31982R2192

Règlement (CEE) n° 2192/82 de la Commission, du 6 août 1982, portant modalités d' application des mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles

Journal officiel n° L 233 du 07/08/1982 p. 0005 - 0013


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RÈGLEMENT (CEE) No 2192/82 DE LA COMMISSION

du 6 août 1982

portant modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles (1), et notamment son article 3 paragraphe 7,

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 2036/82 du Conseil (2) prévoit que, dans le cas de vente des produits par le producteur, le premier acheteur dépose auprès de l'organisme désigné par l'État membre où le produit est récolté le contrat conclu avec le producteur ainsi qu'une déclaration attestant la quantité effectivement livrée par ce dernier; que, dans le but de faciliter le contrôle du droit à l'aide par les États membres, il est nécessaire de préciser les indications minimales devant figurer dans ces contrats et déclarations ainsi que de prévoir le dépôt des contrats avant une certaine date;

considérant que, afin d'assurer l'efficacité du contrôle, il y a lieu de prévoir que celui-ci porte sur un nombre représentatif des déclarations de livraison;

considérant que, dans un souci de bonne gestion du régime d'aide, il convient que tout premier acheteur réponde à certaines conditions en matière de contrôle;

considérant que, dans le cas de vente des produits par le producteur, l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82 prévoit que l'organisme compétent, après vérification du contrat conclu entre le premier acheteur et le producteur, et notamment du respect du prix minimal à payer à ce dernier, délivre un certificat; que l'entrée en vigueur de ces règles exige l'adoption de dispositions communautaires relatives aux conditions d'établissement et d'utilisation de ces certificats, à l'institution de formulaires communautaires et à la mise en place de méthodes de collaboration administrative entre la Communauté et les États membres; que, dans l'attente du certificat communautaire, il y a lieu de prévoir l'utilisation, par les États membres, de certificats de leur choix;

considérant que, eu égard aux usages du commerce des pois, fèves et féveroles, il convient d'admettre une certaine tolérance relative à la quantité identifiée par l'organisme compétent par rapport à celle indiquée dans le certificat;

considérant que, en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) no 2036/82, l'aide n'est octroyée que pour les produits qui ont été effectivement utilisés dans l'alimentation humaine ou animale; que, dans un souci de bonne gestion administrative, il convient de définir la notion de produit effectivement utilisé;

considérant que l'article 14 du règlement (CEE) no 2036/82 prévoit que les États membres sur le territoire desquels les produits sont effectivement utilisés instituent un système de contrôle afin que l'aide ne soit accordée que pour les produits pouvant en faire l'objet; que, afin d'assurer que les produits effectivement utilisés soient ceux qui résultent de la vente par le producteur et que l'utilisation effective de ces produits ait lieu dans des entreprises, il convient, pour assurer l'efficacité du contrôle, d'une part de définir la notion d'entreprise, et d'autre part d'arrêter les modalités de ce contrôle;

considérant que, pour effectuer ce contrôle, il convient de se fonder notamment sur la comptabilité « matières » des entreprises;

considérant que, pour des raisons de bonne gestion administrative, il est opportun de prévoir que l'utilisation des pois, fèves et féveroles ait lieu dans un certain délai à partir de la date de l'arrivée des produits dans l'entreprise où aura lieu l'utilisation effective; que, pour des raisons de simplification administrative, l'information de cette arrivée par l'entreprise à l'organisme compétent de l'État membre doit être considérée comme demande de mise sous contrôle des produits en cause;

considérant que, pour assurer l'application uniforme du régime d'aide, il convient de définir, d'une part, les indications minimales que la demande d'aide doit comporter et, d'autre part, les modalités de versement de cette aide aux personnes qui y ont droit;

considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 2036/82 prévoit que, en cas de vente des produits par le producteur, l'aide peut être avancée, dès la mise sous contrôle des produits dans l'établissement où ceux-ci seront utilisés, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée; qu'il y a donc lieu de définir le régime de cette garantie ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est acquise en tout ou en partie;

considérant que, selon l'article 8 du règlement (CEE) no 2036/82, en cas de transformation des produits pour le compte de l'agriculteur en vue de l'alimentation des animaux dans son exploitation, l'aide est octroyée aux organisations agréées qui doivent la répercuter sur le producteur; qu'il convient, dès lors, de définir les conditions auxquelles ces organisations doivent répondre afin d'être agréées, ainsi que les conditions de retrait de l'agrément;

considérant que, dans le cas précité, afin d'assurer le contrôle du droit à l'aide, il est nécessaire de déterminer certaines conditions auxquelles les organisations agréées doivent répondre en matière de contrôle; que, à cette fin, il convient notamment de prévoir que la comptabilité « matières » de ces organisations doit comporter toutes les indications nécessaires pour permettre la réalisation du contrôle;

considérant que, pour assurer l'application uniforme du régime d'aide en cas de transformation des produits pour le compte de l'agriculteur, il est opportun de définir les modalités de versement de l'aide aux organisations agréées;

considérant que, compte tenu du temps nécessaire à l'exécution des contrôles du respect des conditions d'agrément, le risque existe que ceux-ci ne puissent pas être accomplis en temps voulu; que, pour remédier à cet inconvénient, il apparaît opportun de prévoir la possibilité d'accorder, pour la campagne 1982/1983, un agrément provisoire aux organisations intéressées;

considérant que, afin que l'aide communautaire ne soit accordée que pour les produits pouvant en faire l'objet, il est nécessaire que les États membres puissent appliquer un régime de contrôle aussi bien pour les pois, fèves et féveroles produits dans la Communauté et exportés vers les pays tiers que pour les produits en cause importés dans la Communauté; qu'il y a lieu dès lors de définir le système de contrôle;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le contrat visé à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2036/82 est déposé par le premier acheteur auprès de l'organisme désigné à cet effet dans l'État membre où les pois, fèves et féveroles ont été produits au plus tard le jour du dépôt de la déclaration de livraison des produits par le producteur au premier acheteur.

Toutefois, lorsque pour un contrat, plusieurs déclarations de livraison sont déposées, le contrat doit être déposé au plus tard le jour du dépôt de la première déclaration de livraison.

Article 2

Le contrat passé par le premier acheteur avec le producteur comporte au moins:

a) les noms, prénoms, adresses et signatures des parties contractantes;

b) la date de sa conclusion;

c) la campagne de récolte;

d) l'indication de la quantité exprimée en tonnes et fraction de tonne des pois, fèves et féveroles ou de la superficie, exprimée en hectares ou en ares, où le produit faisant l'objet du contrat sera récolté;

e) le prix à payer au producteur par unité de poids et le taux des bonifications et réfactions à appliquer, conformément à l'article 3.

Article 3

1. Le prix à payer prévu à l'article 2 point e) s'entend pour une marchandise saine, loyale et marchande de la qualité visée à l'article 11 du règlement (CEE) no 2036/82, au départ de l'exploitation agricole et chargée sur le véhicule de l'acheteur.

2. a) Une bonification ou réfaction de 1 % s'applique, selon le cas, au prix de vente pour chaque point d'humidité ou d'impuretés en moins ou en plus par rapport à la qualité visée au paragraphe 1.

Toutefois, lorsque le taux d'humidité est supérieur à 16 % et inférieur ou égal à 18 %, une réfaction qui peut se situer entre 1 % et 1,5 % s'applique au prix de vente pour chaque point d'humidité en plus par rapport à 16 %.

b) Lorsque le taux d'humidité dépasse 18 % ou que le taux d'impuretés dépasse 5 %, les réfactions à appliquer au prix de vente, pour le taux qui dépasse les pourcentages visés ci-dessus, sont à convenir entre les parties contractantes.

3. Au sens du présent article, on entend par impureté tout corps étranger, organique ou inorganique, autre que les espèces en question.

Article 4

La déclaration de livraison visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 2036/82 comporte au moins:

- les noms, prénoms, adresses et signatures du producteur et du premier acheteur,

- la référence figurant sur le contrat, visée à l'article 6 paragraphe 4,

- la quantité effectivement livrée par le producteur et la date de livraison; - la teneur en humidité et en impuretés des produits livrés,

- l'attestation que le produit livré n'a pas été admis à bénéficier des dispositions du règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil (1).

Article 5

Aux fins de contrôle, tout premier acheteur doit:

- tenir une comptabilité « matière » séparée pour les produits récoltés dans la Communauté et les produits importés qui doit comporter au moins l'indication relative aux quantités de graines entrées et sorties, avec indication du poids net du produit tel quel ainsi que, dans le cas des produits récoltés dans la Communauté, de la teneur en humidité et en impuretés.

- s'engager à mettre à la disposition de l'organisme compétent sa comptabilité financière,

- s'engager à fournir les autres pièces justificatives nécessaires.

Article 6

1. Les États membres producteurs vérifient:

a) que le contrat répond aux conditions fixées à l'article 2 et que le prix indiqué est au moins égal au prix minimal;

b) que la déclaration de livraison répond aux conditions visées à l'article 4,

c) dans le cas où le contrat est conclu à la superficie, la correspondance entre la quantité effectivement livrée et celle pouvant être produite sur la superficie indiquée dans le contrat.

2. Le taux de conversion à utiliser pour la vérification du respect du prix minmal pour un produit récolté au cours d'une campagne de commercialisation déterminée est le taux représentatif valable le premier jour de la campagne en cause.

3. Les États membres producteurs vérifient par sondage sur place l'exactitude d'au moins 5 % des déclarations de livraison.

4. Après les vérifications définies au paragraphe 1 point a), les États membres producteurs apposent sur le contrat un numéro d'ordre précédé de la ou des lettres suivantes, selon le pays de conclusion du contrat: B pour la Belgique, D pour l'Allemagne, DK pour le Danemark, E pour la Grèce, F pour la France, I pour l'Italie, IR pour l'Irlande, L pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas et UK pour le Royaume-Uni.

Article 7

1. Sur demande du premier acheteur, l'organisme compétent de l'État membre où les pois, fèves et féveroles sont récoltés délivre le certificat visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82.

2. Le certificat est délivré pour la quantité livrée en exécution d'un ou plusieurs contrats.

Toutefois, en cas de plusieurs livraisons dans le cadre d'un contrat déterminé, le certificat peut être délivré pour la quantité indiquée dans chaque déclaration de livraison.

3. Le certificat doit mentionner le numéro d'ordre précédé de la ou des lettres de chaque contrat ainsi que la quantité ajustée, conformément à la méthode reprise à l'annexe, des produits figurant dans la ou les déclarations de livraison y relatives.

4. Les États membres peuvent, à condition qu'une caution adéquate soit constituée par l'intéressé, délivrer le certificat, avant le dépôt de la déclaration de livraison, pour une quantité au plus égale à 80 % de la quantité indiquée dans le contrat déposé.

En outre, au cas où la déclaration de livraison n'a pu être déposée exclusivement du fait de la non-disponibilité temporaire des données visées à l'article 4 quatrième tiret, les États membres peuvent également délivrer le certificat pour une quantité au plus égale à 80 % de la quantité effectivement livrée.

Le certificat relatif au solde est livré lorsque les conditions prévues aux articles 4 et 6 sont remplies.

Dans le cas où les États membres devraient constater que, en application du présent paragraphe, ils ont délivré des certificats pour une quantité supérieure à celle effectivement due, ils procèdent à la récupération des certificats pour les quantités dépassant ce qui était justifié ou, à défaut, demandent au premier acheteur le versement d'un montant égal à l'aide la plus élevée, applicable à la date de la délivrance du certificat, multipliée par la quantité dépassant ce qui était jusitifié.

Article 8

1. Le modèle du certificat est déterminé, avant le 31 décembre 1982, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil (2).

2. Dans l'attente du certificat communautaire, les États membres utilisent un certificat de leur choix. Ce certificat peut être utilisé jusqu'au 30 juin 1983.

3. Après le 30 juin 1983, les États membres communiquent, dans les meilleurs délais, à l'État membre qui a émis les certificats, une liste comportant les références des certificats qui leur ont été déposés.

4. L'État membre qui a émis les certificats vérifie la correspondance entre les certificats déposés dans les autres États membres et ceux qu'il a émis.

Article 9

1. Le certificat est valable dans toute la Communauté.

2. Chaque État membre dépose auprès de la Commission son cachet et, le cas échéant, la signature autorisée qui figurent sur chaque certificat.

La Commission les communique aux autres États membres.

Article 10

En cas de doute quant à l'authenticité du certificat ou des mentions et visas qui y figurent, les services nationaux compétents renvoient le document contesté ou une photocopie de ce document aux fins du contrôle à l'organisme émetteur.

Article 11

1. Sur demande de tout détenteur d'un certificat visé à l'article 7, et après dépôt de ce certificat par le détenteur, tout organisme émetteur délivre, en remplacement du certificat déposé et pour une quantité globale de produits égale à celle figurant dans le certificat déposé, des certificats pour des quantités inférieures à celles indiquées dans le certificat déposé.

Les certificats émis en remplacement du certificat déposé ont les mêmes effets que les certificats dont ils sont issus, dans la limite de la quantité pour laquelle ils ont été délivrés.

2. Chaque certificat émis en remplacement du certificat déposé est muni des mêmes références distinctives que ce dernier et se voit attribuer en outre un numéro d'ordre complémentaire.

Article 12

1. Aux fins de l'agrément visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 2036/82, l'organisation doit:

- regrouper un minimum de 150 producteurs de pois, fèves et féveroles disposant chacun d'un cheptel pouvant justifier l'utilisation des quantités produites, et s'engageant à n'utiliser les produits en cause que pour l'alimentation de ce cheptel,

- transformer une quantité d'au moins 400 tonnes de pois, fèves et féveroles,

- tenir une comptabilité « matières » et une comptabilité financière,

- se soumettre à tout contrôle nécessaire,

- s'engager à répercuter intégralement l'aide au producteur.

2. Après vérification des conditions reprises au paragraphe 1, l'organisme compétent de l'État membre octroie l'agrément à l'organisation qui en fait la demande. Toutefois, pour la campagne 1982/1983 un agrément provisoire peut être octroyé dès réception de la demande de l'organisation. Si, après vérification des conditions reprises au paragraphe 1, il apparaît que les conditions ne sont pas respectées, l'agrément provisoire est retiré avec effet rétroactif.

Article 13

Les États membres producteurs instaurent un système de contrôle afin de vérifier la livraison des produits par le producteur à l'organisation agréée et la transformation de ces produits.

Article 14

Au sens de l'article 7 du règlement (CEE) no 2036/82, on entend par transformation dans une organisation agréée toute opération ayant lieu dans ladite organisation, qui modifie, par la mouture ou autre opération analogue, la nature des produits destinés à l'alimentation animale.

Article 15

1. Dans le cas où le contrat a été déposé avant le 1er août 1982 par le premier acheteur, les dispositions du règlement (CEE) no 3075/78 de la Commission (1), en matière de contrat et de bonifications et réfactions à appliquer au prix minimal, s'appliquent.

2. Dans le cas où le certificat visé à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3075/78 a été délivré avant le 1er août 1982, il peut être utilisé jusqu'au 31 mars 1983 à la place du certificat visé à l'article 7 du présent règlement.

3. Jusqu'au 31 décembre 1982, les États membres peuvent déroger, dans la mesure nécessaire, aux dispositions des articles 4 et 5. Les États membres informent dans les meilleurs délais la Commission des mesures qu'ils prennent en application du présent paragraphe.

(1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.

(2) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 1.

(1) JO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.

(2) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.

(1) JO no L 367 du 28. 12. 1978, p. 9.

Article 16

Au sens de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82, sont considérés comme effectivement utilisés les produits qui, corrélativement aux points a), b), c), d) et e) de la disposition précitée:

a) ont été incorporés avec d'autres produits dans des aliments pour animaux, après avoir été broyés ou moulus et, le cas échéant, avoir subi un processus de torréfaction ou après avoir été transformés en flocons;

b) - sont sortis en l'état de l'entreprise après avoir été conditionnés dans des emballages neufs, d'un contenu égal ou inférieur à 12,5 kilogrammes, à condition qu'ils ne contiennent pas plus de 0,25 % d'impuretés et pas plus de 1 % de graines de la même espèce, cassées ou endommagées;

- sont sortis en l'état de l'entreprise après avoir été mélangés avec au moins trois autres espèces de graines et conditionnés dans des emballages neufs, d'un contenu égal ou inférieur à 25 kilogrammes à condition qu'ils ne contiennent pas plus de 0,25 % de matières inorganiques et pas plus de 1 % de pois, fèves et féveroles cassés ou endommagés;

c) ont subi le processus de transformation prévu en vue de la production des concentrés de protéines;

d) ont subi les transformations suivantes:

- dépelliculage et éventuellement séparation des cotylédons,

- dépelliculage et mouture en vue de la préparation de farine destinée à l'alimentation humaine,

- trempage dans l'eau et conditionnement, avec le liquide, dans un emballage fermé hermétiquement;

e) sont sortis de l'entreprise en l'état après avoir été conditionnés dans des emballages neufs, d'un contenu égal ou inférieur à 12,5 kilogrammes, à condition qu'ils ne contiennent pas plus de 0,25 % d'impuretés et pas plus de 1 % de graines de la même espèce cassées ou endommagées.

Article 17

1. Au sens du présent règlement, on entend par entreprise tout local ou autre endroit se trouvant dans l'enceinte de l'établissement où les produits sont effectivement utilisés.

2. En outre, lorsque les produits sont destinés à être incorporés dans les aliments pour animaux au sens de l'article 16 point a), et qu'ils ne peuvent être entreposés dans l'enceinte visée au paragraphe 1, on entend également par entreprise tout local en dehors de celle-ci, présentant des garanties suffisantes aux fins du contrôle des produits entreposés et agréé à l'avance par l'organisme chargé du contrôle.

Article 18

1. Lors de l'entrée des produits dans l'entreprise, l'intéressé en informe immédiatement par écrit l'organisme compétent de l'État membre. Cette information vaut demande de mise sous contrôle.

2. Il est procédé à la détermination du poids ainsi qu'à la prise d'échantillons visés à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82 lors de l'entrée des pois, fèves et féveroles dans l'entreprise.

3. La prise d'échantillon, la réduction des échantillons pour laboratoire en échantillons pour analyse ainsi que la détermination de la teneur en humidité et en impuretés sont effectuées selon une méthode unique pour toute la Communauté. Toutefois, dans l'attente d'une définition de cette méthode communautaire, les États membres utilisent une méthode de leur choix.

4. Sauf cas de force majeure et à l'exception des produits visés à l'article 16 point b) et c), les produits mis sous contrôle ne peuvent plus sortir en l'état de l'entreprise.

Toutefois, sur demande de l'intéressé, une autorisation peut être accordée pour les produits destinés à être incorporés dans les aliments pour animaux, en vue de permettre leur mouture, transformation en flocons ou torréfaction en dehors de l'entreprise.

Article 19

1. L'organisme désigné par l'État membre où les produits sont effectivement utilisés vérifie la correspondance entre la quantité indiquée dans le certificat visé à l'article 7 et celle mise sous contrôle à l'entreprise. Le poids de la quantité des produits mis sous contrôle est déterminé selon la méthode reprise en annexe.

2. Si la quantité mise sous contrôle ne dépasse pas 102 % de la quantité indiquée dans le certificat, l'organisme compétent admet au bénéfice de l'aide la quantité mise sous contrôle.

3. Si la quantité mise sous contrôle dépasse 102 % de la quantité indiquée dans le certificat, l'organisme compétent n'admet au bénéfice de l'aide qu'une quantité égale à 102 % de la quantité indiquée dans le certificat.

Article 20

Sauf cas de force majeure, la demande de mise sous contrôle oblige à utiliser effectivement les produits au sens de l'article 16 dans un délai de cent cinquante jours suivant la date du dépôt de la demande de mise sous contrôle.

L'obligation est considérée comme remplie lorsque la quantité effectivement utilisée et déterminée, conformément à la méthode définie en annexe, n'est pas inférieure de plus de 2 % à la quantité indiquée dans le certificat.

Article 21

1. L'organisme désigné de l'État membre où les produits sont effectivement utilisés vérifie la correspondance entre les quantités de pois, fèves et féveroles mis sous contrôle dans l'entreprise et la quantité de ces mêmes produits utilisée conformément aux dispositions de l'article 16.

2. Aux fins de ce contrôle, l'entreprise tient une comptabilité « matières » séparée pour les produits récoltés dans la Communauté et pour les produits importés, qui doit comporter au moins l'indication:

- des quantités entrées avec indication du poids net du produit tel quel, ainsi que, dans le cas des produits récoltés dans la Communauté, de la teneur en humidité et en impuretés,

- des mouvements de produits entre les locaux ou entrepôts de l'entreprise ainsi que des sorties et entrées effectuées dans les conditions visées à l'article 18 paragraphe 4,

- des quantités de pois, fèves et féveroles effectivement utilisés au sens de l'article 16,

- des quantités des produits effectivement utilisés au sens de l'article 16, et sortis de l'entreprise,

- des factures ou documents équivalents tant pour les produits achetés que pour les produits vendus.

En outre, l'entreprise est obligée de tenir sa comptabilité financière à la disposition de l'organisme désigné de l'État membre.

Article 22

1. La demande d'aide visée à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2036/82 est déposée par l'intéressé au plus tard le jour du dépôt de la demande de mise sous contrôle dans l'État membre où les produits seront effectivement utilisés.

2. Si la demande d'aide est déposée avant le dépôt de la demande de mise sous contrôle, elle doit être accompagnée d'une caution d'un montant égal à 2 Écus par 100 kilogrammes de produit.

La caution est constituée sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre où la demande est déposée.

3. La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes:

- les noms, prénoms et adresse du demandeur,

- la quantité de pois, fèves et féveroles pour laquelle l'aide est demandée,

- si l'aide demandée est celle établie conformément à l'article 3 paragraphe 1 ou à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82,

- la référence à la caution.

La demande peut être présentée par lettre, télégramme ou télex.

Article 23

Par jour de dépôt de la demande, on entend le jour où ce dépôt a effectivement lieu, à condition qu'il s'agisse d'un jour ouvrable, et que le dépôt soit effectué au plus tard à 16 heures, heure de la Belgique.

Les demandes déposées soit un jour non ouvrable, soit un jour ouvrable mais après 16 heures sont considéréées comme déposées le jour ouvrable suivant.

Article 24

1. Sauf cas de force majeure, la demande d'aide oblige à mettre sous contrôle la quantité indiquée dans la demande au plus tard à la fin du sixième ou du neuvième mois suivant celui pendant lequel la demande d'aide a été déposée selon que, respectivement, la demande se réfère à l'aide visée à l'article 3 paragraphe 2 ou à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1431/82.

2. L'obligation visée ci-dessus est considérée comme respectée si la quantité mise sous contrôle avant l'expiration de la période considérée se situe entre 93 % et 107 % de la quantité indiquée dans la demande.

3. La caution reste acquise en totalité si la quantité mise sous contrôle est inférieure à 7 % de la quantité indiquée dans la demande.

4. Si la quantité mise sous contrôle dépasse 7 % mais est inférieure à 93 % de la quantité indiquée dans la demande, la caution est acquise pour une quantité égale à la différence entre 93 % de la quantité indiquée dans la demande et la quantité effectivement mise sous contrôle.

5. Pour les quantités dépassant 107 % de la quantité indiquée dans la demande, l'aide à octroyer est celle valable le jour de la mise sous contrôle du produit.

Article 25

Au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil (1), le fait générateur du droit à l'aide pour les pois, fèves et féveroles est considéré comme intervenu le jour du dépôt de la demande de mise sous contrôle visée à l'article 18.

Article 26

L'organisation agréée visée à l'article 7 du règlement (CEE) no 2036/82 dépose, une fois par mois auprès de l'organisme compétent de l'État membre où la transformation a eu lieu, une déclaration de transformation relative aux quantités transformées au cours du mois précédent et comportant au moins:

- les noms, prénoms et adresses des producteurs des produits pour lesquels la transformation a été effectuée,

- par producteur, la quantité ajustée conformément à la méthode reprise en annexe des produits pour lesquels la transformation a eu lieu.

Article 27

1. L'organisme désigné de l'État membre où a lieu la transformation des produits dans une organisation agréée vérifie la correspondance entre la quantité indiquée dans la déclaration de transformation et celle effectivement transformée.

2. Aux fins du contrôle, l'organisation agréée doit tenir, au sens de l'article 13, une comptabilité « matières » qui comporte au moins:

- les quantités entrées de produits tels quels en vue de la transformation dans l'organisation agréée ainsi que leur teneur en impuretés et en humidité;

- les mouvements des produits dans l'enceinte de l'organisation agréée;

- les quantités de produits transformées et redistribuées au producteur.

3. L'organisation agréée tient en outre un registre qui comporte au moins:

- les noms, prénoms et adresses de ses membres;

- le recensement des superficies emblavées en pois, fèves et féveroles au 15 mai et au 31 décembre de chaque campagne, pour chacun de ses membres;

- le ecensement, aux mêmes dates, du cheptel de ses membres.

Article 28

1. Lors de l'entrée des produits à l'organisation agréée, il est procédé à la détermination du poids ainsi qu'à la prise d'échantillons visées à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82.

2. La prise d'échantillons, la réduction des échantillons pour laboratoire en échantillons pour analyse, ainsi que la détermination de la teneur en humidité et en impuretés sont effectuées selon une méthode unique pour toute la Communauté. Toutefois, dans l'attente d'une définition de cette méthode communautaire, les États membres utilisent une méthode de leur choix.

3. Sauf cas de force majeure, les produits ne peuvent plus sortir en l'état de l'organisation agréée.

Article 29

1. L'aide n'est octroyée que pour des pois, fèves et féveroles de qualité saine, loyale et marchande.

L'aide est payée pour un produit dont le poids contrôlé est ajusté conformément à la méthode reprise en annexe.

Ne sont pas admis au bénéfice de l'aide les produits contenant plus de 5 % de pellicules ou de graines dépelliculées, même cassées.

2. L'aide est payée à l'utilisateur qui a déposé la demande visée à l'article 22 à condition:

- qu'il ait déposé auprès de l'organisme désigné par l'État membre le certificat visé à l'article 7,

et

- que l'organisme chargé du contrôle, conformément à l'article 19, ait vérifié que la quantité indiquée dans le certificat a été effectivement utilisée dans le délai visé à l'article 20,

- que, dans le cas de l'utilisation visée à l'article 16 point d) troisième tiret, le produit a été conditionné dans un emballage portant une inscription précisant le processus qu'il a subi.

3. L'aide est payée à l'organisation agréée qui a déposé la déclaration visée à l'article 26, à condition que l'organisme chargé du contrôle ait procédé à la vérification visée à l'article 27 et qu'il soit satisfait que l'utilisation du produit est celle prévue par le présent règlement.

Article 30

1. L'avance de l'aide visée à l'article 10 du règlement (CEE) no 2036/82 est subordonnée à la constitution d'une caution dont le montant est égal à l'aide indiquée dans la demande visée à l'article 5 dudit règlement multipliée par la quantité indiquée dans la demande de mise sous contrôle visée à l'article 18 du présent règlement.

2. La caution est constituée sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre où la demande est déposée.

3. La caution est libérée lorsque la quantité mise sous contrôle est effectivement utilisée dans le délai visé à l'article 20.

Si le délai visé à l'article 20 n'est pas respecté, la caution est acquise. Toutefois, si l'utilisation a lieu au plus tard le neuvième mois suivant l'expiration du délai en question, la caution est remboursée, déduction faite d'un montant égal à 10 % de la caution constituée pour chaque mois ou partie de mois en retard. Article 31

1. L'aide pour les produits utilisés dans l'alimentation animale est fixée par la Commission une fois par mois, de façon à assurer sa mise en application le premier jour du mois qui suit la date de sa fixation. Toutefois, en cas de modification importante de la situation du marché, elle est modifiée aussi souvent que de besoin. La Commission communique aux États membres, dès sa fixation, et en tout cas avant la date de son entrée en application, le montant de l'aide à accorder pour 100 kilogrammes de produits.

2. L'aide pour les produits utilisés dans l'alimentation humaine est fixée, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78, avant le début de chaque campagne de commercialisation et pour application à partir du premier jour de cette campagne.

L'aide peut être modifiée dans l'intervalle si le prix du marché mondial subit une modification importante.

Article 32

1. Lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation vers les pays tiers, pour les produits mentionnés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1431/82 qui remplissent les conditions aux fins d'obtention de l'aide, l'exportateur doit présenter le certificat visé à l'article 7, ou, le cas échéant, à l'article 15 paragraphe 2 relatif à une quantité égale au moins à 98 % du poids des produits, ajusté conformément à la méthode visée à l'annexe.

Le certificat, muni du cachet du bureau des douanes et de l'indication de la destination des produits, est expédié par ce bureau à l'organisme compétent de l'État membre où l'exportation a lieu.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits visés à l'article 16 point b), d) premier tiret et e).

Article 33

1. Les États membres instaurent un régime de contrôle douanier ou de contrôle administratif présentant des garanties équivalentes qui est appliqué dès la mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil jusqu'à ce que ces produits aient atteint l'une des destinations suivantes:

- qu'ils aient été effectivement utilisés pour une des utilisations visées à l'article 16 sans bénéficier de l'aide,

- qu'ils aient été réexportés vers les pays tiers.

2. Ne sont pas soumis au régime visé au paragraphe 1, les produits qui:

- sont présentés en l'état dans des emballages neufs, d'un contenu égal ou inférieur à 12,5 kilogrammes, même en mélange avec d'autres graines;

- ont été dépelliculés et dont les cotylédons ont été séparés.

3. En cas d'échanges intra-communautaires des produits soumis au contrôle prévu au présent article, la preuve que le produit a atteint une des destinations visées au paragraphe 1 est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle T 5 délivré et utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 223/77 du Conseil (1) et du présent article. Dans la case intitulée « Désignation des marchandises », une des mentions suivantes doit figurer:

« Produits importés »,

« Undfoerte produkter »,

« Eingefuehrte Erzeugnisse »,

« Eisagómena proïónta »,

« Imported products »,

« Prodotti importati »,

« Ingevoerde produkten ».

La partie de l'exemplaire de contrôle intitulée « Mentions spéciales » est remplie comme suit:

case 101: indiquer pour les produits la sous-position du tarif douanier commun;

case 103: indiquer le poids net des produits en toutes lettres;

case 104: supprimer la mention « sortie du territoire géographique de la Communauté » au premier tiret et ajouter au second tiret l'une des mentions suivantes:

« Destin à être mis sous le contrôle prévu au règlement (CEE) no 2192/82 »,

« Bestemt til at anbringes under den i forordning (EOEF) nr. 2192/82 omhandlede kontrol »,

« Dazu bestimmt: der Kontrolle nach der Verordnung (EWG) Nr. 2192/82 unterworfen zu werden » », « Poy proorízetai na ypachtheí ston élencho poy provlépetai ston kanonismó (EOK) arith. 2192/82 »,

« Intended to be placed under the control provided for by Regulation (EEC) No 2192/82 »,

« Destinato ad essere messo sotto il controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 2192/82 »,

« Bestemd om te worden geplaatst onder de controle bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2192/82 ».

(1) JO no L 188 du 1. 8. 1968, p. 1.

(1) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.

ANNEXE

Méthode de calcul du poids des pois, fèves et féveroles

1.2 // 100 - (i + h) 100 - (i1 + h1) // × q = X 1.2 // i // = impuretés des pois, fèves et féveroles dont le poids est à déterminer // h // = humidité des pois, fèves et féveroles dont le poids est à déterminer // i1 // = impuretés // // de la qualité pour laquelle l'aide est fixée // h1 // = humidité // q // = quantité des produits tels quels exprimée en kilogrammes dont le poids est à déterminer // X // = poids des produits à retenir exprimé en kilogrammes

On entend par impuretés tous les corps étrangers, organiques et inorganiques, autres que les graines des espèces en question.

Pour la teneur en humidité et impuretés, ne sont prises en considération que les deux premières décimales.

4. Lorsque l'exemplaire de contrôle visé au paragraphe 3 n'est pas revenu au bureau de départ, ou à l'organisme centralisateur dans un délai de neuf mois à compter de sa délivrance, l'État membre de départ examine le cas et en informe la Commission.

Article 34

Le règlement (CEE) no 3075/78 est abrogé.

Article 35

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1982. Toutefois, les articles 32 et 33 sont applicables à partir du 1er octobre 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

= HUMIDITE

Q

= QUANTITE DES PRODUITS TELS QUELS EXPRIMEE EN KILOGRAMMES DONT LE POIDS EST A DETERMINER

X

= POIDS DES PRODUITS A RETENIR EXPRIME EN KILOGRAMMES

ON ENTEND PAR IMPURETES TOUS LES CORPS ETRANGERS, ORGANIQUES ET INORGANIQUES, AUTRES QUE LES GRAINES DES ESPECES EN QUESTION .

POUR LA TENEUR EN HUMIDITE ET IMPURETES, NE SONT PRISES EN CONSIDERATION QUE LES DEUX PREMIERES DECIMALES .

4 . LORSQUE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE AU PARAGRAPHE 3 N'EST PAS REVENU AU BUREAU DE DEPART, OU A L'ORGANISME CENTRALISATEUR DANS UN DELAI DE NEUF MOIS A COMPTER DE SA DELIVRANCE, L'ETAT MEMBRE DE DEPART EXAMINE LE CAS ET EN INFORME LA COMMISSION .

ARTICLE 34

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3075/78 EST ABROGE .

ARTICLE 35

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AOUT 1982 . TOUTEFOIS, LES ARTICLES 32 ET 33 SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1982 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 6 AOUT 1982 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION