31982R2026

Règlement (CEE) n° 2026/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 1417/78 relatif au régime d' aide pour les fourrages séchés

Journal officiel n° L 218 du 27/07/1982 p. 0002 - 0003
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 15 p. 0118
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 25 p. 0332
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 15 p. 0118
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 25 p. 0332


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RÈGLEMENT (CEE) No 2026/82 DU CONSEIL

du 19 juillet 1982

modifiant le règlement (CEE) no 1417/78 relatif au régime d'aide pour les fourrages séchés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1782/81 (2), et notamment son article 6 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'il s'est avéré que le prix moyen du marché mondial des produits visés à l'article 1er sous b) premier tiret du règlement (CEE) no 1117/78 pouvait fluctuer au cours d'un même mois; qu'il y a lieu de prévoir une détermination périodique de ce prix;

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 1417/78 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1458/80 (4), prévoit que, en l'absence d'offres et de cours sur le marché mondial pour les fourrages déshydratés par séchage artificiel et à la chaleur, la Commission détermine le prix moyen du marché mondial à partir des offres faites sur le marché mondial pour des fourrages séchés au soleil;

considérant que l'expérience a démontré l'inexistance d'offres ou de cours sur le marché mondial pour les fourrages séchés au soleil; qu'il y a lieu, par conséquent, d'abroger ledit article;

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1417/78 prévoit que, en l'absence d'offres et de cours sur le marché mondial pour les fourrages séchés, la Commission détermine le prix du marché mondial à partir du dernier prix moyen déterminé du marché mondial, ajusté pour tenir compte de l'évolution des prix des mêmes produits originaires de la Communauté ainsi que des prix des produits concurrentiels sur le marché mondial;

considérant que l'expérience a démontré que, en l'absence prolongée d'offres et de cours sur le marché mondial pour les fourrages séchés, la détermination du prix du marché mondial était soit impossible, soit non représentative; que, par conséquent, il y a lieu de modifier l'article 3;

considérant que certains produits, importés des pays tiers, entrent directement en concurrence avec les fourrages séchés produits dans la Communauté; qu'il y a lieu, en l'absence d'offres et de cours sur le marché mondial pour les fourrages séchés, de déterminer le prix du marché mondial pour ces produits à partir du prix des produits concurrents importés des pays tiers;

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1417/78 a fixé le stade et la qualité des fourrages séchés pour la détermination du prix du marché mondial; que, compte tenu de la détermination, le cas échéant, du prix du marché mondial à partir de produits concurrents, il y a lieu, pour ces derniers produits, de prévoir le stade et la qualité pour lesquels sera fixé le prix du marché mondial,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1417/78 est modifié comme suit:

1. À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La Commission détermine périodiquement le prix moyen du marché mondial des produits visés à l'article 1er sous b) premier tiret du règlement (CEE) no 1117/78. »

2. L'article 2 est supprimé.

3. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

Dans le cas où aucune offre et aucun cours des produits visés à l'article 1er ne peuvent être retenus pour la détermination du prix moyen du marché mondial, la Commission détermine ce prix à partir du prix de produits concurrents importés des pays tiers. »

4. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

1. En ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, la Commission détermine le prix moyen du marché mondial du produit livré à Rotterdam en pellets et en vrac, de la qualité type pour

laquelle a été fixé le prix d'objectif. Pour les offres et les cours ne répondant pas à ces conditions, la Commission procède aux ajustements nécessaires.

2. En ce qui concerne les produits concurrents visés à l'article 3, la Commission détermine le prix moyen du marché mondial du produit livré à Rotterdam en pellets et en vrac, d'une qualité à définir. Pour les offres et les cours ne répondant pays à ces conditions, la Commission procède aux ajustements nécessaires. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1982.

Par le Conseil

Le président

B. WESTH

(1) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.

(2) JO no L 176 du 1. 7. 1981, p. 9.

(3) JO no L 171 du 28. 6. 1978, p. 1.

(4) JO no L 146 du 12. 6. 1980, p. 1.