31982R1943

Règlement (CEE) n° 1943/82 de la Commission, du 19 juillet 1982, portant application d' une mesure spéciale d' intervention pour le froment tendre de qualité panifiable au début de la campagne 1982/1983

Journal officiel n° L 211 du 20/07/1982 p. 0019 - 0020


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RÈGLEMENT (CEE) No 1943/82 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 1982

portant application d'une mesure spéciale d'intervention pour le froment tendre de qualité panifiable au début de la campagne 1982/1983

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4 premier alinéa,

considérant que la tenue du marché du froment tendre panifiable en début de campagne donne lieu à des inquiétudes; qu'il convient, par conséquent, conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 2727/75, de prévoir l'application de mesures spéciales d'intervention au début de la campagne de commercialisation 1982/1983

- d'une part sous forme d'achat de quantités de froment tendre de qualité panifiable moyenne en Italie, puisque la qualité de froment tendre panifiable produit y est de qualité supérieure et atteint de façon générale la qualité moyenne,

- d'autre part sous forme d'achat de quantités de froment tendre de qualité minimale dans le reste de la Communauté;

considérant qu'il convient que cet achat s'effectue dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du règlement (CEE) no 2738/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (3);

considérant que, en ce qui concerne la détermination de la qualité panifiable moyenne, il convient de se référer aux dispositions du règlement (CEE) no 2062/81 de la Commission, du 15 juillet 1981, définissant la méthode de détermination de la qualité panifiable minimale de froment tendre (4); que, en ce qui concerne la détermination de l'indice de Zeleny, il convient de se référer à la méthode (ICC) no 118;

considérant que les conditions contenues dans le règlement (CEE) no 1629/77 de la Commission, du 20 juillet 1977, portant modalités d'application des mesures spéciales d'intervention destinées à soutenir le développement du marché du froment tendre panifiable (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1837/82 (6), seront, pour les raisons précitées, remplies au début de la campagne de commercialisation 1982/1983;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Conformément aux dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 3 et à l'article 5 du règlement (CEE) no 1629/77, les organismes d'intervention achètent les quantités de froment tendre panifiable qui leur seront offertes au cours des mois d'août, de septembre et d'octobre de la campagne de commercialisation 1982/1983

- de qualité panifiable moyenne définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 1955/81 du Conseil en Italie (7),

- de qualité panifiable minimale définie par le règlement (CEE) no 2062/81 dans le reste de la Communauté.

2. Pour l'application du présent règlement, la détermination de la qualité panifiable moyenne définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 1955/81 a lieu en utilisant:

- en ce qui concerne la teneur en protéines et l'indice de chute d'Hagberg, les méthodes visées au règlement (CEE) no 2062/81,

- en ce qui concerne l'indice de Zeleny, la méthode reconnue par l'association internationale de chimie céréalière (ICC) dont les normes sont établies dans la rubrique no 118.

3. La livraison de quantités offertes doit avoir lieu au plus tard le 30 novembre 1982. Cet achat est effectué dans tous les centres d'intervention valables pour le froment tendre, dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du règlement (CEE) no 2738/75.

Dans le cas où la livraison a lieu en novembre 1982, le prix à payer est celui du mois d'octobre

Article 2

Les organismes d'intervention arrêtent, en tant que de besoin, des procédures et conditions de prise en charge complémentaires, compatibles avec les dispositions du présent règlement, pour tenir compte des conditions particulières existant dans l'État membre dont ils relèvent.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 49.

(4) JO no L 201 du 22. 7. 1981, p. 6.

(5) JO no L 181 du 21. 7. 1977, p. 26.

(6) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 28.

(7) JO no L 198 du 20. 7. 1981, p. 12.