Règlement (CEE) n° 1039/82 du Conseil, du 26 avril 1982, établissant les règles générales relatives à la fourniture de matières grasses du lait, dans le cadre du programme d' aide alimentaire de 1982, à certains pays en voie de développement et à certains organismes spécialisés
Journal officiel n° L 120 du 01/05/1982 p. 0005 - 0006
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1039/82 DU CONSEIL du 26 avril 1982 établissant les règles générales relatives à la fourniture de matières grasses du lait, dans le cadre du programme d'aide alimentaire de 1982, à certains pays en voie de développement et à certains organismes spécialisés LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son article 6 paragraphe 6, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (2), considérant que certains pays en voie de développement et certains organismes spécialisés ont fait connaître leurs besoins en matières grasses du lait; que la fourniture de ces matières grasses peut être assurée sous forme de beurre ou de butter oil produits dans la Communauté et répondant à certains critères de qualité; considérant que les disponibilités actuelles de la Communauté permettent de fournir à titre d'aide alimentaire une quantité de beurre ou de butter oil correspondant à 45 000 tonnes de butter oil; que d'autre part la répartition des quantités disponibles entre les stocks publics et les stocks privés varie en fonction de l'évolution du marché et des besoins saisonniers; considérant que, compte tenu de la situation du marché communautaire du beurre et des autres matières grasses butyriques ainsi que de la nécessité d'effectuer d'urgence certaines livraisons et d'assurer les fournitures avec régularité dans les conditions économiques les plus favorables, il y a lieu de procéder à ces fournitures soit par prélèvement de beurre ou d'autres matières grasses butyriques sur les stocks détenus par les organismes d'intervention, soit par l'achat de beurre ou de butter oil sur le marché de la Communauté; considérant que, pour permettre l'utilisation effective de l'aide, il convient de prévoir le financement de certains frais d'acheminement et de distribution; considérant que la livraison doit être réalisée au meilleur prix; qu'il convient, pour atteindre ce but, de prévoir une procédure d'adjudication; que, toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut être opportun, pour des raisons de rapidité, de recourir à une procédure de gré à gré; considérant qu'il est indiqué que les modalités de mise en oeuvre des mesures prévues en cas d'achat de beurre ou de butter oil sur le marché soient arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, comme le sont les modalités applicables en cas d'utilisation des stocks publics, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est mis à la disposition de certains pays en voie de développement et de certains organismes spécialisés, dans le cadre du programme d'aide alimentaire de 1982, une quantité de beurre ou de butter oil correspondant à 45 000 tonnes de butter oil. Article 2 1. Le beurre visé à l'article 1er est acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68. Le butter oil visé à l'article 1er est fabriqué à partir de ce beurre. 2. Si la situation du marché ne permet pas d'effectuer, conformément au paragraphe 1, la livraison prévue à l'article 1er, la fourniture est assurée sous forme de beurre ou de matières grasses butyriques disponibles sur le marché de la Communauté. Cette opération est effectuée de façon à ne pas perturber l'évolution normale des prix sur le marché. Article 3 Aux fins visées à l'article 1er: a) fait l'objet d'un financement communautaire, la valeur du beurre ou du butter oil au port d'embarquement ou à un stade correspondant; b) peuvent faire en outre l'objet, dans des cas exceptionnels, d'un financement communautaire partiel ou total sur la base d'une décision du Conseil prise selon la procédure visée à l'article 8: - l'acheminement jusqu'à la frontière du pays de destination et, éventuellement, jusqu'aux lieux de destination, - la distribution, lorsque la marchandise est distribuée par l'intermédiaire d'un organisme spécialisé. Article 4 Les frais visés à l'article 3 sous b) sont payés intégralement ou en partie par la Commission au pays ou à l'organisme destinataire sous la forme d'une contribution forfaitaire lorsque les modalités de mise en oeuvre établies avec celui-ci le prévoient. Article 5 Sans préjudice de l'article 4 et sauf cas exceptionnels, pour lesquels il est possible de recourir à une procédure de gré à gré, il est fait appel à une procédure d'adjudication pour la livraison du produit, y compris l'emballage, l'étiquetage et l'acheminement au port d'embarquement ou à un stade correspondant et, le cas échéant, l'acheminement à partir de ce stade. Article 6 Les montants à payer à l'entreprise choisie ne sont dus que: a) si l'entreprise a satisfait aux obligations prévues dans l'avis d'adjudication ou dans le contrat de gré à gré et b) s'il a été constaté, après un contrôle, que la qualité et l'emballage du produit livré sont conformes aux dispositions communautaires applicables en la matière. Le versement d'un accompte sur ces montants peut être prévu. Article 7 La décision de faire application de l'article 2 paragraphe 2 ainsi que, dans ce cas, des modalités d'application de l'article 2 paragraphe 2 et de l'article 5 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68. Article 8 Les pays et les organismes destinataires de l'aide, ainsi que les quantités à accorder à chacun d'eux, sont déterminés par le Conseil statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée. Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 26 avril 1982. Par le Conseil Le président L. TINDEMANS (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) Avis rendu le 20 avril 1982 (non encore publié au Journal officiel).