Règlement (CEE) n° 2399/82 de la Commission, du 30 août 1982, relatif au régime applicable aux importations au Royaume-Uni de certains produits textiles originaires de Chine
Journal officiel n° L 256 du 02/09/1982 p. 0014 - 0015
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2399/82 DE LA COMMISSION du 30 août 1982 relatif au régime applicable aux importations au Royaume-Uni de certains produits textiles originaires de Chine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3061/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de Chine (1), et notamment son article 11 paragraphes 4 et 5, considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 3061/79 fixe les conditions permettant l'établissement de limitations quantitatives; que les importations au Royaume-Uni de certains produits textiles (catégorie 16) repris en annexe et originaires de Chine ont dépassé ou risquent de dépasser le niveau visé au paragraphe 3 dudit article; considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 du règlement (CEE) no 3061/79, des demandes de consultations ont été notifiées à la Chine; que, en attendant les résultats des consultations engagées, les produits en question sont soumis, à titre provisoire, à des limites quantitatives; considérant que les produits en question exportés de Chine entre le 1er janvier 1982 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être déduits des limites quantitatives instaurées; considérant que ces limites quantitatives n'empêchent pas l'importation de produits couverts par ces limites et expédiés de Chine avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'importation au Royaume-Uni de produits de la catégorie reprise en annexe, originaires de Chine, est soumise aux limitations quantitatives reprises dans cette même annexe, sous réserve des dispositions de l'article 2. Article 2 1. La mise en libre pratique des produits visés à l'article 1er, expédiés de Chine vers le Royaume-Uni avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'ont pas encore été mis en libre pratique, est opérée sous réserve de la présentation d'un certificat d'embarquement prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu avant cette date. 2. Toutes les quantités de produits expédiées de Chine à partir du 1er janvier 1982 et mises en libre pratique sont déduites de la limite quantitative établie. Toutefois, cette limite quantitative provisoire n'empêche pas l'importation de produits couverts mais expédiés de Chine avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement portant fixation à titre définitif de limitations quantitatives à la suite des consultations engagées. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 août 1982. Par la Commission Étienne DAVIGNON Vice-président (1) JO no L 345 du 31. 12. 1979, p. 1. ANNEXE 1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Caté- gorie // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe (1982) // Désignation des marchandises // Pays tiers // États membres // Unités // Limites quantitatives du 1er janvier au 31 décembre 1982 // // // // // // // // // 16 // 16.01 B V c) 1 2 3 // 61.01-51; 54; 57 // Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets: Costumes et complets, tissés (y compris les ensembles qui se composent de deux ou trois pièces qui sont commandées, conditionnées, transportées et normalement vendues ensemble), de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski // Chine // UK // 1 000 pièces // 30 // // // // // // // //