82/646/CEE: Décision de la Commission, du 9 septembre 1982, autorisant la République française à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de certains produits originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans la Communauté, susceptibles de faire l'objet de mesures de protection au titre de l'article 115 du traité (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 272 du 22/09/1982 p. 0018 - 0019
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 septembre 1982 autorisant la République française à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de certains produits originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans la Communauté, susceptibles de faire l'objet de mesures de protection au titre de l'article 115 du traité (Le texte en langue française et le seul faisant foi.) (82/646/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 115 premier alinéa, vu la décision 80/47/CEE de la Commission, du 20 décembre 1979, relative aux mesures de surveillance et de protection que les États membres peuvent être autorisés à prendre à l'égard de l'importation de certains produits originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans un autre État membre (1), et notamment ses articles 1er et 2, considérant que, en vertu de la décision 80/47/CEE, les États membres ne peuvent procéder à une surveillance intracommunautaire des importations y visées qu'après autorisation préalable par la Commission; considérant que, par ses décisions 82/205/CEE du 22 décembre 1981 (2) et suivantes, la Commission a autorisé certains États membres à instaurer une telle surveillance pour certaines importations jusqu'au 30 juin 1983; considérant que, le 29 juillet 1982, le gouvernement français a introduit des demandes ultérieures au titre de l'article 2 de la décision 80/47/CEE auprès de la Commission des Communautés européennes, à savoir: a) 27 demandes concernant les produits textiles des catégories 1, 5, 7, 8, 13, 14 B, 18, 20, 21, 24, 25, 26 + 27, 30 A, 31, 32, 36, 39, 61, 66, 67, 76, 77, 78 + 81, 91, 109 + 110, 117, 118 + 119, originaires de Tchécoslovaquie; b) 10 demandes concernant les produits textiles suivants: 1.2 // // // Catégorie // Pays d'origine // // // 4 // Égypte // 12 // Thaïlande // 13 // Corée du Sud // 16 // Chine // 21 // Sri-Lanka // 24 // Inde // 25 // Chine // 26 // Corée du Sud // 72 // Macao // 83 // Macao // // considérant que la Commission a soumis les données fournies par les autorités françaises à l'appui de ces demandes à un examen approfondi sur la base des critères retenus par les décisions 80/47/CEE et 82/205/CEE; considérant qu'elle a examiné en particulier si les importations étaient susceptibles de faire l'objet des mesures de surveillance intracommunautaire au titre de l'article 2 de la décision 80/47/CEE, si des indications étaient fournies quant aux difficultés économiques invoquées et si, au cours des années de référence prévues à la décision 80/47/CEE, il s'était produit des détournements de trafic ou si des demandes de titre d'importation intracommunautaires avaient été présentées; considérant que, dans le cas ou existe, pour un produit déterminé et à l'égard de certains pays tiers, une limitation des importations au plan communautaire, le risque que les difficultés économiques soient aggravées ou prolongées par des détournements de trafic peut genéralement être considéré comme négligeable vis-à-vis de l'ensemble des pays tiers à l'égard duquel les possibilités d'importation cumulées dans la Communauté sont inférieures à un pour cent de la limite quantitative au niveau communautaire; considérant qu'il ressort de cet examen que les importations visées à l'annexe risquent d'aggraver ou de prolonger des difficultés économiques existantes et qu'il convient dès lors d'autoriser la France à soumettre ses importations à une surveillance intracommunautaire jusqu'au 30 juin 1983, (1) JO no L 16 du 22. 1. 1980, p. 14. (2) JO no L 97 du 10. 4. 1982, p. 1. ANNEXE Produits textiles pour lesquels des catégories ont été établies (1) 1.2 // // // Catégorie // Pays d'origine // // // 4 // Égypte // 5 // Tchécoslovaquie // 21 // Sri Lanka // 25 // Chine // 26 // Corée du Sud // 26 + 27 // Tchécoslovaquie // 83 // Macao // 91 // Tchécoslovaquie // 109 + 110 // Tchécoslovaquie // // (1) Voir règlements (CEE) no 3063/79 et (CEE) no 3061/79 de la Commission (JO no L 347 du 31. 12. 1979 et JO no L 345 du 31. 12. 1979). A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La République française est autorisée à procéder jusqu'au 30 juin 1983 à une surveillance intracommunautaire des importations visées à l'annexe conformément à la décision 80/47/CEE. Article 2 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1982. Par la Commission Wilhelm HAFERKAMP Vice-président