Règlement (CEE) n° 883/82 de la Commission, du 16 avril 1982, relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 13) originaires de la Corée
Journal officiel n° L 103 du 17/04/1982 p. 0008 - 0009
***** RÈGLEMENT (CEE) No 883/82 DE LA COMMISSION du 16 avril 1982 relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 13) originaires de la Corée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3059/78 du Conseil, du 21 décembre 1978, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de certains pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 920/81 (2), et notamment ses articles 11 et 15, considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 3059/78 fixe les conditions permettant l'établissement de limitations quantitatives; que les importations dans la Communauté de produits textiles (catégorie 13), originaires de la Corée, ont dépassé les niveaux respectifs visés au paragraphe 3 dudit article; considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 dudit article 11, une demande de consultations a été notifiée à la Corée; considérant que, à la suite des consultations du 12 février 1982, il a été convenu de soumettre les produits en question (catégorie 13) à une limite quantitative provisoire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1982, conformément au paragraphe 5 sous b) dudit article 11; considérant que, aux termes du paragraphe 13 dudit article 11, le respect des limites quantitatives est assuré par le système de double contrôle suivant les modalités fixées à l'annexe V du règlement (CEE) no 3059/78; considérant que les produits en question exportés de la Corée entre le 1er janvier 1982 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être déduits de la limite quantitative provisoire pour l'année 1982; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'importation dans la Communauté des produits de la catégorie reprise en annexe, originaires de la Corée, est soumise à une limitation quantitative provisoire reprise dans cette même annexe, sous réserve des dispositions de l'article 2 paragraphe 1. Article 2 1. La mise en libre pratique des produits visés à l'article 1er, expédiés de la Corée vers les régions non encore limitées de la Communauté avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'ont pas encore été mis en libre pratique, est opérée sous réserve de la présentation d'un connaissement ou d'un autre document de transport prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu pendant la période considérée. 2. Les importations des produits expédiés de la Corée vers la Communauté après la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au système de double contrôle prévu à l'annexe V du règlement (CEE) no 3059/78. 3. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 2, toutes les quantités de produits expédiées de la Corée à partir du 1er janvier 1982 et mises en libre pratique sont déduites de la limite quantitative provisoire établie pour l'année 1982. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1982. (1) JO no L 365 du 27. 12. 1978, p. 1. (2) JO no L 98 du 9. 4. 1981, p. 1. ANNEXE 1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Caté- gorie // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe (1982) // Désignation des marchandises // États membres // Unités // Limites quantitatives du 1er janvier au 31 décembre 1982 // // // // // // // // 13 // 60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d) 1 cc) 2 cc) // 60.04-48; 56; 75; 85 // Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes, fillettes et jeunes enfants (autres que bébés), de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, de coton ou de fibres textiles synthétiques // D F I BNL UK IRL DK GR // 1 000 pièces // 1 050 570 150 795 (1) 1 500 50 60 25 // // // // // // // (1) Limite déjà en vigueur (JO no L 42 du 14. 2. 1981, p. 10). Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 avril 1982. Par la Commission Edgard PISANI Membre de la Commission