31982R1557

Règlement (CEE) n° 1557/82 de la Commission, du 17 juin 1982, relatif à la constatation communautaire des prix de marché sur base de la grille de classement des carcasses de gros bovins

Journal officiel n° L 172 du 18/06/1982 p. 0019 - 0020
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 25 p. 0196
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 25 p. 0196


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1557/82 DE LA COMMISSION

du 17 juin 1982

relatif à la constatation communautaire des prix de marché sur base de la grille de classement des carcasses de gros bovins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1202/82 du Conseil, du 18 mai 1982, relatif à la mise en oeuvre de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins pour la constatation des prix de marché dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 2,

considérant que le règlement (CEE) no 1202/82 a prévu que la constatation des prix s'effectuera, à compter du 28 juin 1982, en utilisant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins instituée par le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil (2); que le règlement (CEE) no 563/82 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application dudit règlement pour la constatation des prix de marché; qu'il convient en conséquence de déterminer les modalités relatives à la constatation des prix de marché et à leur transmission;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La constatation communautaire des prix de marché sur base de la grille de classement des carcasses de gros bovins porte sur les classes de conformation et d'état d'engraissement suivantes, réparties entre les cinq catégories visées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1208/81:

a) carcasses d'animaux mâles non castrés de moins de deux ans: U 2, U 3, R 2, R 3, R 4, O 2, O 3;

b) carcasses d'autres animaux mâles non castrés: R 3;

c) carcasses d'animaux mâles castrés: U 3, U 4, R 3, R 4, O 3, O 4;

d) carcasses d'animaux femelles ayant déjà vêlé: R 2, R 3, R 4, O 2, O 3, O 4, P 2, P 3;

e) carcasses d'autres animaux femelles: U 2, U 3, R 2, R 3, R 4, O 2, O 3, O 4.

2. La constatation des prix de marché au niveau national se fait en suivant les modalités suivantes:

a) les prix sont constatés dans des centres de cotation déterminés par chaque État membre;

b) la constatation des prix se fait chaque semaine et porte sur les prix relevés au cours de la semaine précédente;

c) les prix sont communiqués classe par classe et exprimés en monnaie nationale, après des corrections éventuelles prévues à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 563/82.

3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le jeudi midi de chaque semaine, les prix constatés conformément au présent article.

Article 2

1. Le prix moyen communautaire de chacune des classes de conformation et d'état d'engraissement, retenues à l'article 1er paragraphe 1, correspond à la moyenne des prix de marché nationaux constatés, pondérée pour chacune des classes en cause suivant leur importance relative basée sur les quantités abattues. Les éléments de pondération sont progressivement déterminés pour tenir compte des évolutions constatées dans les États membres.

2. Le prix moyen communautaire de chacune des catégories correspond à la moyenne arithmétique des prix moyens pondérés, établie par classes visées au paragraphe 1.

3. Le prix moyen communautaire pour l'ensemble des catégories correspond à la moyenne pondérée des prix moyens visés au paragraphe 2. Cette pondération se fonde sur l'importance relative de chacune de ces catégories dans les abattages totaux de gros bovins de la Communauté.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 28 juin 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 35.

(2) JO no L 123 du 7. 5. 1981, p. 3.

(3) JO no L 67 du 11. 3. 1982, p. 23.