Règlement (CEE) n° 1203/82 du Conseil, du 18 mai 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumess
Journal officiel n° L 140 du 20/05/1982 p. 0036 - 0037
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 25 p. 0118
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 25 p. 0118
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1203/82 DU CONSEIL du 18 mai 1982 modifiant le règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1116/81 (2), et notamment son article 35, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (3), considérant qu'il y a lieu d'inclure les aubergines et les abricots dans la liste des produits soumis au régime des prix et des interventions vu l'intérêt que ces produits présentent pour certaines catégories d'agriculteurs; qu'il est donc nécessaire, pour ces deux produits, de déterminer les périodes sur lesquelles s'étend la campagne de commercialisation et de fixer par rapport aux prix de base, les limites dans lesquelles doivent se situer les prix d'achat; considérant que le règlement (CEE) no 2511/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, portant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1204/82 (5), prévoit la suppression progressive des compensations financières pour les citrons et les clémentines à partir de la campagne 1982/1983; qu'il y a lieu de tenir compte de cette situation lors de la fixation des prix de référence pour ces produits et qu'il convient en conséquence de modifier le règlement (CEE) no 1035/72, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1035/72 est modifié comme suit. 1. À l'article 1er paragraphe 3 premier alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: « - les tomates, les concombres et les aubergines, du 1er janvier au 31 décembre ». 2. À l'article 1er paragraphe 3 premier alinéa, il est ajouté le tiret suivant: « - les abricots, du 1er mai au 31 août ». 3. À l'article 16 paragraphe 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: « - 40 et 45 % du prix de base pour les choux-fleurs, les tomates et les aubergines ». 4. À l'article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Les prix de référence sont fixés: - sur la base de la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre majorée du montant défini au paragraphe 4, ainsi que, pour les clémentines, du montant défini au paragraphe 2 bis, - compte tenu de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes. Toutefois, pour les citrons et les clémentines jusqu'à la campagne 1982/1983 incluse et pour les oranges, les mandarines, les satsumas, les tangérines et les autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémentines, jusqu'à la campagne 1989/1990 incluse, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, éventuellement adapté d'un pourcentage égal au maximum à la différence entre les pourcentages représentant respectivement la variation des prix de base et d'achat et celle des compensations financières prévues par le règlement (CEE) no 2511/69 par rapport à la campagne précédente. » 5. À l'article 23, le paragraphe suivant est inséré: « 2 bis. Le montant visé, pour les clémentines, au paragraphe 2 premier alinéa premier tiret, est égal à 0 Écu pour la campagne 1982/1983, à 0,36 Écu pour la campagne 1983/1984, à 0,72 Écu pour la campagne 1984/1985, à 1,08 Écu pour la campagne 1985/1986 et à 1,44 Écu à partir de la campagne 1986/1987. » 6. À l'article 23 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: « Toutefois, en ce qui concerne les citrons et les clémentines, ce montant est fixé à 0 Écu pour la campagne 1982/1983 et limité, pour les campagnes 1983/1984, 1984/1985 et 1985/1986, respectivement à un quart, la moitié et trois quarts du montant calculé conformément au premier alinéa. » 7. L'annexe II est complétée par le texte suivant: « Aubergines Abricots ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 1er points 4, 5 et 6 est applicable à partir du 1er juin 1982. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 mai 1982. Par le Conseil Le président P. de KEERSMAEKER (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 1. (3) JO no C 104 du 26. 4. 1982, p. 25. (4) JO no L 318 du 18. 12. 1969, p. 1. (5) Voir page 38 du présent Journal officiel.