31982R0789

Règlement (CEE) n° 789/82 du Conseil, du 2 avril 1982, portant institution d' un droit anti-"dumping" définitif à l' égard des importations de certains fils de coton, originaires de Turquie

Journal officiel n° L 090 du 03/04/1982 p. 0001 - 0004


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RÈGLEMENT (CEE) No 789/82 DU CONSEIL

du 2 avril 1982

portant institution d'un droit anti-« dumping » définitif à l'égard des importations de certains fils de coton, originaires de Turquie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12 et son article 16 paragraphe 1,

vu le protocole additionnel (2) à l'accord créant une association entre la Communauté écnomique européenne et la Turquie, et notamment son article 47 paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation au sein du comité consultatif prévu par le règlement (CEE) no 3017/79,

considérant que la Commission a reçu une plainte introduite par Eurocoton au nom de la quasi totalité des producteurs communautaires de fils de coton, comportant des éléments de preuve suffisants quant à l'existence de pratiques de dumping concernant des produits similaires originaires de Turquie ainsi que d'un préjudice important qui en résulte;

considérant que la Commission, par avis public au Journal officiel des Communautés européennes (3), a dès lors annoncé l'ouverture d'une enquête relative aux importations de certains fils de coton, originaires de Turquie, et a commencé l'enquête au niveau communautaire;

considérant que, aux fins d'une détermination préliminaire de la marge de dumping et du préjudice, la Commission a procédé à un contrôle sur place auprès de trois firmes exportatrices, à savoir Cukurova Sanayi Isl. AS (Tarsus), Taris Pam. Tar. Sat. Koop. Birligi Iplik Fab. (Izmir) et Trakya Iplik Sanayi AS (Istanbul); que ces firmes ont été choisies en fonction de leur représentativité et en accord avec les unions turques d'exportateurs des produits concernés et les plaignants;

considérant que, puisque l'examen préliminaire des faits montrait l'existence de pratiques de dumping, qu'il y avait des éléments de preuve suffisants quant à l'existence d'un préjudice et que les intérêts de la Communauté nécessitaient une action immédiate, la Commission, par le règlement (CEE) no 3453/81 (4) a institué un droit anti-dumping provisoire de 16 % à l'égard des importations de certains fils de coton originaires de Turquie;

considérant que, au cours de l'examen ultérieur des faits achevé après l'institution du droit anti-dumping provisoire, les parties intéressées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit, d'être entendues par la Commission, de développer verbalement leur point de vue, de prendre connaissance des informations non confidentielles importantes pour la défense de leurs intérêts et d'être informées des principaux faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de procéder à une détermination définitive; que de nombreux producteurs, importateurs et utilisateurs ont utilisé ces possibilités en faisant connaître leur point de vue par écrit ou oralement;

considérant que la Commission a actualisé les résultats de la détermination provisoire basée sur les trois firmes susmentionnées et a effectué une enquête supplémentaire en Turquie, portant sur les exportations effectuées au cours du dernier trimestre de 1981; que cette extension de la période d'enquête a été effectuée à la demande des exportateurs turcs; que, malgré les contestations reçues suite à l'imposition du droit provisoire, la Commission maintient son opinion quant à la représentativité de l'échantillon d'exportateurs choisis, car celui-ci contient les plus importants

exportateurs turcs et comprend à la fois des entreprises privées et publiques, situées dans les trois régions productrices de ces produits;

considérant que, aux fins d'une détermination définitive de l'existence de pratiques de dumping concernant les importations susmentionnées, la Commission a dû tenir compte du fait que les ventes de produits similaires effectuées par les tris firmes susmentionnées sur le marché intérieur turc ne permettaient pas une comparaison valable, du fait du faible volume de ces ventes;

considérant que, pour cette raison, la Commission a fondé ses calculs sur la valeur construite, c'est-à-dire les coûts aux cours d'opérations commerciales normales des matériaux et de la fabrication en Turquie, plus une marge raisonnable pour les bénéfices et les frais généraux; que, à la lumière des résultats financiers des exportateurs visités, la marge de bénéfice pouvant être jugée comme étant raisonnable a été fixée à 5 %;

considérant cependant qu'un ajustement a été effectué sur les coûts présentés à la Commission par Trakya Iplik Sanayi AS et relatifs à la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1981; que cet ajustement a consisté à imputer à ces coûts les frais de vente et les frais financiers de la filliale de cette société chargée de la commercialisation de certains des produits exportés, coûts dont l'exportateur n'avait pas tenu compte dans sa présentation; que l'exportateur a tenu compte de ces coûts dans sa présentation relative au dernier trimestre de 1981 et que dès lors aucun ajustement n'a été effectué pour cette période;

considérant également que, suite à une sous-estimation par Cukurova Sanayi Isl. AS de ses frais généraux, ces derniers ont été reconstruits à partir des renseignements fournis par la société sur le montant total de ses exportations et des frais généraux imputables à ces mêmes exportations;

considérant, d'autre part, que Taris Pam. Tar. Sat. Koop. Birligi Iplik Fab. n'a pas permis à la Commission de vérifier et de compléter les éléments d'information fournis en ce qui concerne ses coûts de production; que la Commission a dû dès lors déterminer la valeur normale relative aux exportations de cette société sur la base des meilleures données disponibles, en l'occurence sur des données relevées auprès des autres producteurs turcs visités;

considérant que la détermination définitive du dumping a été effectuée en comparant, transaction par transaction et sur une base fob, cette valeur construite pour des ventes effectuées du 1er janvier au 31 décembre 1981 avec les prix à l'exportation vers la Communauté pendant la même période;

considérant qu'il ressort de cet examen des faits qu'un dumping existe pour les importations assujetties à l'enquête, dont la marge varie suivant les types de fils; que la marge moyenne pondérée du dumping pour la même période de référence est égale à 15,1 % en ce qui concerne Cukurova Sanayi Isl. AS, 13,1 % en ce qui concerne Trakya Iplik Sanayi AS et 12,1 % en ce qui concerne Taris Pam. Tar. Sat. Koop. Birligi Iplik Fab.;

considérant que, en ce qui concerne le préjudice causé à la production communautaire, il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission que les importations dans la Communauté des fils de coton concernés, originaires de Turquie après être descendues de 71 000 tonnes en 1978 à environ 54 000 tonnes en 1980, ont atteint 82 000 tonnes en 1981;

considérant que ces importations ont atteint en 1978 une part de marché de 9,1 % dans la Communauté et de 6,6 % en 1980; que cette part est estimée à 10,8 % pour 1981;

considérant que, selon les informations recueillies par la Commission, les sous-cotations des prix à l'importation dans la Communauté des fils de coton originaires de Turquie par rapport aux prix de produits similaires fabriqués par les producteurs communautaires sont considérables, atteignant 25 % dans de nombreux cas;

considérant que l'impact qui en est résulté pour l'industrie communautaire, dont le volume de production est passé de 613 000 tonnes en 1977 à 557 000 en 1981, s'est traduit chez beaucoup de producteurs par une dépression, en devises constantes, des prix communautaires, lesquels ne permettent pas de couvrir les coûts de production; que, en outre, l'industrie communautaire est caractérisée par une diminution croissante de l'utilisation de ces capacités réduite actuellement à moins de 65 % dans plusieurs États membres;

considérant que, de ce fait, la plupart des entreprises communautaires subissent des pertes importantes dans le secteur des fils de coton visés par la procédure et que cette évolution compromet la rentabilité de l'ensemble de la branche et a déjà entraîné une diminution sensible des emplois directement concernés par la production de ces produits qui sont passés de 100 000 personnes en 1979 à 92 000 personnes en 1980 et à moins de 84 000 personnes en 1981;

considérant que la Commission a examiné si le préjudice subi était causé par d'autres facteurs qui, individuellement ou combinés, exercent également une influence néfaste sur l'industrie communautaire; que la Commission a examiné, en particulier à cet égard, les conditions auxquelles s'effectuaient les autres importations, le niveau de la demande de fils de coton dans la Communauté et la concurrence exercée entre producteurs communautaires; que le volume des autres importations a légèrement augmenté de 1979 à 1980, mais qu'une tendance inverse existe en 1981; que, par ailleurs, l'essentiel de ces importations est soumis à des limitations quantitatives; que, selon les informations qui sont parvenues à la Commission, le niveau de la demande communautaire de fils de coton, après avoir augmenté en 1979, a connu un léger tassement depuis 1980; que, pendant la même période, le nombre de producteurs communautaires a diminué et que la part de marché détenue par les pays tiers autres que la Turquie est restée relativement stable;

considérant que, dans ces circonstances, les effets préjudiciables attribuables au seul dumping en provenance de la Turquie doivent être qualifiés comme constituant un préjudice important;

considérant que le Conseil d'association CEE-Turquie, saisi le 27 novembre 1981 par la Commission, n'a pas pris, dans le délai fixé à cet effet, de décision au titre du paragraphe 1 de l'article 47 du protocole additionnel à l'accord créant une association;

considérant que, suite à l'imposition du droit anti-dumping provisoire, la Commission a été saisie de nombreuses représentations faisant valoir que ces mesures lésaient les intérêts des importateurs ainsi que de l'industrie de transformation et étaient dès lors contraires aux intérêts de la Communauté; que des représentations en sens contraire ont également été effectuées par les producteurs communautaires; que les associations représentatives de l'ensemble de la profession, regroupant à la fois les filateurs et les tisseurs se sont prononcées en faveur de l'élimination des pratiques de dumping et du préjudice en résultant; que la Commission, après avoir examiné l'ensemble des arguments avancés par les parties, a considéré que, compte tenu de l'importance de la marge de dumping, du préjudice en Communauté nécessitent l'institution d'un droit anti-dumping définitif à l'égard des importations de certains fils de coton, originaires de Turquie;

considérant que, pour déterminer le montant de ce droit, la Commission a examiné les marges de dumping ainsi que l'importance du préjudice causé;

considérant que, pour des raisons techniques, la Commission a conclu que ce droit doit correspondre à la plus faible des marges de dumping établies, soit 12 %;

considérant que, en ce qui concerne l'opportunité de la perception définitive des sommes versées au titre du droit anti-dumping provisoire, l'institution de ces mesures n'était pas imprévisible du fait que les importations en cause faisaient l'objet d'une procédure anti-dumping dûment annoncée; que, cependant, étant donné le délai particulièrement long qui s'est écoulé entre l'ouverture de cette procédure, le 3 août 1979, et l'imposition du droit anti-dumping provisoire, il apparaît équitable de faciliter à titre exceptionnel l'adaptation des opérateurs qui avaient pris des engagements commerciaux à la nouvelle situation créée par le droit anti-dumping provisoire; que, toutefois, afin de sauvegarder l'efficacité des mesures de protection requises par la défense des intérêts de la Communauté, il convient de fixer le délai d'adaptation à quatre semaines à compter du jour de l'entrée en vigueur du droit anti-dumping provisoire; que, dans ces circonstances, la perception définitive, à concurrence du montant du droit définitif, des sommes versées au titre du droit provisoire, doit être effectuée pour tous les produits mis à la consommation à partir du 1er janvier 1982,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit anti-dumping définitif à l'égard des importations de fils de coton relevant de la sous-position 55.05 B du tarif douanier commun et correspondant aux codes Nimexe 55.05-21 à 98 inclus, originaires de Turquie.

2. Le taux du droit anti-dumping est fixé à 12 % de la valeur en douane déterminée conformément au règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (1).

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent au droit anti-dumping.

Article 2

1. Les sommes déposées en garantie au titre du droit provisoire en vertu du règlement (CEE) no 3453/81 sont définitivement perçues à concurrence du montant du droit définitif, soit 75 % du montant du droit provisoire. Le solde de ces sommes, soit 25 % de ce dernier montant, est libéré.

2. Toutefois, en ce qui concerne les produits mis à la consommation avant le 1er janvier 1982, les sommes déposées en garantie au titre du droit anti-dumping provisoire sont libérées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles le 2 avril 1982.

Par le Conseil

Le président

P. de KEERSMAEKER

(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

(2) JO no L 293 du 29. 12. 1972, p. 4.

(3) JO no C 196 du 3. 8. 1979, p. 2.

(4) JO no L 347 du 3. 12. 1981, p. 19.

(1) JO no L 134 du 31. 5. 1980, p. 1.