31982L0399

Deuxième directive 82/399/CEE du Conseil, du 10 juin 1982, concernant les dispositions relatives à l'heure d'été

Journal officiel n° L 173 du 19/06/1982 p. 0016 - 0017


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DEUXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL

du 10 juin 1982

concernant les dispositions relatives à l'heure d'été

(82/399/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la directive 80/737/CEE du Conseil, du 22 juillet 1980, concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (3), a introduit une date et une heure communes pour le début de la période d'heure d'été dans la Communauté pour les années 1981 et 1982;

considérant que l'article 4 de ladite directive stipule que le Conseil adoptera, sur proposition de la Commission et dès que possible, des mesures d'harmonisation plus poussées de l'heure d'été;

considérant que de telles mesures sont très souhaitables, notamment pour faciliter les transports et les télécommunications entre les États membres et pour réduire les coûts y relatifs;

considérant qu'il convient dès maintenant de fixer une date et une heure communes pour le début de la période de l'heure d'été dans la Communauté pour les années 1983, 1984 et 1985;

considérant que, à titre expérimental pendant ces trois ans, il convient que soient maintenues entre les États membres qui relèvent du fuseau horaire zéro et les autres États membres, deux dates différentes pour la fin de la période de l'heure d'été;

considérant que, pour des raisons d'ordre géographique, il convient que les dispositions communes relatives à l'heure d'été ne s'appliquent ni au Groenland, ni aux territoires d'outre-mer des États membres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Au sens de la présente directive, on entend par « période d'heure d'été » la période de l'année pendant laquelle l'heure est avancée de soixante minutes par rapport à l'heure du reste de l'année.

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans chaque État membre, la période de l'heure d'été pour les années 1983, 1984 et 1985 commence à 1 heure du matin, temps universel, le dernier dimanche de mars.

Article 3

Les États membres, autres que ceux qui relèvent du fuseau horaire zéro (dit « de Greenwich »), prennent les mesures nécessaires pour que la période de l'heure d'été finisse à 1 heure du matin, temps universel:

- en 1983: le 25 septembre,

- en 1984: le 30 septembre,

- en 1985: le 29 septembre.

Article 4

Les États membres qui relèvent du fuseau horaire zéro (dit « de Greenwich »), à savoir l'Irlande et le Royaume-Uni, prennent les mesures nécessaires pour que la période de l'heure d'été finisse à 1 heure du matin, temps universel:

- en 1983: le 23 octobre,

- en 1984: le 28 octobre,

- en 1985: le 27 octobre.

Article 5

Avant le 1er janvier 1985, le Conseil adoptera, sur proposition de la Commission, le régime à appliquer à partir de 1986.

Article 6

La présente directive ne s'applique ni au Groenland, ni aux territoires d'outre-mer des États membres.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 1982.

Par le Conseil

Le président

H. de CROO

(1) JO no C 125 du 17. 5. 1982, p. 23.

(2) JO no C 310 du 30. 11. 1981, p. 13.

(3) JO no L 205 du 7. 8. 1980, p. 17.