31982D0398

82/398/CEE: Décision de la Commission, du 14 juin 1982, portant acceptation des engagements souscrits dans le cadre de la procédure anti-"dumping" concernant les importations d' aspirateurs de poussière de forme cylindrique originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de Pologne, et clôture de la procédure

Journal officiel n° L 172 du 18/06/1982 p. 0047 - 0049


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 juin 1982

portant acceptation des engagements souscrits dans le cadre de la procédure anti-« dumping » concernant les importations d'aspirateurs de poussière de forme cylindrique originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de Pologne, et clôture de la procédure

(82/398/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10,

après avoir entendu le comité consultatif créé par ledit règlement,

considérant que, en juillet 1981, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par l'Association of Manufacturers of Domestic Electrical Appliances (AMDEA) au nom du Conseil européen de la construction électrodomestique, qui représente la plus grande partie de la production communautaire d'aspirateurs de poussière de forme cylindrique; que cette plainte contenait des éléments de preuve quant à l'existence d'un dumping concernant les produits similaires originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de Pologne ainsi que d'un préjudice important résultant de ces pratiques;

considérant que ces éléments étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête;

considérant que la Commission a, en conséquence, annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure concernant les importations d'aspirateurs de poussière de forme cylindrique originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de Pologne, et a entamé l'examen des faits au niveau communautaire;

considérant que la Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs qu'elle savait intéressés;

considérant que la Commission a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit, de le développer verbalement et de se rencontrer en vue d'une confrontation des thèses et des arguments de réfutation;

considérant que la plupart des parties intéressées ont fait usage de cette faculté;

considérant que, ni la Tchécoslovaquie ni la République démocratique allemande ni la Pologne n'étant des pays à économie de marché, la valeur normale retenue dans la plainte a été basée sur le prix de vente au Royaume-Uni d'un produit similiaire originaire d'Espagne; que les exportateurs des pays concernés ont contesté cette base de calcul de la valeur normale en arguant que les exportations au Royaume-Uni portaient seulement sur de très petites quantités d'un modèle non comparable d'aspirateur de poussière de forme cylindrique et ne permettaient pas de comparaison valable avec les aspirateurs de poussière exportés par eux;

considérant que la Commission a conclu que la valeur normale pourrait être calculée plus justement sur la base du prix de vente à la consommation au Portugal de produits similiaires et, en conséquence, a pressenti deux producteurs portugais, Hoover Electrica Portuguesa Lda et Siemens Ivora, qui ont accepté de collaborer à l'examen des faits; que la Commission a procédé ensuite à un contrôle dans les installations de Lisbonne de ces deux entreprises; qu'il a été tenu compte, dans l'établissement de cette valeur normale, des différences relatives aux quantités vendues et aux droits perçus; que, aux fins d'une détermination préliminaire de l'existence d'un dumping, la Commission a vérifié toutes les informations qu'elle estimait nécessaires en invitant Universal Foreign Trade Enterprise, Varsovie, Pologne, et Rotel AG, Aarburg, Suisse, exportateurs vers la Communauté des aspirateurs de poussière de forme cylindrique originaires de Pologne, Merkuria Foreign Trade Corporation, Prague, Tchécoslovaquie, et Heim-Electric Volkseigener Aussenhandelsbetrieb, Berlin, République démocratique allemande, à présenter aux bureaux de la Commission à Bruxelles des éléments établissant leurs prix à l'exportation; que ces prix à l'exportation ont été comparés avec la valeur normale établie selon la méthode précitée; que ces comparaisons ont été effectuées généralement au stade départ usine pour les ventes conclues entre le 1er janvier et le 31 décembre 1981;

considérant qu'il ressort de l'enquête sur le dumping qu'il y a eu des marges de dumping variables selon le modèle exporté et le pays de destination dans la Communauté économique européenne; que ces marges se sont établies comme suit:

1. en ce qui concerne Merkuria Foreign Trade Corporation (Tchécoslovaquie): de 0 à 81 %;

2. en ce qui concerne Heim-Electric Volkseigener Aussenhandelsbetrieb (République démocratique allemande): de 0 à 73 %;

3. en ce qui concerne Universal Aussenhandelsunternehmen (Pologne), via Rotel AG (Suisse): de 0 à 72 %;

considérant que, aux fins d'une détermination préliminaire de l'existence d'un préjudice, la Commission s'est mise en rapport avec un certain nombre d'agents et d'importateurs et a procédé à des vérifications sur place auprès de House of Carmen Ltd, Londres, Royaume-Uni; que la Commission a également procédé à des vérifications dans les installations des principaux fabricants communautaires plaignants, à savoir: au Royaume-Uni, Hoover Ltd, Perivale Greenford, Middlesex, Electrolux Ltd, Luton, Bedfordshire, et BSR Ltd, Halesowen, West Midlands, en France, Moulinex, Bagnolet, SA Hoover, Paris, et Electrolux SA, Senlis, au Pays-Bas, Verenigde FAM Fabrieken BV, Maarsen, et, en Italie, Montenz SpA, Trezzano, General Lux SaS, Cormano, et Alfatec SpA, Peschiera Borromeo;

considérant que, en ce qui concerne le préjudice causé à l'industrie communautaire, il ressort des informations recueillies par la Commission que le volume total des importations originaires des pays concernés dans la Communauté des aspirateurs de poussière de forme cylindrique en question est passé d'environ 272 000 unités en 1979 à 354 000 unités en 1981;

considérant que, en l'absence de chiffres spécifiques de production et d'importation d'aspirateurs de poussière de forme cylindrique, il est difficile d'évaluer exactement l'importance du marché communautaire de ce produit; que, selon les informations recueillies aux meilleures sources, le volume total de ce marché communautaire est resté relativement stable de 1979 à 1981; que la part de marché détenue par les importations d'aspirateurs de poussière de forme cylindrique originaires des pays concernés est passée de 5,4 % en 1979 à 7 % en 1981; considérant que ceci est suffisant pour perturber le marché communautaire des aspirateurs de poussière de forme cylindrique;

considérant que le prix de revente dans la Communauté des aspirateurs de poussière de forme cylindrique originaires des pays en question et faisant l'objet de dumping est inférieur de 3 à 53 % à celui des produits similaires de fabrication communautaire;

considérant qu'il en résulte pour l'industrie de la Communauté une pression sur les prix ou l'impossibilité d'opérer les hausses qui, sinon, auraient été décidées;

considérant que la plupart des entreprises communautaires plaignantes subissent par conséquent une réduction considérable des bénéfices qu'elles réalisent sur les aspirateurs de poussière de forme cylindrique et que la rentabilité de l'ensemble de ce secteur est ainsi mise en péril; qu'il ressort des informations recueillies auprès des meilleures sources que, depuis 1979, le nombre de personnes affectées à la fabrication des aspirateurs de poussière de forme cylindrique a baissé de 15 % et que le travail à temps partiel y a augmenté;

considérant que, toutefois, la Fachverband Elektro-Hausgeraete a fait savoir à la Commission que, tout en appuyant la plainte déposée par l'AMDEA, les fabricants allemands estiment que les importations en provenance de l'Europe de l'Est, dont le volume en Allemagne, a été inférieur à 2 % du total des importations communautaires, ne leur ont pas causé de préjudice; que le principal fabricant de la Communauté, qui est implanté aux Pays-Bas, a déclaré ne pas appuyer la plainte;

considérant que la Commission a néanmoins conclu qu'un préjudice a été subi par le reste de l'industrie communautaire, qui représentait la plus grande partie de la production communautaire d'aspirateurs de poussière de forme cylindrique;

considérant que l'examen préliminaire des faits a établi l'existence d'un dumping des aspirateurs de poussière de forme cylindrique exportés par Merkuria Foreign Trade Corporation (Tchécoslovaquie), par Heim-Electric Volkseigener Aussenhandelsbetrieb (République démocratique allemande) et, au nom de Universal Foreign Trade Enterprise (Pologne), par Rotel AG (Suisse), et montré que ces importations faisant l'objet d'un dumping ont en soi des conséquences dont il faut considérer qu'elles causent un préjudice important à une industrie de la Communauté;

considérant que les exportateurs en cause ont été informés des principales conclusions de l'enquête préliminaire et ont formulé leurs observations à cet égard; que des engagements ont été souscrits en conséquence par Merkuria, Heim-Electric et Rotel AG pour les importations originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de Pologne;

considérant que ces engagements consisteront à porter les prix à l'importation dans la Communauté à un niveau suffisant pour supprimer le dumping; que ce relèvement n'excède en aucun cas la marge de dumping constatée;

considérant que la Commission a décidé, en conséquence, qu'il n'est pas nécessaire, à l'heure actuelle, de prendre des mesures de protection à l'égard des importations originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de Pologne; considérant que, dans ces conditions, les engagements souscrits sont considérés comme acceptables et que les procédures concernant la Tchécoslovaquie, la République démocratique allemande et la Pologne peuvent donc être closes sans imposition de droits anti-dumping,

DÉCIDE:

Article premier

La Commission accepte les engagements souscrits dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant les aspirateurs de poussière de forme cylindrique (sous-position 85.06 ex A du tarif douanier commun, code Nimexe: ex 85.06-10) originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de Pologne.

Article 2

La procédure anti-dumping concernant les importations d'aspirateurs de poussière de forme cylindrique originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de Pologne est close.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 1982.

Par la Commission

Wilhelm HAFERKAMP

Vice-président

(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

(2) JO no C 245 du 25. 9. 1981, p. 2.