Règlement (CEE) n° 357/82 du Conseil, du 15 février 1982, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun relatifs à certains lieus noirs de la sous-position ex 03.02 A I f) et à certains filets de lieus noirs de la sous-position ex 03.02 A II d) du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 046 du 18/02/1982 p. 0001 - 0001
***** RÈGLEMENT (CEE) No 357/82 DU CONSEIL du 15 février 1982 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun relatifs à certains lieus noirs de la sous-position ex 03.02 A I f) et à certains filets de lieus noirs de la sous-position ex 03.02 A II d) du tarif douanier commun LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28, considérant que la production communautaire des produits visés à l'article 1er du présent règlement est actuellement insuffisante pour satisfaire aux besoins des industries utilisatrices de la Communauté; qu'il est, par conséquent, de l'intérêt de celle-ci de suspendre au niveau de 9 % les droits autonomes du tarif douanier commun relatifs à ces produits; considérant qu'il est difficile d'apprécier de manière rigoureuse, dans un proche avenir, l'évolution de la situation économique dans le secteur en question; qu'il convient donc de ne prendre cette mesure de suspension qu'à titre temporaire, en fixant sa durée de validité en fonction de l'intérêt de la production communautaire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 1er mars et jusqu'au 30 juin 1982, les droits autonomes du tarif douanier commun relatifs aux produits énumérés dans le tableau ci-après sont suspendus au niveau de 9 %. 1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // ex 03.02 A I f) // Lieus noirs (Pollachius virens ou Cadus virens), salés ou en saumure, entiers, décapités ou tronçonnés destinés à la fumaison ou au séchage (a) // ex 03.02 A II d) // Filets de lieus noirs (Pollachius virens ou Gadus virens), salés ou en saumure, destinés à la fumaison ou au séchage (a) // // (a) Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1982. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 février 1982. Par le Conseil Le président P. de KEERSMAEKER