31982L0504

Directive 82/504/CEE du Conseil, du 12 juillet 1982, modifiant la directive 78/663/CEE établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires

Journal officiel n° L 230 du 05/08/1982 p. 0035 - 0037
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 12 p. 0103
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 12 p. 0245
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 12 p. 0103
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 12 p. 0245
édition spécial tchèque chapitre 13 tome 006 p. 329 - 331
édition spéciale estonienne chapitre 13 tome 006 p. 329 - 331
édition spéciale hongroise chapitre 13 tome 006 p. 329 - 331
édition spéciale lituanienne chapitre 13 tome 006 p. 329 - 331
édition spéciale lettone chapitre 13 tome 006 p. 329 - 331
édition spéciale maltaise chapitre 13 tome 006 p. 329 - 331
édition spéciale polonaise chapitre 13 tome 006 p. 329 - 331
édition spéciale slovaque chapitre 13 tome 006 p. 329 - 331
édition spéciale slovène chapitre 13 tome 006 p. 329 - 331


Directive du Conseil

du 12 juillet 1982

modifiant la directive 78/663/CEE établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires

(82/504/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 74/329/CEE du Conseil, du 18 juin 1974, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires [1], modifiée en dernier lieu par la directive 80/597/CEE [2], et notamment son article 7 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la directive 78/663/CEE [3] établit des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires;

considérant que la directive 80/597/CEE a modifié l'annexe I de la directive 74/329/CEE pour autoriser la gomme Xanthan (E 415) et la cellulose en poudre [E 460-ii)] et que, de ce fait, les critères de pureté de ces substances doivent être précisés et la nomenclature de l'E 460 modifiée en conséquence;

considérant que la directive 78/663/CEE dispose que, en ce qui concerne les substances E 474 et E 477, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider les modifications nécessaires avant le 31 décembre 1981;

considérant que les critères de pureté des substances E 400, E 401, E 402, E 403, E 404 et E 405 devraient être modifiés compte tenu du développement des sciences, et notamment des méthodes d'analyse,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 78/663/CEE est modifiée comme suit:

1. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

En ce qui concerne la substance visée à l'annexe sous le numéro E 477, les États membres peuvent autoriser, jusqu'au 31 décembre 1984, l'emploi dans les denrées alimentaires d'un produit ne contenant pas plus de 4 % de dimère et de trimère de 1,2 propane-diol."

2. L'annexe est modifiée comme suit:

a) aux numéros E 400, E 401, E 402, E 403, E 404 et E 405, la rubrique relative aux matières insolubles dans NaOH dilué est supprimée et le texte de la rubrique relative aux cendres insolubles dans l'aide chlorhydrique est remplacé par "pas plus de 2 %";

b) le texte suivant est inséré entre le numéro E 414 et le numéro E 420-i):

"415— Gomme Xanthan

Description chimique: | La gomme Xanthan est un polysaccharide de poids moléculaire élevé obtenu par fermentation en culture pure d'un hydrate de carbone avec la bactérie Xanthomonas campestris, purifié par extraction avec de l'éthanol ou de l'isopropanol, séché et broyé. Elle contient du D-glucose et du D-mannose comme principales unités d'hexose ainsi que de l'acide D-glucuronique et de l'acide pyruvique et elle est préparée sous forme de sels de sodium, de potassium ou de calcium. Ses solutions sont neutres. |

Description: | Poudre de couleur crème |

Teneur: | La matière volatile, ne dégage, sur la base du produit exempt de matière volatile, pas moins de 4,2 % et pas plus de 5,0 % d'anhydride carbonique. |

Matière volatile: | Pas plus de 15 %, déterminée par dessication à 105 °C, pendant deux heures et demie |

Cendres: | Pas plus de 16 % sur la base du produit exempt de matières volatiles déterminées à 600 °C après séchage à 105 °C pendant 4 heures |

Acide pyruvique: | Pas moins de 1,5 % |

Azote: | Pas plus de 1,5 % |

Alcool isopropylique: | Pas plus de 705 mg/kg |

Critères microbiologiques: | Absence de cellules revivifiables de Xanthomonas campestris"; |

c) le numéro E 460 devient E 460-i);

d) le texte suivant est inséré entre E 460-i) et E 461:

"E 460-ii)Cellulose en poudre

Description chimique: | La cellulose en poudre est de la cellulose désintégrée mécaniquement et purifiée, préparée par traitement d'alpha-cellulose obtenue directement à partir de matières végétales fibreuses. Son poids moléculaire est de 1,6 × 105 ou plus. |

Description: | Poudre blanche inodore |

Teneur: | Pas moins de 92 % (C12H20O10)n |

Matières volatiles: | Pas plus de 7 %, déterminées par dessication à 105 °C pendant trois heures |

pH: | Agiter pendant vingt minutes environ 5 g avec 40 ml d'eau dépourvue d'anhydride carbonique et centrifuger. Le pH du liquide surnageant est compris entre 5,0 et 7,5. |

Cendres sulfatées: | Pas plus de 0,3 % déterminées à 800 ± 25 °C |

Substances solubles dans l'eau: | Pas plus de 1 %"; |

e) au numéro E 474:

- la dernière phrase du texte de la rubrique concernant la description chimique est remplacée par ce qui suit: "Aucun solvant organique autre que le cyclohexane, la diméthylformamide, l'acétate diéthyle, l'isobutanol et l'isopropanol ne peut être utilisé pour leur préparation.";

- il est ajouté une nouvelle rubrique qui se lit comme suit:

"Teneur totale en cyclohexane et en isobutanol: | Pas plus de 10 mg/kg, séparément ou ensemble"; |

f) au numéro E 477, le texte de la rubrique relative aux dimère et trimère de 1,2 propane-diol est remplacé par le texte suivant: "Pas plus de 0,5 %".

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1984. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1982.

Par le Conseil

Le président

J. Nørgaard

[1] JO no L 189 du 12. 7. 1974, p. 1.

[2] JO no L 155 du 23. 6. 1980, p. 23.

[3] JO no L 223 du 14. 8. 1978, p. 7.

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