31982R0606

Règlement (CEE) n° 606/82 du Conseil, du 16 mars 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

Journal officiel n° L 074 du 18/03/1982 p. 0001 - 0002
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 24 p. 0233
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 24 p. 0233
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 14 p. 0234
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 14 p. 0234


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RÈGLEMENT (CEE) No 606/82 DU CONSEIL

du 16 mars 1982

modifiant le règlement (CEE) no 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3), modifié par le règlement (CEE) no 192/82 (4), prévoit un régime de péréquation des frais de stockage comportant un remboursement forfaitaire et un financement de celui-ci au moyen d'une cotisation; que ce régime s'applique également, selon des modalités particulières, au sucre préférentiel importé et/ou raffiné dans la Communauté aux termes du protocole no 7 sur le sucre ACP annexé à la deuxième convention de Lomé (5) et de l'accord avec l'Inde (6), ainsi que de la décision 80/1186/CEE (7);

considérant que l'un des objectifs du régime de péréquation des frais de stockage est de contribuer à la stabilité du marché communautaire du sucre par un étalement des écoulements sur ce marché durant toute la campagne de commercialisation en fonction de la demande; que, en ce qui concerne le sucre préférentiel, l'expérience montre que les livraisons s'étalent maintenant de façon régulière sur l'ensemble de la campagne, ce qui s'exprime par une durée moyenne de stockage de ce sucre très réduite; que, dès lors, en l'état actuel de cette tendance, le maintien de l'application dudit régime au sucre préférentiel ne s'impose pas eu égard en particulier aux charges de gestion qu'elle représente désormais pour les États membres concernés; qu'il convient, dès lors, de prévoir la suspension dudit régime pendant une certaine période et de prévoir le réexamen de la situation avant l'issue de cette période afin d'apprécier les conséquences de cette mesure;

considérant que ledit régime est essentiellement fondé sur le principe de la péréquation entre remboursement et cotisation pour chaque campagne de commercialisation; que, lorsque pour une campagne de commercialisation la somme des cotisations perçues n'est pas égale à la somme des remboursements effectués, la différence doit être dès lors reportée sur une campagne de commercialisation ultérieure; que l'analyse des données afférentes au régime objet de la suspension fait apparaître la probabilité d'une telle différence au début de ladite suspension; qu'il convient à cet égard de prévoir, dans certaines conditions, la non- application de ce principe au sucre préférentiel,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81, le paragraphe suivant est inséré:

« 2 bis. Sans préjudice de l'application de l'article 12 au sucre préférentiel, le paragraphe 2 ne s'applique pas à ce sucre pour les campagnes de commercialisation 1982/1983 à 1984/1985.

Par dérogation au principe du financement visé au paragraphe 1, pour le calcul du montant de la cotisation applicable audit sucre, la somme des remboursements prévisibles pour la campagne de commercialisation 1985/1986 est réduite du solde négatif résultant au 30 juin 1982 de l'application au sucre préférentiel du paragraphe 2 dans la limite d'un montant de 2,045 millions d'Écus. »

Article 2

À l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1785/81, le point suivant est ajouté:

« c) procède avant le 1er mai 1985, sur la base d'un rapport de la Commission, à un examen des conséquences de l'application du paragraphe 2 bis et, le cas échéant, arrête les mesures nécessaires. »

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 1982.

Par le Conseil

Le président

P. de KEERSMAEKER

(1) JO no C 346 du 31. 12. 1981, p. 5.

(2) Avis rendu le 19 février 1982 (non encore publié au Journal officiel).

(3) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(4) JO no L 21 du 29. 1. 1982, p. 1.

(5) JO no L 347 du 22. 12. 1980, p. 144.

(6) JO no L 190 du 23. 7. 1975, p. 36.

(7) JO no L 361 du 31. 12. 1980, p. 1.