels une aide a été demandée.

2. Pour l'alcool pris en charge par leurs organismes d'intervention, les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er octobre 1982 pour la campagne viticole 1981/1982, les prix de vente pratiqués au cours de toute la campagne ainsi que les caractéristiques et les quantités des produits vendus à ces prix. 3. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars 1984, les cas des distillateurs qui n'ont pas respecté leurs obligations et les mesures prises en conséquence.

Article 15

La conversion en monnaie nationale des montants visés aux articles 5, 9 et 10 est effectuée à l'aide du taux représentatif en vigueur le 16 décembre 1982 dans le secteur du vin, applicable par anticipation à partir du 1er septembre 1982.

Article 16

La période de référence visée à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 est celle allant du 1er septembre 1981 au 31 août 1982.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 227 du 3. 8. 1982, p. 1.

(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 84.

(4) JO no L 216 du 24. 7. 1982, p. 4.

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 48.

(2) JO no L 227 du 3. 8. 1982, p. 10.

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO no L 295 du 30. 12. 1972, p. 1.

(3) JO no L 113 du 1. 5. 1975, p. 1.