31982L0786

Directive 82/786/CEE du Conseil, du 15 novembre 1982, modifiant la directive 75/268/CEE sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées

Journal officiel n° L 327 du 24/11/1982 p. 0019 - 0020
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 15 p. 0181
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 26 p. 0127
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 15 p. 0181
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 26 p. 0127


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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 15 novembre 1982

modifiant la directive 75/268/CEE sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées

(82/786/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que, dans les régions grecques, le niveau minimal de 3 hectares de superficie agricole utile pour les exploitations bénéficiaires de l'indemnité compensatoire visée au titre II de la directive 75/268/CEE (2), modifiée en dernier lieu par la directive 80/666/CEE (3), est trop élevé étant donné le grand nombre de très petites exploitations; qu'il importe de le fixer à 2 hectares de superficie agricole utile;

considérant que, dans les zones agricoles défavorisées des régions grecques, au sens de la directive 75/268/CEE, le taux de remboursement de 25 % des dépenses éligibles relatives au régime d'encouragement en faveur des exploitants présentant un plan de développement, prévu à l'article 15 de ladite directive, n'apparaît pas suffisant pour permettre une application efficace des mesures concernant la modernisation des exploitations prévues par la directive 72/159/CEE (4); qu'il importe dès lors de le fixer à 50 %;

considérant que, dans les régions grecques, les mesures faisant l'objet de l'article 11 de la directive 75/268/CEE ont une importance accrue; que le taux actuel de remboursement des dépenses y relatives n'apparaît pas suffisant pour permettre une application efficace de ces mesures; qu'il importe par conséquent de fixer le taux de remboursement à 50 % et la participation financière maximale de la Communauté à 48 358 Écus par investissement collectif et à 242 Écus par hectare de pâturage ou d'alpage aménagé ou équipé;

considérant que, en Grèce, le taux de remboursement de 25 % des dépenses éligibles relatives à l'indemnité compensatoire, prévu à l'article 15 de la directive 75/268/CEE, n'apparaît pas suffisant pour permettre une application efficace de cette mesure; qu'il importe donc de le fixer à 50 %,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 75/268/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 6 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Toutefois, dans la région du Mezzogiorno, y inclus les îles, dans les régions des département d'outre-mer et dans les régions grecques, la surface agricole utile minimale par exploitation est fixée à 2 hectares. »

2) À l'article 7 paragraphe 1 sous a), le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables dans les zones de collines en Italie et en Grèce faisant partie des zones visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5. »

3) À l'article 15 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Dans la région du Mezzogiorno, y inclus les îles, dans la région de l'ouest de l'Irlande (Western region) et dans les régions grecques, le taux de remboursement pour les dépenses effectuées dans le cadre des actions prévues à l'article 8 paragraphe 2 et à l'article 10 de la directive 72/159/CEE, complétés par l'article 9 de la présente directive, est égal à 50 %. Dans la région du Mezzogiorno, y inclus les îles, et dans les régions grecques, le taux de remboursement pour les dépenses effectuées dans le cadre de l'action prévue à l'article 11 est égal à 50 %. »

4) À l'article 15 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Dans la région du Mezzogiorno, y inclus les îles et dans les régions grecques, la participation de la Communauté aux dépenses éligibles relatives à l'aide prévue à l'article 11 ne peut pas dépasser 48 358 Écus par investissement collectif et 242 Écus par hectare de pâturage ou d'alpage aménagé ou équipé. »

5) À l'article 15 paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Pour l'Italie, l'Irlande et la Grèce, le taux de remboursement est égal à 50 %. »

Article 2

Les modifications prévues à l'article 1er paragraphe 1 prennent effet à compter du 1er janvier 1982.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1982.

Par le Conseil

Le président

N. A. KOFOED

(1) Avis rendu le 29 octobre 1982 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.

(3) JO no L 180 du 14. 7. 1980, p. 34.

(4) JO no L 96 du 23. 4. 1972, p. 1.