31982D0423

82/423/CEE: Décision du Conseil, du 21 juin 1982, portant clôture de la procédure anti-"dumping" concernant les importations de certains réfrigérateurs originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, d' Union soviétique et de Yougoslavies

Journal officiel n° L 184 du 29/06/1982 p. 0023 - 0025


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DECISION DU CONSEIL

du 21 juin 1982

portant clôture de la procédure anti-« dumping » concernant les importations de certains réfrigérateurs originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, d'Union soviétique et de Yougoslavie

(82/423/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10,

vu la proposition soumise par la Commission après consultation au sein du comité consultatif créé par ce règlement,

considérant que la Commission a reçu, au mois de mars 1981, une plainte introduite par le Conseil européen de la construction électrodomestique (Ceced) au nom de la plupart des fabricants de certains réfrigérateurs de la Communauté; que la plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping concernant des produits similaires originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, d'Union soviétique et de Yougoslavie, ainsi que quant au préjudice grave en résultant;

considérant que ces éléments de preuve étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête;

considérant que la Commission a donc annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure concernant les importations de certains réfrigérateurs originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, d'Union soviétique et de Yougoslavie et qu'elle a commencé une enquête au niveau communautaire;

considérant que la Commission en a informé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement intéressés;

considérant que la Commission a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître par écrit et de développer verbalement leur point de vue;

considérant que la plupart des parties intéressées ont saisi cette occasion;

considérant que, aux fins d'une détermination de la marge de dumping et du préjudice, la Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a estimé nécessaires et a procédé à un contrôle sur place auprès du seul fabricant et exportateur yougoslave ayant collaboré à l'enquête, à savoir Gorenje (Valenje), et auprès des importateurs suivants: en Belgique, Asogem NV et Artsel NV; au Danemark, Gorenje Skandinavien ApS; en république fédérale d'Allemagne, IVG Bulka-Lehel GmbH; en France, Garelly SA, Générale Sidex SA et Sideme SA; en Grèce, Gorenje Hellas Co Ltd; en Irlande, Electro-Diesel Ireland Ltd; et, au Royaume-Uni, Astral Domestic Equipment Ltd, Curry's Ltd, Technical & Optical Equipment (London) Ltd et USC (Consumer Products) Ltd; que la Commission a également procédé à un contrôle sur place auprès de la plupart des producteurs plaignants de la Communauté, à savoir: en république fédérale d'Allemagne, Bauknecht GmbH; en France,

Thomson-Brandt SA; en Grèce, Elinda SA; en Italie, Iberna SpA, Kelly Italia SpA, Merloni Elettrodomestici SpA, Pargest SpA, Philips SpA, Siltal Casa SpA et Industrie Zanussi SpA, et, au Royaume-Uni, Electrolux Ltd, LEC Refrigeration Ltd et Thorn Domestic Appliances (Electrical) Ltd;

considérant que la Commission a choisi comme période de l'enquête une période d'un an se terminant le 30 juin 1981;

considérant que, pour établir l'existence de pratiques de dumping concernant les importations yougoslaves, la Commission a établi la valeur normale sur la base des prix intérieurs yougoslaves;

considérant que la Commission a dû tenir compte du fait que la Tchécoslovaquie, la République démocratique allemande, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et l'Union soviétique ne sont pas des pays à économie de marché;

considérant que, pour cette raison, la Commission a dû effectuer ses calculs concernant ces pays sur la base de la valeur normale dans un pays à économie de marché; que, à cet égard, la plainte avait retenu l'exemple du marché intérieur yougoslave;

considérant que, au cours des discussions avec les exportateurs de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie et d'Union soviétique, la comparabilité du marché yougoslave de réfrigérateurs a été contestée parce que les prix n'y seraient pas représentatifs; qu'il a été suggéré de choisir la Turquie, l'Espagne et le Brésil comme options de rechange, mais que ces options n'ont pas été considérées comme raisonnables en raison de différences existant dans les situations de marché; qu'il ressort du contrôle effectué sur place auprès du fabricant yougoslave que la référence au prix intérieur yougoslave comme valeur normale comparable semblait raisonnable puisque les procédés de fabrication, les normes techniques et la technologie sont semblables à ceux qu'utilisent les autres exportateurs concernés;

considérant que la détermination du dumping pour les sept pays a donc été faite sur la base d'une comparaison des prix intérieurs moyens pondérés pratiqués sur le marché yougoslave au stade « départ usine » avec les prix à l'exportation dans la Communauté pratiqués au même stade, à partir de chaque pays concerné, pendant la période de l'enquête;

considérant que, pour permettre de tenir dûment compte des différences affectant la comparabilité des prix, les remises ainsi que les frais de vente et de service supportés par le fabricant yougoslave ont été déduits des prix yougoslaves; que, pour tous les pays exportateurs concernés, il a également été tenu compte, le cas échéant, des différences existantes quant aux caractéristiques physiques, telles que le volume, la capacité de réfrigération et le type de système de dégivrage, sur la base des coûts de production estimatifs que ces différences représentent; qu'il a également été tenu compte des conditions de paiement et des frais de transport jusqu'à la frontière communautaire et des frais connexes; qu'il n'a pas été tenu compte des différences de coûts de publicité et de promotion commerciale et de coûts de recherche et de développement, alléguées par l'exportateur yougoslave, puisque la Commission considère qu'ils n'étaient pas directement liés aux ventes des réfrigérateurs en question; qu'il n'a pas non plus été tenu compte des éléments suivants, aucune preuve adéquate n'ayant été produite pour les justifier: différences de conception, alléguées par les exportateurs de la République démocratique allemande et de Pologne; différences d'emballage et de mesures, alléguées par les exportateurs de la République démocratique allemande; différences de valeurs de marché entre, d'une part, les réfrigérateurs normaux (type armoire) et, d'autre part, les réfrigérateurs modèle table, alléguées par les exportateurs hongrois; que les différences concernant les compresseurs utilisés, alléguées par les exportateurs hongrois et polonais, n'ont pas non plus été prises en considération parce qu'il a été considéré qu'elles ne constituent pas une différence, quant aux caractéristiques physiques des réfrigérateurs en question, qui soit perceptible pour l'acheteur et de nature à influencer son choix;

considérant que les comparaisons ont montré l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne les importations ayant fait l'objet de l'enquête, les marges de dumping étant égales à la différence entre les valeurs normales établies ci-avant et les prix à l'exportation des produits en question vers la Communauté; que les marges ont varié, selon le type et la taille des réfrigérateurs et le pays d'exportation, entre 7,4 % et 74,2 % des prix à l'exportation franco frontière communautaire, droits non payés;

considérant que, en ce qui concerne le préjudice subi par l'industrie communautaire, il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission que les importations communautaires des réfrigérateurs en question originaires des pays ayant fait l'objet de l'enquête sont passées d'environ 511 000 unités en 1978 à un volume de 717 000 unités en 1980; que les importations dans les États membres, pour lesquelles des statistiques sont disponibles pour les neuf premiers mois de 1981, se sont élevées à 498 043 unités, alors que 475 756 unités ont été importées dans les mêmes États membres au cours de toute l'année 1978;

considérant que la part de marché détenue par ces importations dans la Communauté est passée de 15,8 % en 1978 à 20,3 % en 1980 et devrait, selon les estimations, se maintenir approximativement au même niveau en 1981; que la quasi-totalité de ces importations au cours de la période de l'enquête ont fait l'objet de dumping;

considérant que les sous-cotations des prix de revente dans la Communauté des réfrigérateurs originaires des pays en question par rapport aux prix de produits similaires fabriqués par les producteurs communautaires se sont chiffrées à environ 20 % en moyenne; considérant que l'impact qui en a résulté pour l'industrie communautaire, dont le volume de production est tombé de 3 559 000 unités en 1978 à 3 236 000 unités en 1980, soit une diminution de 10 %, et s'est maintenu à ce niveau en 1981, se traduit par une réduction de la part de marché des producteurs communautaires et par une dépression des prix ou par l'empêchement de hausses de prix qui auraient eu lieu autrement, ce qui ne permet pas de couvrir les coûts de production ou de réaliser des bénéfices raisonnables sur les réfrigérateurs en question; que tous les producteurs communautaires ont vu leurs stocks de réfrigérateurs s'accroître dans des proportions très importantes pendant la période en question;

considérant que, de ce fait, la plupart des producteurs communautaires subissent des pertes ou réalisent des bénéfices insuffisants sur les ventes des réfrigérateurs visés par la procédure;

considérant que la Commission a examiné les autres éléments, tels que la concurrence entre les producteurs communautaires, l'évolution de la structure de la consommation, la surcapacité de l'industrie communautaire ou les importations d'autres pays, pouvant également porter préjudice à l'industrie communautaire; que la part de marché dans la Communauté des producteurs de l'un des États membres a légèrement augmenté pendant la période de l'enquête, mais qu'il a été établi que cette augmentation est insignifiante en volume et que les prix de vente ont été supérieurs à ceux des importations faisant l'objet de dumping; que la consommation dans la Communauté a augmenté entre 1978 et 1980, alors que la production communautaire et les importations d'autres pays tiers ont diminué pendant la période en question; que, par conséquent, l'augmentation substantielle des importations faisant l'objet de dumping et les prix extrêmement bas auxquels ces produits importés ont été mis en vente dans la Communauté ont amené la Commission à établir que les importations faisant l'objet de dumping, considérées isolément, ont causé un préjudice grave à l'industrie communautaire concernée;

considérant que la Commission, après avoir examiné les prix, les coûts et la rentabilité ainsi que les conditions du marché des producteurs et des importateurs communautaires, a établi les prix à l'importation nécessaires pour éliminer le préjudice;

considérant que les exportateurs et les importateurs concernés ont été informés des principaux résultats de cette enquête préliminaire et ont présenté leurs observations à cet égard; que des engagements ont par la suite été proposés en ce qui concerne les importations de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, d'Union soviétique et de Yougoslavie, en vue d'empêcher que le préjudice causé aux producteurs communautaires ne se reproduise;

considérant que les relèvements de prix proposés tiennent compte des différences constatées au cours des enquêtes entre les prix pratiqués par chaque pays exportateur; que ces relèvements n'excèdent jamais les marges moyennes de dumping et se situent généralement au-dessous de ce niveau;

considérant que l'exportateur yougoslave concerné a demandé la poursuite de l'enquête sur le préjudice; que la Commission a toutefois considéré que l'enquête tant sur le dumping que sur le préjudice a été menée à son terme et que les engagements susmentionnés sont acceptables; que, nonobstant ce fait, au cours des consultations au sein du comité consultatif, l'un des États membres a formulé une objection à l'égard du fait que l'enquête s'achève par l'acceptation de ces engagements,

DÉCIDE:

Article unique

La procédure anti-dumping concernant les importations de certains réfrigérateurs originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, d'Union soviétique et de Yougoslavie est close sur la base de l'acceptation des engagements de prix offerts à la Commission par les exportateurs concernés.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 1982.

Par le Conseil

Le président

L. TINDEMANS

(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

(2) JO no C 162 du 2. 7. 1981, p. 3.