31982R1041

Règlement (CEE) n° 1041/82 du Conseil, du 29 avril 1982, fixant, pour 1982, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de l' Espagnep

Journal officiel n° L 120 du 01/05/1982 p. 0009 - 0017


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RÈGLEMENT (CEE) No 1041/82 DU CONSEIL

du 29 avril 1982

fixant, pour 1982, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que la Communauté et l'Espagne ont conclu un accord-cadre de pêche (2);

considérant que la Communauté et l'Espagne se sont consultées, selon la procédure prévue par l'accord, au sujet des conditions de l'exercice de la pêche des navires de chacune des parties dans la zone de pêche de l'autre partie pendant l'année 1982;

considérant que, à l'issue de ces consultations, la délégation de la Communauté s'est engagée à recommander à ses autorités d'adopter pour ladite période certaines mesures autorisant l'exercice de la pêche des navires espagnols dans les zones de pêche des États membres faisant l'objet de la réglementation communautaire de la pêche; que ces mesures, en ce qui concerne notamment la détermination du nombre de licences qui seront accordées aux navires espagnols, tiennent compte du fait que la pêche ne sera exercée par ces navires que pendant une partie de l'année 1982;

considérant que l'exercice de la pêche par des navires espagnols dans ces zones a été autorisé pendant la période s'étendant du 15 février au 30 avril 1982 par le règlement (CEE) no 379/82 (3); qu'il convient d'imputer les captures effectuées au titre dudit règlement sur les quotas fixés pour l'ensemble de l'année 1982,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les seules captures que les navires battant pavillon de l'Espagne sont autorisés à faire pendant la période s'étendant du 15 février au 31 décembre 1982 dans la zone de pêche des États membres s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques faisant l'objet de la réglementation communautaire de la pêche sont celles visées à l'annexe I, dans la limite des quantités y indiquées et dans les conditions prévues par le présent règlement.

Article 2

1. L'exercice des activités de pêche est subordonné à la détention à bord d'une licence délivrée par la Commission pour le compte de la Communauté et au respect des mesures de conservation et de contrôle ainsi que des autres dispositions régissant les activités de pêche dans les zones visées à l'article 1er.

2. Le nombre des licences pouvant être délivrées aux navires battant pavillon de l'Espagne est fixé à l'annexe I point 3.

3. Un navire ne peut détenir qu'une seule licence.

4. Les capitaines de navires détenant une licence doivent respecter les conditions spéciales prévues à l'annexe II. Ces conditions font partie de la licence. Toutefois, dans les cas des navires détenant une licence visée à l'annexe I point 3 sous d), g) ou h), seuls les points 1 et 2 des conditions spéciales prévues à l'annexe II doivent être respectés.

Article 3

1. Lors du dépôt auprès de la Commission d'une demande de licence visée à l'annexe I point 3 sous a), b), c), g) et h), les informations suivantes sont fournies:

a) nom du navire,

b) numéro d'immatriculation,

c) lettres et chiffres extérieurs d'identification,

d) port d'immatricultation,

e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur, et, dans le cas d'une personne morale, le nom des associés,

f) tonnage brut et longueur hors tout,

g) puissance du moteur,

h) indicatif d'appel et fréquence radio,

i) méthode de pêche prévue,

j) zone de pêche prévue,

k) espèces de poisson qu'il est prévu de pêcher,

l) période pour laquelle une licence est demandée.

2. Chaque licence est valable pour un seul navire. Au cas où plusieurs navires participent à la même opération de pêche, chacun de ces navires doit être muni d'une licence mentionnant cette méthode de pêche.

3. Toutefois, pour la pêche visée à l'annexe I point 3 sous b) et c), une seule licence peut être délivrée, sur demande, pour deux navires dont les caractéristiques signalétiques sont portées ensemble sur la licence.

Pour chacun de ces types de pêche, les autorités espagnoles présentent une liste comportant un nombre de navires n'excédant pas celui fixé à l'annexe I point 3 dernière colonne, en indiquant pour quels navires une licence ou une licence groupée est demandée et, le cas échéant, la durée de validité demandée.

4. Un navire ne peut détenir qu'une seule licence.

Article 4

1. Les licences visées à l'annexe I point 3 sous d) ne peuvent être délivrées que pour des navires figurant sur une liste indiquant les navires qui peuvent utiliser ces licences au cours de la période visée à l'article 1er. Cette liste comporte pour chaque navire les données suivantes:

- nom du navire,

- numéro d'immatriculation,

- lettres et chiffres extérieurs d'identification,

- port d'immatriculation,

- nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur,

- tonnage brut et longueur hors tout,

- indicatif d'appel et fréquence radio.

2. Les licences visées à l'annexe I point 3 sous d) ne peuvent être utilisées que par des navires figurant dans un programme périodique. Ce programme indique les nom et numéro d'immatriculation de tout navire autorisé à utiliser une de ces licences pendant la période couverte ainsi que les dates d'utilisation par navire.

Un programme périodique est valable pour une période d'au moins un mois et introduit au moins quatre jours ouvrables avant le début de la période qu'il couvre. La durée d'utilisation d'une licence par navire, prévue par un programme périodique, ne peut être inférieure à deux jours. L'approbation des différentes tranches d'un programme périodique est donnée par la Commission un jour ouvrable avant leur entrée en vigueur envisagée.

Article 5

1. Les licences visées à l'annexe I point 3 sous e) ne peuvent être délivrées que pour des navires figurant sur une liste indiquant les navires qui peuvent utiliser ces licences au cours de la période allant du 1er mars au 30 juin 1982. Cette liste comporte pour chaque navire les données suivantes:

- nom du navire,

- numéro d'immatriculation,

- lettres et chiffres extérieurs d'identification,

- port d'immatriculation,

- nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur,

- tonnage brut et longueur hors tout,

- puissance du moteur,

- indicatif d'appel et fréquence radio.

2. Les licences visées à l'annexe I point 3 sous e) ne peuvent être utilisées que par des navires figurant sur une liste périodique. Cette liste indique pour chacune des licences les nom et numéro d'immatriculation de chacun des navires autorisés à les utiliser pendant la période couverte par cette liste. Une liste périodique est valable pour une période d'au moins deux semaines et introduite au moins quatre jours ouvrables avant le début de la période qu'elle couvre. Elle ne peut prévoir l'utilisation alternative de chaque licence par plus de trois navires. Chaque navire ne peut bénéficier que d'une seule licence pendant la période couverte par une liste. L'approbation d'une liste périodique est donnée par la Commission au plus tard un jour ouvrable avant l'entrée en vigueur envisagée.

Article 6

1. Les licences visées à l'annexe I point 3 sous f) ne peuvent être délivrées que par des navires figurant sur une liste indiquant les navires qui peuvent utiliser ces licences au cours de la période allant du 1er juillet au 31 octobre 1982. Cette liste comporte pour chaque navire les données suivantes:

- nom du navire,

- numéro d'immatriculation,

- lettres et chiffres extérieurs d'identification,

- port d'immatriculation,

- nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur,

- tonnage brut et longueur hors tout,

- puissance du moteur,

- indicatif d'appel et fréquence radio.

2. Les licences visées à l'annexe I point 3 sous f) ne peuvent être utilisées que par des navires figurant sur une liste journalière. Cette liste indique pour chacune des licences, les nom et numéro d'immatriculation de chacun des navires autorisés à les utiliser pendant la journée couverte par cette liste. Chaque navire ne peut bénéficier que d'une seule licence pendant la journée couverte par cette liste. Article 7

1. Nonobstant les dispositions des articles 4 et 5, le changement des programmes et listes périodiques peut être demandé en ce qui concerne des navires pour lesquels se sont produits des cas de force majeure les empêchant d'utiliser la licence pendant la période prévue. Les navires concernés ne sont autorisés à pêcher que suite à la confirmation donnée par la Commission dans un délai n'excédant pas 36 heures, jours fériés exclus.

2. Au cas où la Commission ne serait pas en possession d'un nouveau programme périodique ou d'une nouvelle liste périodique quatre jours ouvrables avant l'expiration de la liste ou du programme précédents, les dispositions valables pour la dernière semaine couverte sont appliquées pour une semaine supplémentaire.

Article 8

Les autres licences que celles visées à l'annexe I point 3 sous g) et h) peuvent être invalidées si la Commission ne dispose pas, le cinquième et le vingtième jours de chaque mois, des données communiquées par les autorités compétentes de l'Espagne, concernant les captures effectuées par chaque navire et les débarquements effectués dans chaque port pendant la quinzaine précédente.

Article 9

1. La pêche au moyen de filets maillants est interdite.

2. Les navires ne peuvent détenir à bord aucun autre engin de pêche que ceux nécessaires pour l'exercice de la pêche à laquelle ils sont autorisés.

3. Les navires exerçant la pêche visée à l'annexe I point 3 sous h) ne peuvent détenir à bord aucun autre engin de pêche que des palangres de surface.

Article 10

1. Les prises accessoires sont admises dans la limite des quantités indiquées à l'annexe I point 2.

2. Les navires détenant une licence autorisant la pêche du thon ne peuvent pêcher aucun produit de la pêche autre que des thonidés; ils ne peuvent détenir à bord aucun produit de la pêche autre que des thonidés, à l'exception de l'anchois destiné à servir d'appât vivant.

3. Les navires détenant une licence autorisant la pêche de la castagnole ne peuvent pêcher aucun produit de la pêche autre que cette espèce; ils ne peuvent détenir à bord aucun produit de la pêche autre que la castagnole, à l'exception des espèces destinées à servir d'appât, dans la limite des quantités strictement nécessaires à cette fin.

Article 11

1. Les licences visées à l'annexe I point 3 sous e) sont valables jusqu'au 30 juin 1982, celles visées sous f) pendant la période s'étendant du 1er juillet au 31 octobre 1982.

2. Les licences visées à l'annexe I point 3 sous b) sont valables pour la période s'étendant du 1er juillet au 31 décembre 1982.

Article 12

1. Les licences visées à l'annexe I point 3 sous a), b), c), f), g) et h) sont valables pour une période de deux mois, à partir du premier jour d'un mois et jusqu'au dernier jour d'un mois. Les demandes sont introduites au plus tard quinze jours avant le début de la période de validité envisagée.

2. La validité des licences peut être prolongée dans les conditions prévues au paragraphe 1.

3. Des licences peuvent être annulées en vue de la délivrance de nouvelles licences. L'annulation prend effet le premier jour du mois suivant la remise des licences à la Commission.

Les nouvelles licences sont délivrées conformément au paragraphe 1.

Article 13

La validité des licences visées à l'annexe I point 3 sous a) et e) expire dès que la Commission a constaté que les quantités visées à l'annexe I point 1 sont épuisées.

Article 14

1. La licence d'un navire pour lequel les obligations prévues par le règlement (CEE) no 379/82 et par le présent règlement n'ont pas été respectées peut être retirée.

2. En cas d'infraction au règlement (CEE) no 379/82 et au présent règlement par l'exercice de la pêche dans la zone visée à l'article 1er par un navire sans licence valable, qui appartient à un armateur possédant un ou plusieurs autres navires auxquels des licences ont été accordées, une de celles-ci peut être retirée.

3. Pour les navires exerçant la pêche visée à l'annexe I point 3 sous a), pour lesquels les obligations prévues par le règlement (CEE) no 379/82 et par le présent règlement n'ont pas été respectées, aucune licence n'est délivrée pendant une période pouvant aller de quatre à douze mois à compter de la date à laquelle l'infraction a été commisse. 4. Pour les navires exerçant un des types de pêche visés à l'annexe I point 3 sous b), c), d), f), g) et h), pour lesquels les obligations prévues par le règlement (CEE) no 379/82 et par le présent règlement n'ont pas été respectées, aucune licence n'est délivrée pendant une période pouvant aller de deux à quatre mois à compter de la date à laquelle l'infraction a été commise.

5. Aucune licence n'est accordée pendant les périodes indiquées aux paragraphes 3 et 4 à un navire appartenant à un armateur possédant un navire auquel une licence a été retirée.

Article 15

1. La pêche ne peut pas être exercée dans une zone située, à l'intérieur des divisions CIEM VI et VII, au sud de 56° 30' de latitude nord, à l'est de 12° de longitude ouest et au nord de 50° 30' de latitude nord.

2. La pêche prévue à l'annexe I point 3 sous d) ne peut être exercée à l'est de 1° 48' de longitude ouest.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, la pêche prévue à l'annexe I point 3 sous h) ne peut être exercée que dans la sous-division CIEM VII g), h), j) et k).

Article 16

Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures appropriées, y compris des visites régulières des navires, pour assurer le contrôle de l'application du présent règlement.

Article 17

En cas d'infraction dûment constatée, les États membres informent sans délai la Commission du nom du navire concerné et des mesures éventuellement prises.

Article 18

Le règlement (CEE) no 379/82 est abrogé.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 1982.

Par le Conseil

Le président

P. de KEERSMAEKER

(1) Avis rendu le 23 avril 1982 (non encore publié au Journal officiel).

(2) JO no L 322 du 28. 11. 1980, p. 3.

(3) JO no L 48 du 20. 2. 1982, p. 1.

ANNEXE I

1. Quotas de pêche

(en t)

1.2.3 // // // // Espèces // Divisions CIEM // Quantités // // // // Merlu // VI // 995 // // VII // 3 400 // // VIII // 4 105 (1) // // // // Autres espèces capturées à l'occasion de la pêche dirigée du merlu // VI // 1 990 // // VII // 6 800 // // VIII // 8 210 // // // // Anchois // VIII // 29 000 (2) // // // // Thon // VI, VII, VIII // sans limitation // // // // Brême de mer (castagnole) // VII g), h), j), k) // sans limitation // // //

(1) Sont à ajouter à cette quantité les captures effectuées par les navires visés au point 3 sous c) et d).

(2) Sont à déduire de cette quantité les captures prises par des navires battant pavillon de l'Espagne dans la zone de pêche espagnole du golfe de Gascogne.

2. Prises accessoires admissibles

1.2.3 // // // // Espèce pêchée à titre direct // Espèce pêchée à titre de prises accessoires // Limites admissibles des prises accessoires // // // // Merlu // Cabillaud Églefin Merlan Lieu jaune Lieu noir // L'ensemble des prises accessoires de ces espèces ne peut dépasser les 3 % en poids des captures totales se trouvant à bord // // Clupéiformes Langoustines // L'ensemble des prises accessoires de ces espèces ne peut dépasser les 5 % en poids des captures totales se trouvant à bord // // Sole Plie Hareng // Les prises accessoires de ces espèces ne peuvent être détenues à bord // // // // Sardine // Chinchard // Les prises accessoires de cette espèce ne peuvent dépasser les 10 % en poids des captures totales ou 10 % en poids de tout échantillon d'au moins 100 kg de poisson constaté à bord après triage en cale de navire // // Autres espèces (y compris invertébrés) // Les prises accessoires de toutes autres espèces ne peuvent être détenues à bord // // //

3. Nombre de licences pouvant être délivrées pour les différentes divisions CIEM

1.2.3.4 // // // // // Type de pêche // Divisions CIEM // Nombre de licences // Liste complète de navires // // // // // a) Navires exerçant la pêche du merlu // VI // 19 (1) // - // // VII // 60 (1) // - // // VIII // 51 (1) // - // b) Sardiniers (senneurs inférieurs à 100 tjb) // VIII // 40 // 71 // c) Palangriers inférieurs à 100 tjb // VIII a) // 10 // 25 // d) Pêche à partir de navires n'excédant pas 50 tjb, exercée exclusivement avec cannes à pêche // VIII // 50 // - // e) Navires exerçant la pêche de l'anchois à titre de pêche principale // VIII // 160 // - // f) Navires exerçant la pêche à l'anchois à titre d'appât vivant // VIII // 120 // - // g) Thoniers // VI, VII, VIII // sans limitation // - // h) Navires exerçant la pêche à la brême de mer (castagnole) // VII g), h), j), k) // sans limitation // - // // // //

(1) Chiffre fixé sur la base d'un navire type d'une puissance au frein égale à 700 chevaux (BHP).

Les taux de conversion pour les navires d'une autre puissance sont les suivants:

1.2 // Puissance // Coefficient // inférieure à 300 ch // 0,57 // égale ou supérieure à 300 ch, mais inférieure à 400 ch // 0,76 // égale ou supérieure à 400 ch, mais inférieure à 500 ch // 0,85 // égale ou supérieure à 500 ch, mais inférieure à 600 ch // 0,90 // égale ou supérieure à 600 ch, mais inférieure à 700 ch // 0,96 // égale ou supérieure à 700 ch, mais inférieure à 800 ch // 1,00 // égale ou supérieure à 800 ch, mais inférieure à 1 000 ch // 1,07 // égale ou supérieure à 1 000 ch, mais non supérieure à 1 200 ch // 1,11 // supérieure à 1 200 ch // 2,25 // palangriers autres que ceux visés au point 3 sous c) // 0,33

Aux fins de l'application de ces taux de conversion aux « parejas » et aux « trios », les puissances des moteurs des navires participants sont additionnées.

ANNEXE II

Conditions spéciales

1. La licence de pêche doit être à bord du navire.

2. Les lettres et numéros d'immatriculation du navire ayant une licence doivent être marqués distinctement des deux côtés de l'avant du navire et sur chaque côté des superstructures, à l'endroit le plus visible.

Les lettres et numéros seront peints dans une couleur contrastant avec celle de la coque ou des superstructures et ne seront pas effacés, modifiés, recouverts ou cachés de toute autre manière.

3. Un journal de bord doit être tenu sur lequel doivent être enregistrés après chaque opération de pêche:

3.1. les captures par espèce (en kilogrammes);

3.2. la date, l'heure du début et de la fin de l'opération de pêche;

3.3. le carroyage CIEM dans lequel les captures ont été effectuées;

3.4. la méthode de pêche utilisée;

3.5. tout message radio émis conformément aux points 4 à 6.

4. Des informations doivent être communiquées par les navires détenant une licence de la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (adresse: télex: 24 189 FISEU-B) par l'intermédiaire d'une station de radio figurant au point 6.1 selon le rythme suivant:

4.1. en ce qui concerne les licences autorisant la pêche du merlu ou de la sardine:

4.1.1. lors de chaque entrée dans les zones s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques situées au large des côtes des États membres de la Communauté et faisant l'objet de la réglementation communautaire de la pêche;

4.1.2. lors de chaque sortie des zones s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques situées au large des côtes des États membres de la Communauté et faisant l'objet de la réglementation communautaire de la pêche;

4.1.3. lors de chaque changement de subdivision CIEM à l'intérieur des zones définies aux points 4.1.1 et 4.1.2;

4.1.4. lors de chaque entrée dans un port de la Communauté;

4.1.5. lors de chaque sortie d'un port de la Communauté;

4.1.6. toutes les semaines pour la semaine écoulée à compter de la date d'entrée dans les zones visées au point 4.1.1 ou à partir de la date de sortie du port visé au point 4.1.5;

4.2. en ce qui concerne les licences autorisant la pêche de l'anchois:

4.2.1. lors de chaque entrée dans les zones s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques situées au large des côtes des États membres de la Communauté et faisant l'objet de la réglementation communautaire de la pêche;

4.2.2. lors de chaque sortie des zones s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques situées au large des côtes des États membres de la Communauté et faisant l'objet de la réglementation communautaire de la pêche.

5. Les informations visées au point 4 doivent comprendre les données suivantes:

5.1. la date, l'heure, la position géographique ainsi que le carroyage CIEM;

5.2. les quantités de captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes); 5.3. les quantités de chaque espèce capturées depuis l'information précédente (en kilogrammes);

5.4. le carroyage CIEM dans lequel les captures ont été effectuées;

5.5. les quantités de captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes) depuis l'information précédente.

6. Les communications prévues au point 5 doivent être transmises selon les conditions suivantes:

6.1. tout message doit être communiqué par l'intermédiaire d'une station radio figurant sur la liste ci-après:

1.2 // Nom // Signe de rappel // North Foreland // GNF // Humber // GKZ // Cullercoats // GCC // Wick // GKR // Portpatrick // GPK // Anglesey // GLV // Ilfracombe // GIL // Niton // GNI // Stonehaven // GND // Portshead // GKA // // GKB // // GKC // Land's End // GLD // Valentia // EJK // Malin Head // EJM // Boulogne // FFB // Brest // FFU // Saint-Nazaire // FFO // Bordeaux-Arcachon // FFC

6.2. Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut être transmise par le bateau ayant une licence, le message peut être transmis par l'intermédiaire d'un autre bateau au titre du premier.

6.3. Contenu de la transmission:

Les communications transmises en vertu de la licence au rythme prévu au point 4 doivent contenir, en tenant compte des données prévues au point 5, les éléments suivants:

- le nom du navire,

- l'indicatif radio,

- les lettres et numéros d'identification externes,

- le numéro de la licence,

- le numéro chronologique de la transmission pour la marée en cause,

- l'indication du type de transmission en vertu des différents points mentionnés au point 4,

- la position géographique ainsi que le carroyage CIEM,

- les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes) en utilisant le code indiqué au point 6.4,

- les quantités par espèce capturées depuis l'information précédente (en kilogrammes),

- le carroyage CIEM dans lequel les captures ont été effectuées,

- les quantités des captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes) depuis l'information précédente,

- le nom, le numéro d'appel ainsi que, le cas échéant, le numéro de licence du navire sur lequel le transbordement a été effectué,

- le nom du capitaine. 6.4. Code pour les indications quantitatives visées au point 6.3:

1.2 // - A: // crevette nordique (Pandalus borealis), // - B: // merlu (Merluccius merluccius), // - C: // flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides), // - D: // cabillaud (Gadus morrhua), // - E: // églefin (Melanogrammus aeglefinus), // - F: // flétan (Hippoglossus hippoglossus), // - G: // maquereau (Scomber scombrus), // - H: // chinchard (Trachurus trachurus), // - I: // grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris), // - J: // lieu noir (Pollachius virens), // - K: // merlan (Merlangus merlangus), // - L: // hareng (Clupea harengus), // - M: // lançon (Ammodytes sp.), // - N: // sprat (Clupea sprattus), // - O: // plie (Pleuronectes platessa), // - P: // tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii), // - Q: // lingue (Molva molva), // - R: // autre, // - S: // crevette grise (Pandalidae), // - T: // anchois (Engraulis encrassicholus), // - U: // rascasse (Sebastes sp.), // - V: // plie américaine (Hypoglossoides platessoides), // - W: // encornet (Illex), // - X: // limande à queue jaune (Limanda ferruginea), // - Y: // merlan poutassou (Gadus poutassou), // - Z: // thons thonidés (Thunnidae), // - AA: // lingue bleue (Molva dypterygia), // - BB: // brosme (Brosme brosme), // - CC: // aiguillat (Scyliorhinus retifer), // - DD: // requin pèlerin (Cetorhinidae), // - EE: // taupe (Lamna nasus), // - FF: // calmar commun (Loligo vulgaris), // - GG: // grande castagnole (Brama brama), // - HH: // sardine (Sardina pilchardus).

4.1 . EN CE QUI CONCERNE LES LICENCES AUTORISANT LA PECHE DU MERLU OU DE LA SARDINE :

4.1.1 . LORS DE CHAQUE ENTREE DANS LES ZONES S'ETENDANT JUSQU'A 200 MILLES NAUTIQUES SITUEES AU LARGE DES COTES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET FAISANT L'OBJET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE LA PECHE;

4.1.2 . LORS DE CHAQUE SORTIE DES ZONES S'ETENDANT JUSQU'A 200 MILLES NAUTIQUES SITUEES AU LARGE DES COTES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET FAISANT L'OBJET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE LA PECHE;

4.1.3 . LORS DE CHAQUE CHANGEMENT DE SUBDIVISION CIEM A L'INTERIEUR DES ZONES DEFINIES AUX POINTS 4.1.1 ET 4.1.2;

4.1.4 . LORS DE CHAQUE ENTREE DANS UN PORT DE LA COMMUNAUTE;

4.1.5 . LORS DE CHAQUE SORTIE D'UN PORT DE LA COMMUNAUTE;

4.1.6 . TOUTES LES SEMAINES POUR LA SEMAINE ECOULEE A COMPTER DE LA DATE D'ENTREE DANS LES ZONES VISEES AU POINT 4.1.1 OU A PARTIR DE LA DATE DE SORTIE DU PORT VISE AU POINT 4.1.5;

4.2 . EN CE QUI CONCERNE LES LICENCES AUTORISANT LA PECHE DE L'ANCHOIS :

4.2.1 . LORS DE CHAQUE ENTREE DANS LES ZONES S'ETENDANT JUSQU'A 200 MILLES NAUTIQUES SITUEES AU LARGE DES COTES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET FAISANT L'OBJET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE LA PECHE;

4.2.2 . LORS DE CHAQUE SORTIE DES ZONES S'ETENDANT JUSQU'A 200 MILLES NAUTIQUES SITUEES AU LARGE DES COTES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET FAISANT L'OBJET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE LA PECHE .

5 . LES INFORMATIONS VISEES AU POINT 4 DOIVENT COMPRENDRE LES DONNEES SUIVANTES :

5.1 . LA DATE, L'HEURE, LA POSITION GEOGRAPHIQUE AINSI QUE LE CARROYAGE CIEM;

5.2 . LES QUANTITES DE CAPTURES PAR ESPECE SE TROUVANT DANS LES CALES ( EN KILOGRAMMES );

5.3 . LES QUANTITES DE CHAQUE ESPECE CAPTUREES DEPUIS L'INFORMATION PRECEDENTE ( EN KILOGRAMMES );

5.4 . LE CARROYAGE CIEM DANS LEQUEL LES CAPTURES ONT ETE EFFECTUEES;

5.5 . LES QUANTITES DE CAPTURES TRANSBORDEES SUR D'AUTRES NAVIRES PAR ESPECE ( EN KILOGRAMMES ) DEPUIS L'INFORMATION PRECEDENTE .

6 . LES COMMUNICATIONS PREVUES AU POINT 5 DOIVENT ETRE TRANSMISES SELON LES CONDITIONS SUIVANTES :

6.1 . TOUT MESSAGE DOIT ETRE COMMUNIQUE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE STATION RADIO FIGURANT SUR LA LISTE CI-APRES :

1.2NOM

SIGNE DE RAPPEL

NORTH FORELAND

GNF

HUMBER

GKZ

CULLERCOATS

GCC

WICK

GKR

PORTPATRICK

GPK

ANGLESEY

GLV

ILFRACOMBE

GIL

NITON

GNI

STONEHAVEN

GND

PORTSHEAD

GKA //

GKB //

GKC

LAND'S END

GLD

VALENTIA

EJK

MALIN HEAD

EJM

BOULOGNE

FFB

BREST

FFU

SAINT-NAZAIRE

FFO

BORDEAUX-ARCACHON

FFC

6.2 . DANS LE CAS OU, POUR DES RAISONS DE FORCE MAJEURE, LA COMMUNICATION NE PEUT ETRE TRANSMISE PAR LE BATEAU AYANT UNE LICENCE, LE MESSAGE PEUT ETRE TRANSMIS PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN AUTRE BATEAU AU TITRE DU PREMIER .

6.3 . CONTENU DE LA TRANSMISSION :

LES COMMUNICATIONS TRANSMISES EN VERTU DE LA LICENCE AU RYTHME PREVU AU POINT 4 DOIVENT CONTENIR, EN TENANT COMPTE DES DONNEES PREVUES AU POINT 5, LES ELEMENTS SUIVANTS :

- LE NOM DU NAVIRE,

- L'INDICATIF RADIO,

- LES LETTRES ET NUMEROS D'IDENTIFICATION EXTERNES,

- LE NUMERO DE LA LICENCE,

- LE NUMERO CHRONOLOGIQUE DE LA TRANSMISSION POUR LA MAREE EN CAUSE,

- L'INDICATION DU TYPE DE TRANSMISSION EN VERTU DES DIFFERENTS POINTS MENTIONNES AU POINT 4,

- LA POSITION GEOGRAPHIQUE AINSI QUE LE CARROYAGE CIEM,

- LES QUANTITES DES CAPTURES PAR ESPECE SE TROUVANT DANS LES CALES ( EN KILOGRAMMES ) EN UTILISANT LE CODE INDIQUE AU POINT 6.4,

- LES QUANTITES PAR ESPECE CAPTUREES DEPUIS L'INFORMATION PRECEDENTE ( EN KILOGRAMMES ),

- LE CARROYAGE CIEM DANS LEQUEL LES CAPTURES ONT ETE EFFECTUEES,

- LES QUANTITES DES CAPTURES TRANSBORDEES SUR D'AUTRES NAVIRES PAR ESPECE ( EN KILOGRAMMES ) DEPUIS L'INFORMATION PRECEDENTE,

- LE NOM, LE NUMERO D'APPEL AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, LE NUMERO DE LICENCE DU NAVIRE SUR LEQUEL LE TRANSBORDEMENT A ETE EFFECTUE,

- LE NOM DU CAPITAINE .

6.4 . CODE POUR LES INDICATIONS QUANTITATIVES VISEES AU POINT 6.3 :

1.2 - A :

CREVETTE NORDIQUE ( PANDALUS BOREALIS ),

- B :

MERLU ( MERLUCCIUS MERLUCCIUS ),

- C :

FLETAN NOIR ( REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES ),

- D :

CABILLAUD ( GADUS MORRHUA ),

- E :

EGLEFIN ( MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS ),

- F :

FLETAN ( HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS ),

- G :

MAQUEREAU ( SCOMBER SCOMBRUS ),

- H :

CHINCHARD ( TRACHURUS TRACHURUS ),

- I :

GRENADIER DE ROCHE ( CORYPHAENOIDES RUPESTRIS ),

- J :

LIEU NOIR ( POLLACHIUS VIRENS ),

- K :

MERLAN ( MERLANGUS MERLANGUS ),

- L :

HARENG ( CLUPEA HARENGUS ),

- M :

LANCON ( AMMODYTES SP .),

- N :

SPRAT ( CLUPEA SPRATTUS ),

- O :

PLIE ( PLEURONECTES PLATESSA ),

- P :

TACAUD NORVEGIEN ( TRISOPTERUS ESMARKII ),

- Q :

LINGUE ( MOLVA MOLVA ),

- R :

AUTRE,

- S :

CREVETTE GRISE ( PANDALIDAE ),

- T :

ANCHOIS ( ENGRAULIS ENCRASSICHOLUS ),

- U :

RASCASSE ( SEBASTES SP .),

- V :

PLIE AMERICAINE ( HYPOGLOSSOIDES PLATESSOIDES ),

- W :

ENCORNET ( ILLEX ),

- X :

LIMANDE A QUEUE JAUNE ( LIMANDA FERRUGINEA ),

- Y :

MERLAN POUTASSOU ( GADUS POUTASSOU ),

- Z :

THONS THONIDES ( THUNNIDAE ),

- AA :

LINGUE BLEUE ( MOLVA DYPTERYGIA ),

- BB :

BROSME ( BROSME BROSME ),

- CC :

AIGUILLAT ( SCYLIORHINUS RETIFER ),

- DD :

REQUIN PELERIN ( CETORHINIDAE ),

- EE :

TAUPE ( LAMNA NASUS ),

- FF :

CALMAR COMMUN ( LOLIGO VULGARIS ),

- GG :

GRANDE CASTAGNOLE ( BRAMA BRAMA ),

- HH :

SARDINE ( SARDINA PILCHARDUS ).