Directive 82/625/CEE de la Commission, du 1er juillet 1982, portant adaptation au progrès technique de la directive 77/313/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau
Journal officiel n° L 252 du 27/08/1982 p. 0010 - 0029
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 12 p. 0112
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 12 p. 0258
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 12 p. 0112
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 12 p. 0258
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 1er juillet 1982 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/313/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau (82/625/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 17, considérant qu'il est nécessaire de modifier la directive 77/313/CEE (2) eu égard à l'évolution technique en la matière; considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des instruments de mesurage, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe de la directive 77/313/CEE est modifiée comme suit: 1. Le point 2.2.6.2.3 est remplacé par le texte suivant: «2.2.6.2.3. Les compartiments de la citerne doivent être équipés d'un dispositif antitourbillon, sauf si l'ensemble de mesurage comporte un séparateur de gaz conforme au point 1.6.2.1.4.» 2. Le point suivant est ajouté après le point 3.1.2.4.2: «3.1.3. En ce qui concerne les ensembles de mesurage visés aux points 2.2 et 2.4, l'approbation CEE de modèle peut être délivrée sur la base de plans et schémas, à condition qu'ils soient conformes aux prescriptions du point 4 de la présente annexe.» 3. Un point 4 est ajouté conformément à l'annexe. Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er mai 1983. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1982. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 202 du 6.9.1971, p. 1. (2) JO no L 105 du 28.4.1977, p. 18. ANNEXE 4. ENSEMBLES DE MESURAGE MONTÉS SUR CAMIONS-CITERNES 4.1. Dispositions générales Les ensembles de mesurage montés sur camions-citernes visés aux points 2.2 et 2.4 peuvent recevoir une approbation CEE de modèle, à partir de la seule étude des documents produits, s'ils sont conformes à l'un des schémas du point 4.2 et s'ils satisfont aux prescriptions ci-après: 4.1.1. Les inscriptions prévues au point 1.16 doivent être complétées par la désignation du schéma adopté. 4.1.2. Les éléments constitutifs de l'ensemble de mesurage doivent avoir fait l'objet d'une approbation CEE de modèle, lorsque cette approbation est prévue soit par la directive 71/319/CEE du 26 juillet 1971 relative aux compteurs de liquides autres que l'eau, soit par la directive 71/348/CEE du 12 octobre 1971 relative aux dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l'eau, soit par la présente directive. 4.1.3. Lorsque la citerne comporte plusieurs compartiments, les tuyauteries de sortie des compartiments peuvent être réunies à un ensemble de mesurage soit séparément, soit par l'intermédiaire d'une tuyauterie collectrice, sauf disposition contraire prévue au schéma concerné. Dans tous les cas, les dispositions du point 2.2.1 deuxième alinéa sont applicables. Lorsqu'un ensemble de mesurage est relié à plusieurs compartiments par l'intermédiaire d'une tuyauterie collectrice, un dispositif doit être prévu pour interdire la communication simultanée de plusieurs compartiments avec l'ensemble de mesurage. Cette prescription n'est toutefois pas applicable si l'ensemble de mesurage comporte un séparateur de gaz conforme au point 1.6.2.1.4. 4.1.4. Si un camion-citerne comporte deux ensembles de mesurage et si ceux-ci peuvent être reliés au choix à un ou plusieurs compartiments déterminés, les tuyauteries et vannes doivent être agencées de manière à rendre impossible le raccordement simultané des deux ensembles de mesurage au même compartiment. En outre, les liaisons entre compartiments et ensembles de mesurage doivent être clairement signalées, de manière à éviter des erreurs de raccordement qui relieraient un compartiment à un ensemble de mesurage non prévu pour le mesurage du produit contenu dans ce compartiment. 4.1.5. Lorsqu'un dispositif antitourbillon est prescrit, celui-ci peut être combiné avec le clapet de fond du compartiment. 4.1.6. Les tuyauteries, vannes et robinets situés entre compartiments et ensembles de mesurage doivent être agencés de manière à rendre impossible le raccordement d'un ensemble de mesurage à un réservoir extérieur au camion-citerne. 4.1.7. Le filtre normalement prévu immédiatement avant le compteur ou avant le dispositif de dégazage peut être incorporé dans celui-ci. 4.1.8. Lorsqu'il est prévu des dispositifs permettant des livraisons sans passer par le compteur, ces dispositifs doivent pouvoir être scellés en vue de l'application éventuelle de prescriptions nationales. 4.1.9. Dans le cas d'ensembles de mesurage comprenant des robinets à deux voies, ceux-ci doivent être construits de manière à rendre impossible la communication simultanée des trois orifices. 4.2. Schémas Schéma S 1 Fonctionnement par gravité avec mise à l'atmosphère permanente au niveau du point de transfert Permet : uniquement les livraisons par compteur (flexible vide). >PIC FILE= "T0022245"> Légende du schéma S 1 >PIC FILE= "T9001333"> Schéma S 2 Fonctionnement par gravité sans mise à l'atmosphère permanente au niveau du point de transfert, pendant les livraisons Permet : a) la livraison par compteur (flexible vide); b) la livraison directe sans compteur, la vidange et le remplissage de la citerne sans passer par le compteur. >PIC FILE= "T0022246"> Légende du schéma S 2 >PIC FILE= "T9001334"> Schéma S 3 L'ensemble de mesurage comporte une pompe, un séparateur de gaz, un ou deux flexibles pleins. Permet : a) la livraison par pompes et compteur (flexible plein); b) la livraison directe sans compteur (avec ou sans pompe) la vidange et le remplissage de la citerne, sans passer par le compteur. >PIC FILE= "T0022247"> Légende du schéma S 3 >PIC FILE= "T9001335"> Schéma S 4 L'ensemble de mesurage comporte une pompe, un séparateur de gaz, un flexible vide ou un flexible plein et un flexible vide. Permet : a) la livraison par pompe et compteur (flexible plein ou flexible vide; b) la livraison par gravité avec compteur (flexible vide); c) la livraison directe sans compteur (avec ou sans pompe), la vidange et le remplissage de la citerne, sans passer par le compteur. >PIC FILE= "T0022248"> Légende du schéma S 4 >PIC FILE= "T9001336"> Schéma S 5 L'ensemble de mesurage comporte une pompe, un purgeur de gaz, un ou deux flexibles pleins. Permet uniquement les livraisons par pompe et compteur (flexible plein). >PIC FILE= "T0022249"> Légende du schéma S 5 >PIC FILE= "T9001337"> Schéma S 6 L'ensemble de mesurage comporte un séparateur de gaz combiné avec b pompe d'alimentation, un ou deux flexibles pleins, ou bien un flexible vide, ou bien un flexible plein et un flexible vide. Permet : a) la livraison par pompe et compteur (flexible plein ou flexible vide); b) la livraison directe avec ou sans pompe, sans passer par le compteur ; la vidange et le remplissage de la citerne, sans passer par le compteur. >PIC FILE= "T0022250"> Légende du schéma S 6 >PIC FILE= "T9001338"> Schéma S 7 L'ensemble de mesurage comporte une pompe, un purgeur de gaz spécial, un ou deux flexibles pleins, ou bien un flexible vide, ou bien un flexible plein et un flexible vide. Permet : a) la livraison par pompe et compteur (flexible plein ou flexible vide); b) la livraison par gravité avec compteur (flexible vide); c) la livraison directe avec ou sans pompe, sans passer par le compteur ; la vidange et le remplissage de la citerne, sans passer par le compteur. >PIC FILE= "T0022251"> Légende du schéma S 7 >PIC FILE= "T9001339"> Schéma S 8 L'ensemble de mesurage comporte une pompe, un robinet à trois voies, un purgeur de gaz spécial, un ou deux flexibles pleins, ou bien un flexible vide, ou bien un flexible plein et un flexible vide. Permet : a) la livraison par pompe et compteur (flexible plein ou flexible vide); b) la livraison par gravité avec compteur (flexible vide); c) la livraison directe avec ou sans pompe, sans passer par le compteur, la vidange et le remplissage de la citerne, sans passer par le compteur. >PIC FILE= "T0022252"> Légende du schéma S 8 >PIC FILE= "T9001340"> Schéma S 9 L'ensemble de mesurage comporte une pompe, un séparateur de gaz, une vanne de maintien de pression et un flexible plein. Permet : a) la livraison par pompe et compteur (flexible plein). b) la livraison avec ou sans pompe, sans passer par le compteur, la vidange et le remplissage de la citerne sans passer par le compteur. >PIC FILE= "T0022253"> Légende du schéma S 9 >PIC FILE= "T9001341">