Règlement (CEE) nº137/82 du Conseil, du 19 janvier 1982, concernant l' application de la décision nº1/82 du Conseil d' association CEE-Malte remplaçant l' unité de compte par l' Écu dans le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, de l' accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte
Journal officiel n° L 017 du 23/01/1982 p. 0003 - 0003
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 3 p. 0103
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 9 p. 0040
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 3 p. 0103
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 9 p. 0040
***** RÈGLEMENT (CEE) No 137/82 DU CONSEIL du 19 janvier 1982 concernant l'application de la décision no 1/82 du Conseil d'association CEE-Malte remplaçant l'unité de compte par l'Écu dans le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (1) a été signé le 5 décembre 1970 et est entré en vigueur le 1er avril 1971; considérant qu'un protocole relatif à certaines dispositions concernant l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (2) a été signé à Bruxelles le 4 mars 1976 et est entré en vigueur le 1er juin 1976; considérant que, en application de l'article 25 du protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative annexé au protocole visé ci-dessus et faisant partie intégrante de l'accord, le Conseil d'association CEE-Malte a adopté la décision no 1/82 modifiant le protocole relatif aux règles d'origine; considérant qu'il convient de mettre cette décision en application dans la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La décision no 1/82 du Conseil d'association CEE-Malte est applicable dans la Communauté. Le texte de la décision est joint au présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1982. Par le Conseil Le président P. de KEERSMAEKER (1) JO no L 61 du 14. 3. 1971, p. 1. (2) JO no L 111 du 28. 4. 1976, p. 3. DÉCISION NO 1/82 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CEE-MALTE du 7 janvier 1982 remplaçant l'unité de compte par l'Écu dans le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, et notamment son titre I, vu le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé « protocole », annexé au protocole additionnel à l'accord d'association, et notamment son article 25, considérant que l'unité de compte n'est pas adaptée à la situation monétaire internationale actuelle et qu'il est, dès lors, nécessaire d'adopter une nouvelle valeur de base commune à l'effet de déterminer quand les formulaires EUR 2 peuvent être utilisés à la place des certificats de circulation EUR 1, et quand il n'y a pas lieu de produire une justification de l'origine; considérant que les Communautés européennes ont introduit, à compter du 1er janvier 1981, l'Écu; considérant qu'il convient d'utiliser l'Écu en tant que valeur de base commune; considérant que, pour des raisons administratives et commerciales, cette valeur de base commune doit rester fixe pendant des périodes d'au moins deux années et que, en conséquence, l'Écu à utiliser doit exceptionnellement être fixé à une date de référence qui doit être mise à jour tous les deux ans, DÉCIDE: Article premier Le protocole est modifié comme suit: 1. À l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes « 1 000 unités de compte » sont remplacés par « 1 620 Écus ». 2. À l'article 6 paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Jusqu'au 30 avril 1983 inclus, l'Écu à utiliser en monnaie nationale d'un pays donné est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'Écu à la date du 1er octobre 1980. Pour chaque période suivante de deux années, il est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'Écu au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans. Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en Écus, dans le présent article et dans l'article 17, sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties à l'accord. Lorsque ces montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par l'État d'importation, ce dernier les accepte si la marchandise est facturée dans la monnaie de l'État d'exportation. Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par l'État considéré. » 3. À l'article 17 paragraphe 2, les termes « 60 unités de compte » et « 200 unités de compte » sont respectivement remplacés par « 105 Écus » et « 325 Écus ». Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er février 1982. Fait à Bruxelles, le 7 janvier 1982. Par le Conseil d'association Le président P. FARRUGIA