31982D0586

82/586/CEE: Décision de la Commission, du 6 août 1982, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Nicolet - High Speed Signal Averager, model 1174, with accessories" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 243 du 18/08/1982 p. 0030 - 0030


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 août 1982

constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Nicolet - High Speed Signal Averager, model 1174, with accessories » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

(82/586/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2),

vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7,

considérant que, par lettre du 16 mars 1982, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Nicolet - High Speed Signal Averager, model 1174, with accessories », commandé le 3 février 1982 et destiné à être utilisé pour la mesure du calcium libre dans les fibres musculaires pendant la relaxation, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 2 juillet 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un analyseur de signaux; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'importation de l'appareil dénommé « Nicolet - High Speed Signal Averager, model 1174, with accessories » faisant l'objet de la demande du Royaume-Uni du 16 mars 1982 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 août 1982.

Par la Commission

Étienne DAVIGNON

Vice-président

(1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1.

(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4.

(3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.