31982R0232

Règlement (CEE) n° 232/82 de la Commission, du 29 janvier 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 1725/79 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux

Journal officiel n° L 022 du 30/01/1982 p. 0053 - 0055
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 24 p. 0180
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 24 p. 0180
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 14 p. 0214
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 14 p. 0214


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RÈGLEMENT (CEE) No 232/82 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 1982

modifiant le règlement (CEE) no 1725/79 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3474/80 (3), prévoit une aide au lait écrémé en poudre incorporé préalablement dans un mélange; que, pour tenir compte de l'évolution technologique, il convient d'étendre cette possibilité au lait écrémé liquide incorporé préalablement dans un mélange;

considérant que, à l'article 2 du règlement (CEE) no 1725/79, les quantités de lait écrémé en poudre à dénaturer conformément à l'article 3 dudit règlement et susceptibles de recevoir une aide, sont limitées par mois, soit en fonction de la quantité qui a été dénaturée par l'entreprise concernée au cours du mois correspondant de l'année civile 1975, soit en fonction d'une moyenne de cinq mois spécifiés; que l'expérience acquise justifie de simplifier la procédure de la fixation de la quantité maximale par entreprise; qu'il s'avère dès lors approprié de l'exprimer dorénavant en qualité maximale annuelle;

considérant que, au même article, il est spécifié que la quantité dénaturée en supplément de la quantité prévue au paragraphe 1 dudit article doit être destinée exclusivement à la transformation en aliments pour porcelets; que, pour tenir compte des besoins du secteur des volailles, il convient d'élargir la destination de cette poudre aux aliments pour volailles;

considérant qu'il convient, dans un souci de clarté, de faire référence, dans le cadre de ce règlement, aux directives de la Commission sur les méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1725/79 est modifié comme suit:

1. À l'article 1er, le début du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Toutefois, le lait écrémé ou le lait écrémé en poudre incorporés préalablement dans un mélange peuvent bénéficier de l'aide, à condition que le mélange ait été utilisé dans la fabrication d'aliments composés au sens de l'article 4 paragraphe 1 et que le mélange, lors de cette utilisation, ne contenait pas d'autres produits que ».

2. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

1. L'aide pour le lait écrémé en poudre, dénaturé conformément à l'article 3, n'est accordée que pour des quantités ne dépassant pas, par année civile, et à partir du 1er janvier 1982, les quantités de lait écrémé en poudre dénaturées par l'entreprise concernée, établies par le contrôle visé à l'article 3, au cours de l'année civile 1975, majorées de 30 %.

2. À la demande d'une entreprise, l'autorité compétente peut accorder, en supplément ou à la place de la quantité maximale de lait écrémé en poudre dénaturé résultant de l'application du paragraphe 1, une quantité maximale spécifique par an qui est exclusivement destinée à la transformation en aliments pour porcelets et/ou volailles dans un établissement agréé à cet effet sur le territoire de l'État membre où la dénaturation a lieu.

Une telle quantité spécifique annuelle ne peut être accordée qu'à une entreprise qui s'engage,

a) à tenir une comptabilité « matière » faisant apparaître les noms et adresses des acheteurs des quantités de lait écrémé en poudre dénaturées au titre du présent paragraphe qu'elle n'a pas transformées elle-même en aliments pour porcelets et/ou volailles;

b) à prévoir, en cas de revente du lait écrémé en poudre dénaturé, que figurent dans les contrats de vente:

- l'obligation de transformation en aliments pour porcelets et/ou volailles conformément au premier alinéa, et

- le cas échéant, l'obligation concernant la tenue de la comptabilité « matière » visée sous a).

Ne peut être agréé comme établissement visé au premier alinéa qu'un établissement:

a) qui s'engage à tenir en permanence les registres consignant l'origine des matières premières utilisées, les quantités mises en oeuvre, ainsi que les quantités et la composition des produits obtenus,

et

b) déclare accepter de se soumettre aux mesures de contrôle déterminées par l'État membre concerné, notamment en ce qui concerne la vérification des registres visés sous a).

L'agrément est retiré si une infraction grave aux dispositions du présent paragraphe est constatée.

3. Les États membres qui font usage du paragraphe 2 l'appliquent,

a) en utilisant la ou les définitions établies dans leur réglementation nationale pour les aliments pour porcelets et/ou volailles ou, à défaut, en en définissant les caractéristiques;

b) en respectant, pour l'octroi des quantités spécifiques annuelles en cause, les limites quantitatives globales résultant d'un examen effectué au titre de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68. »

3. À l'article 4, le début du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Pour la fabrication d'un aliment composé au sens du paragraphe 1, le lait écrémé ou le lait écrémé en poudre incorporés dans un mélange ne peuvent être utilisés que si: »

4. À l'article 9 paragraphe 2, le texte du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« En ce qui concerne le lait écrémé en poudre dénaturé en vertu de l'article 2 paragraphes 2 et 3, le paiement de l'aide est par ailleurs subordonné à la condition que le bénéficiaire démontre à la satisfaction de l'autorité compétente:

a) soit qu'il a transformé la quantité de lait écrémé en poudre dénaturé en cause en aliments pour porcelets et/ou volailles dans les conditions prescrites;

b) soit qu'il a vendu la quantité concernée à un acheteur en respectant les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa sous b). »

5. L'annexe II est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.

(3) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 50.

ANNEXE

« ANNEXE II

1.2 // Nom de l'organisme chargé du contrôle: // Indications permettant d'identifier la firme concernée: Date du contrôle:

BULLETIN DE CONTRÔLE

Aliments composés pour animaux [règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission du 26 juillet 1979 article 4 paragraphe 1 sous a) et d) et article 10 paragraphe 2] (1)

1.2 // // // A. Résultats de l'analyse de laboratoire, complétée par les contrôles fréquents et inopinés visés à l'article 10 paragraphe 2 sous b) et c), éventuellement remplacée par le contrôle permanent sur place // // Dosage: // // a) teneur en lait écrémé en poudre // 00,0 % // b) teneur en amidon (2) // 0,0 % // c) teneur en matières grasses (3) // 0,0 % // d) teneur en farine d'herbe ou de luzerne // 0,0 % // B. Résultats de l'analyse de laboratoire // // 1. Dosage de la teneur en cuivre (4) // 00 ppm // 2. Granulométrie de la farine d'herbe ou de luzerne (contrôlée avant l'incorporation) // 00 % particules n'excédant pas 300 microns // //

(1) En ce qui concerne la prise d'échantillon, sont applicables les dispositions arrêtées conformément à la directive 70/373/CEE du Conseil, du 20 juillet 1970, concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO no L 170 du 3. 8. 1970, p. 21).

(2) En ce qui concerne le dosage de l'amidon, sont applicables les méthodes d'analyses reprises par la troisième directive de la Commission (72/199/CEE) du 27 avril 1972 (JO no L 123 du 29. 5. 1972, p. 6) et/ou par la cinquième directive de la Commission (74/203/CEE) du 25 mars 1974 (JO no L 108 du 22. 4. 1974, p. 7) portant fixation de méthodes d'analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

(3) En ce qui concerne le dosage des matières grasses, est applicable la méthode d'analyse reprise dans la deuxième directive de la Commission (71/393/CEE) du 18 novembre 1971, portant fixation de méthodes d'analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO no L 279 du 20. 12. 1971, p. 7).

(4) En ce qui concerne le dosage du cuivre, est applicable la méthode d'analyse reprise au chapitre 3 de l'annexe de la huitième directive 78/633/CEE de la Commission, du 15 juin 1978, portant fixation des méthodes d'analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO no L 206 du 29. 7. 1978, p. 43).

Lieu et date: Signature du responsable: »