31982R1699

Règlement (CEE) n° 1699/82 du Conseil, du 24 juin 1982, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour le rhum, l' arak et le tafia, relevant de la sous-position 22.09 C I du tarif douanier commun, originaires des États d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (1982/1983)

Journal officiel n° L 189 du 01/07/1982 p. 0001 - 0003


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RÈGLEMENT (CEE) No 1699/82 DU CONSEIL

du 24 juin 1982

portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le rhum, l'arak et le tafia, relevant de la sous-position 22.09 C I du tarif douanier commun, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (1982/1983)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le protocole no 5, annexé à la deuxième convention ACP-CEE, signée à Lomé, le 31 octobre 1979 (1), prévoit que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une organisation commune du marché des alcools, les produits de la sous-position 22.09 C I du tarif douanier commun, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), sont admis dans la Communauté en exemption de droits de douane dans des conditions qui permettent le développement des courants d'échanges traditionnels entre les États ACP et la Communauté, d'une part, et entre les États membres, d'autre part; que la Communauté fixe chaque année les quantités qui peuvent être importées en exemption de droits de douane sur la base des quantités annuelles les plus importantes importées des États ACP dans la Communauté au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles, augmentées d'un taux de croissance annuel de 40 % sur le marché du Royaume-Uni et de 18 % sur les autres marchés de la Communauté;

considérant que, eu égard aux niveaux atteints par les importations des produits en question dans la Communauté et dans les États membres au cours des trois dernières années pour lesquelles des données statistiques sont disponibles, le volume du contingent tarifaire pour la période allant du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983 doit être fixé à 193 178 hectolitres d'alcool pur;

considérant que, durant les trois dernières années pour lesquelles des données statistiques sont disponibles, les importations correspondantes de chaque État membre représentent, par rapport aux importations dans la Communauté des produits en question en provenance des pays en question, les pourcentages suivants:

1.2.3.4 // // // // // États membres // 1979 // 1980 // 1981 // // // // // Benelux // 3,71 // 11,00 // 4,04 // Danemark // 1,26 // 1,35 // 1,23 // Allemagne // 18,67 // 23,77 // 24,00 // Grèce // 0,03 // 0,03 // 0,03 // France // 2,20 // 2,90 // 1,93 // Irlande // 1,77 // 1,46 // 1,46 // Italie // 0,36 // 0,29 // 0,23 // Royaume-Uni // 72,00 // 59,20 // 67,08 // // // //

considérant que, compte tenu de ces éléments et de l'évolution prévisible du marché des produits en question et des prévisions avancées par certains États membres, les pourcentages de participation au volume contingentaire peuvent s'établir approximativement comme suit:

Benelux 6,25

Danemark 1,33

Allemagne 23,18

Grèce 0,03

France 2,32

Irlande 1,68

Italie 0,28

Royaume-Uni 64,93

considérant qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire, fondé sur une répartition entre le Royaume-Uni, d'une part, et les autres États membres, d'autre part, paraît susceptible de concilier l'application des taux de croissance prévus au protocle no 5 avec l'application, sans interruption, de l'exemption tarifaire prévue pour ledit contingent à toutes les importations des produits en question dans les États membres jusqu'à épuisement du contingent; que la répartition du contingent tarifaire communautaire entre les États membres doit, afin de représenter le

mieux possible l'évolution réelle du marché des produits en question, être effectuée au prorata des besoins des États membres; qu'il y a lieu de répartir le contingent tarifaire entre les États membres sur la base des quantités annuelles les plus importantes importées dans chacun d'eux au cours des trois dernières années et en tenant compte des taux de croissance susmentionnés;

considérant qu'il convient de prévoir les mesures propres à assurer l'application du protocole no 5 dans des conditions qui permettent le développement des courants d'échanges traditionnels entre les États ACP et la Communauté, d'une part, et entre les États membres, d'autre part;

considérant que, en raison du caractère particulier des produits en question et de leur sensibilité sur les marchés de la Communauté, il convient de prévoir, à titre exceptionnel, un système d'utilisation fondé sur une seule répartition entre États membres;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quantités attribuées à ladite union économique peut être effectué par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er juillet 1982 et jusqu'au 30 juin 1983, le rhum, l'arak et le tafia, relevant de la sous-position 22.09 C I du tarif douanier commun, originaires des États ACP, sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption des droits de douane dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de 193 178 hectolitres d'alcool pur.

Article 2

1. Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est divisé en deux tranches. La première tranche, d'un montant de 125 430 hectolitres d'alcoool pur, est destinée à la consommation au Royaume-Uni. La seconde tranche, d'un montant de 67 748 hectolitres d'alcool pur, est répartie entre les autres États membres.

2. Les quotes-parts de chacun des États membres attributaires de la seconde tranche, en application du paragraphe 1, s'élèvent aux quantités suivantes:

1.2 // // (en hectolitres d'alcool pur) // Benelux // 12 070 // Danemark // 2 570 // Allemagne // 44 788 // Grèce // 55 // France // 4 480 // Irlande // 3 245 // Italie // 540

Article 3

1. Les États membres gèrent les quotes-parts qui leur sont attribuées selon leurs propres dispositions en la matière.

2. L'état d'épuisement de la quote-part des États membres est constaté sur la base des importations des produits en question, originaires des États ACP, présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

Article 4

1. Les États membres informent mensuellement la Commission des importations effectivement imputées sur le contingent tarifaire.

2. Le Royaume-Uni prend les mesures nécessaires pour que les quantités importées des États ACP dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 soient réservées aux besoins de sa consommation intérieure.

3. La Commission informe régulièrement les États membres de l'état d'épuisement du volume contingentaire.

4. Pour autant que de besoin, des consultations peuvent être engagées, soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission.

Article 5

Afin d'assurer l'application du présent règlement, la Commission prend les mesures utiles en collaboration étroite avec les États membres.

Article 6

Le règlement (CEE) no 1470/80 du Conseil, du 9 juin 1980, relatif aux mesures de sauvegarde prévues par la deuxième convention ACP-CEE (1), est applicable aux produits visés au présent règlement.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1982.

Par le Conseil

Le président

F. AERTS

(1) JO no L 347 du 22. 12. 1980, p. 141.

(1) JO no L 147 du 13. 6. 1980, p. 4.