31982R0482

Règlement (CEE) n° 482/82 du Conseil, du 25 février 1982, prévoyant des aides spéciales dans le secteur du tabac brut suite au séisme survenu en Italie en novembre 1980 et dérogeant à l' article 12 "bis" du règlement (CEE) n° 727/70

Journal officiel n° L 058 du 02/03/1982 p. 0001 - 0003


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RÈGLEMENT (CEE) No 482/82 DU CONSEIL

du 25 février 1982

prévoyant des aides spéciales dans le secteur du tabac brut suite au séisme survenu en Italie en novembre 1980 et dérogeant à l'article 12 bis du règlement (CEE) no 727/70

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le séisme survenu en Italie en novembre 1980 a touché tout particulièrement la région de Campanie et ses environs immédiats; que, dans la région touchée, le secteur du tabac représente, tant au niveau de la culture qu'au niveau de la première transformation et du conditionnement, une activité économique de première importance; que les événements de novembre 1980 ont profondément affecté les opérations de séchage, de première transformation et de conditionnement du tabac de la récolte 1980;

considérant que le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (4), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979, prévoit dans son article 12 bis que les quantités de tabac emballé présentées à l'intervention par une entreprise de première transformation et de conditionnement sont achetées à un prix d'intervention réduit lorsqu'elles dépassent, pour une même variété et une même récolte, 25 % de la production de cette entreprise;

considérant que le séisme a profondément affecté la commercialisation du tabac de la région touchée; que, dans ces conditions, il convient de ne pas appliquer dans cette région l'article 12 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 727/70; qu'il paraît toutefois possible de limiter cette dérogation au règlement cité à la transformation du tabac récolté dans cette même région;

considérant que les planteurs de tabac ont été frappés par le séisme dans leurs moyens de production; que, afin de contribuer à remédier aux conséquences spécifiques, pour les planteurs de tabac, d'une catastrophe naturelle survenue à l'époque où s'effectuent habituellement les opérations de séchage à la ferme, il convient de leur accorder une aide spéciale; qu'il est toutefois équitable de différencier cette aide d'une façon forfaitaire en fonction de l'importance des dégâts subis;

considérant que toutes les entreprises de tabac de la région de Campanie ont été affectées, directement ou indirectement, par le séisme dans leurs opérations de transformation et de commercialisation; que les entreprises de première transformation et de conditionnement du tabac de la région de Campanie et de ses environs immédiats ont été invitées à retirer le tabac auprès des planteurs dans l'état où il se trouvait après le séisme; que, dans la plupart des cas, ils ont dû assurer eux-mêmes dans leurs installations les opérations effectuées traditionnellement par les planteurs; que cela a entraîné pour eux des coûts supplémentaires; qu'une aide forfaitaire s'avère donc indiquée pour couvrir une partie des coûts supplémentaires supportés par les entreprises de première transformation et de conditionnement du tabac de la région touchée par le séisme;

considérant que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action spécifiques requis pour mettre en oeuvre ces aides; que, en conséquence, il convient de citer à cet égard l'article 235 du traité;

considérant que le chapitre 69 du budget des Communautés pour 1982 prévoit des crédits destinés aux aides aux populations de la Communauté victimes de catastrophes;

considérant que les aides en question doivent, pour produire le maximum d'effet, être versées dans un délai très court après la demande visant à bénéficier de l'aide,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

Dispositions concernant le règlement (CEE) no 727/70

Article premier

1. L'article 12 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 727/70 ne s'applique pas aux entreprises de première transformation et de conditionnement du tabac situées dans la région de Campanie, pour le tabac qui y a été récolté en 1980.

2. Aux fins du présent règlement, sont considérées comme entreprises de première transformation et de conditionnement du tabac situées dans la région de Campanie également les entreprises situées dans les environs immédiats de cette région et qui ont été invitées par les autorités italiennes à prendre en charge des quantités de tabac auprès des planteurs individuels ou associés visés à l'article 2 paragraphe 1.

TITRE II

Aides spéciales

Article 2

1. Une aide spéciale est accordée, sur leur demande, aux planteurs individuels ou associés qui, selon les constats officiels établis par les autorités italiennes, ont subi des dommages, suite au séisme survenu en Italie en novembre 1980, à leurs biens immobiliers ou installations destinés à être utilisés pour le tabac.

2. L'aide consiste en un montant par kilogramme de tabac en feuilles de la récolte 1980 pour lequel un certificat-prime, prévu par l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1726/70 (1), a été délivré.

Si toutefois un planteur individuel ou associé a obtenu, pour sa récolte 1980, moins de 60 % du produit faisant l'objet du certificat-prime et récolté sur une superficie équivalente en 1979, la quantité prise en considération pour le calcul de l'aide est égale à 60 % de la récolte 1979.

Ce montant est fixé à 1 Écu pour les planteurs individuels ou associés dont les biens immobiliers ou installations destinés à être utilisés pour le tabac ont été détruits et à 0,70 Écu pour les autres.

Article 3

1. Une aide spéciale est accordée, sur leur demande, aux entreprises de première transformation et de conditionnement du tabac situées dans la région de Campanie pour les quantités de tabac de la récolte 1980 qu'elles ont prises en charge auprès des planteurs individuels ou associés visés à l'article 2 paragraphe 1, après le 23 novembre 1980.

2. L'aide spéciale visée au paragraphe 1 est également accordée aux entreprises définies à l'article 1er paragraphe 2.

3. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1 est fixé à 0,30 Écu par kilogramme de tabac en feuilles pris en charge conformément au paragraphe 1 et pour lequel un certificat-prime a été délivré.

Article 4

Le financement communautaire des mesures visées aux articles 2 et 3 est assuré par le budget communautaire au titre des aides aux populations de la Communauté victimes de catastrophes et limité à 20,3 millions d'Écus.

Pour la gestion et pour le contrôle de cette aide, les dispositions du règlement (CEE) no 729/70 (2) s'appliquent mutatis mutandis dans le domaine du présent règlement.

Article 5

La République italienne verse les aides visées aux articles 2 et 3 dans un délai de deux mois suivant la demande.

Pour le versement de ces aides, la contrevaleur de l'Écu en monnaie nationale est celle du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

TITRE III

Dispositions générales

Article 6

Les modalités d'application du présent règlement sont, le cas échéant, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 727/70 ou une procédure analogue.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1982.

Par le Conseil

Le président

M. EYSKENS

(1) JO no C 285 du 7. 11. 1981, p. 6.

(2) Avis rendu le 15. 2. 1982 (non encore publié au Journal officiel).

(3) Avis rendu le 17. 12. 1981 (non encore publié au Journal officiel).

(4) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.

(1) JO no L 191 du 27. 8. 1970, p. 1.

(2) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.